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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM42
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS
Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET- DUMOULIN KREMENA MLADENOVA – AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] veuve [W], assistée en qualité de curatrices par Mesdames [Z] [V] et [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 341785632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025, prorogé au 24 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
3EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 avril 2024, Madame [D] [E] veuve [L] a souscrit un contrat d’assurance-vie no [Numéro identifiant 1], dénommé SwissLife Strategic Prenium, auprès de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine.
Par courrier en date du 30 août 2024, Madame [D] [E] a vainement sollicité la résiliation du contrat d’assurance-vie et la restitution des fonds versés, soit 180.000 euros.
Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [D] [E]. Mesdames [Z] [V] et [R] [M] ont été désignées en qualité de curatrices.
Par ordonnance du 17 mai 2024, Madame [D] [E] a été autorisée à assigner à jour fixe la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé, à l’audience du 5 mai 2025, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [D] [E], assistées de Mesdames [Z] [V] et [R] [M], en qualité de curatrices, a fait assigner la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé devant ce tribunal.
La S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2025 Madame [D] [E] demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2024;
— Condamner en conséquence la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine à restituer à Madame [D] [E] la somme de 180.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date de versement des fonds à l’assurance ;
— Condamner la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
— Condamner la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle demande la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2024 sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil.
Elle fait valoir qu’au jour de la souscription du contrat, elle n’était pas apte à défendre ses intérêts compte tenu de l’altération de ses facultés personnelles et qui était manifestement connue par le conseiller commercial de la compagnie d’assurance. À ce titre, la concluante rappelle que le contrat d’assurance-vie a été conclu à son domicile dans des conditions douteuses, notamment à cause du recours à la signature électronique et la présence des époux [I] désignés comme étant les uniques bénéficiaires des fonds déposés. Elle précise que le conseiller commercial est un ami des époux [I] et que son choix de se déplacer au domicile du souscripteur démontre l’état de santé dégradé de ce dernier. En tout état de cause, elle souligne que la simple signature électronique du contrat ne permet pas d’établir qu’elle avait connaissance du contenu et de la portée du document, ce d’autant qu’aucune copie ne lui a été remise. Elle ajoute que la signature d’un tel acte lui cause un préjudice direct car la quasi-totalité de ses économies a été placée sur ce contrat d’assurance-vie et la retraite qu’elle perçoit ne lui permet pas de couvrir le coût de sa résidence senior.
En réponse à la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine qui conteste l’existence d’une situation d’insanité d’esprit, Madame [D] [E] indique que l’article 464 du code civil n’impose pas la preuve d’une insanité d’esprit, mais uniquement la preuve que la personne n’était pas apte à défendre ses intérêts. S’agissant de l’acte de vente conclu peu avant la souscription du contrat d’assurance-vie, et de l’acte de location conclu postérieurement, la concluante précise ne pas avoir demandé la nullité de ces actes car ils sont conformes à la volonté réelle du signataire.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2025, la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé et la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire en défense de la société SwissLife Assurance et Patrimoine et y faire droit ;
— Mettre hors de cause la société SwissLife Prévoyance et Santé ;
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande visant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance-vie SwissLife Strategic Prenium n° [Numéro identifiant 1], souscrit à effet du 17 avril 2024 ;
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande visant à obtenir la restitution de la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de ces fonds sur le contrat d’assurance-vie SwissLife Strategic Prenium n° [Numéro identifiant 1] ;
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier à hauteur de 10.000 euros ;
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande élevée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4.000 euros ;
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande relative aux dépens de l’instance ;
— Condamner, reconventionnellement, Madame [D] [E] à payer à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, reconventionnellement, Madame [D] [E] aux entiers dépens.
À titre liminaire, les concluantes demandent la mise hors de cause de la société SwissLife Prévoyance et Santé et la recevabilité de l’intervention volontaire de la SwissLife Assurance et Prévoyance, au motif que cette dernière est l’unique assureur du contrat litigieux.
Concernant la demande de nullité du contrat et de restitution des fonds versés, la société SwissLife Assurance et Prévoyance fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble altérant ses facultés mentales au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie. Elle relève, tout d’abord, que la partie adverse ne produit aucun document médical établi lors de la période litigieuse et que les seules pièces médicales versées se limitent à évoquer une perte de cellules du cortex cérébral et une faiblesse cardiaque. Elle estime qu’aucun élément ne permet de soutenir que la contractante présentait une pathologie dégénérative. Ensuite, elle indique que Madame [E] a conclu un acte de vente d’un bien immobilier moins de dix jours avant la signature du contrat litigieux, et un contrat de location cinq jours après, sans que l’un ou l’autre de ces actes soit remis en cause. Enfin, la société SwissLife Assurance et Prévoyance souligne que le procès-verbal de dépôt de plainte du 31 août 2024 comporte la mention de l’officier de gendarmerie attestant de l’absence de besoin d’une mesure particulière de protection au bénéfice de Madame [E].
Elle soutient en outre que la preuve du caractère notoire de l’altération des facultés de la souscriptrice au jour de la conclusion de l’acte n’est pas démontrée. Elle rappelle que Madame [E] n’était pas sous mesure de protection judiciaire et qu’elle venait de signer l’acte de vente de son bien immobilier. Elle affirme que sur ce point, la demanderesse procède par affirmation en indiquant que le conseiller commercial de la société était ami avec les époux [I], et qu’eucun élément ne permet donc d’établir que le conseiller commercial avait connaissance d’une situation d’altération des facultés du souscripteur, et que l’unique dépôt de plainte versé au débat vise les époux [I], de sorte qu’aucun acte d’abus de faiblesse ne peut lui être imputé.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée au titre des préjudices moral et financier, elle précise que les fonds versés par Madame [E] ne sont pas perdus et qu’ils ont, au contraire, augmenté depuis la conclusion du contrat litigieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, renvoyée au 2 juin 2025, puis mise en délibéré au 25 août 2025, et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la procédure
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine sera déclarée recevable.
En l’espèce, Madame [D] [E] a abandonné toutes ses demandes principales à l’encontre de S.A. SwissLife Prévoyance et Santé pour les diriger uniquement à l’encontre de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé.
2 – Sur la demande de nullité du contrat d’assurance-vie
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 464 du même code prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été passés.
Il convient donc de distinguer l’insanité d’esprit prévue par le premier texte, laquelle ne se confond pas avec l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération des facultés personnelles, notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été passés, prévue par le second texte.
Par ailleurs, les conditions des actions en nullité pour insanité d’esprit et en nullité d’un acte accompli pendant la période suspecte sont différentes.
Ainsi, si l’action formée sur le fondement de l’article 414-1 nécessite la seule preuve de l’insanité d’esprit au moment de la passation de l’acte litigieux, l’action exercée sur le fondement de l’article 464, alinéa 2, impose la preuve de l’inaptitude notoire du majeur protégé à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, ainsi que la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée.
La nullité prévue par l’article 464 alinéa 2 ne suppose quant à elle pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis où l’acte a été passé. (Cf Cass. Civ. 1re, 25 févr. 1986)
En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2024, Madame [D] [E] a souscrit à son domicile un contrat d’assurance-vie no [Numéro identifiant 1], dénommé SwissLife Strategic Prenium, auprès de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine, en vue d’y placer la somme de 180.000 euros issue de la vente de son bien immobilier conclue le 08 avril 2024.
La conclusion de ce contrat est intervenue moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des
tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble aux termes d’un jugement rendu le 5 décembre 2024.
Dès lors, la première condition temporelle fixée à l’article 464 du code civil applicable à la cause est remplie.
Il incombe par conséquent à Madame [D] [E] de rapporter la preuve de son inaptitude notoire à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, ainsi que la preuve du préjudice subi.
Or, sur ce premier point, force est de constater que les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une altération des facultés personnelles du signataire de nature à caractériser une inaptitude notoire à défendre ses intérêts.
En effet, sur le plan médical, bien que l’IRM cérébrale pratiquée le 21 décembre 2023 ait mis en exergue « une atrophie cortico-sous-corticale significative », aucun élément ne permet de conclure au fait que la patiente était atteinte de la maladie d’Alzheimer, l’atrophie constatée pouvant tout autant résulter du vieillissement naturel des cellules cérébrales.
En tout état de cause, l’hypothèse formulée par la demanderesse n’est pas corroborée par les autres pièces médicales produites à l’instance. En effet, si la patiente s’est vue prescrire huit séances de suivi psychologique le 27 avril 2023, cette prescription est intervenue près d’un an avant la conclusion du contrat d’assurance et plus d’un an et demi avant la mise en place de la mesure de protection. Or, le procès-verbal de son audition du 31 août 2024, Madame [E] a reconnu n’être toujours pas remise du décès de son époux survenu le [Date décès 4] 2021 et avoir été un peu dépressive, ce qui est confirmé dans une partie des attestations produites, donc celle de Madame [R] [M] sa curatrice. Dans ces conditions, la prescription d’un suivi psychologique peut résulter de l’état dépressif de Madame [E], tout comme la prise d’antidépresseur évoqué par des infirmiers en 2024. Enfin, il doit être relevé que l’hospitalisation de Madame [E] du 29 au 30 mai 2024 a eu lieu en service de cardiologie et que le compte-rendu n’évoque à aucun moment l’état neurologique de la patiente.
Sur le plan social, si de nombreuses attestations évoquent une possible situation d’emprise des époux [I] à l’encontre de Madame [E], elles ne sont corroborées par aucun autre élément. À cet égard, le tribunal relève que la conclusion du contrat litigieux est intervenue moins de dix jours après la conclusion de l’acte authentique de vente du bien immobilier pour lequel la demanderesse à l’instance ne s’est pas fait représenter ou accompagnée par les époux [I]. En toute hypothèse, les allégations de Madame [E] sur l’existence de manœuvres entre les époux [I] et le conseiller commercial de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine ne sont pas démontrées, ce d’autant que le déplacement à domicile d’un conseiller commercial n’est pas prohibé, tout comme le recours à la signature électronique du contrat envisagé.
La preuve de l’inaptitude notoire de Madame [D] [E] à défendre ses intérêts par suite d’une altération de ses facultés personnelles n’est donc pas démontrée. A fortiori, la preuve de sa notoriété ou de sa connaissance par le contractant, n’est pas non plus rapportée.
Par ailleurs, concernant l’existence d’un préjudice subi, le tribunal constate que Madame [E] se limite à verser au débat un relevé de compte du 16 avril 2024 affichant un solde positif de 52.956,48 euros et son avis d’imposition de 2024 retenant un revenu fiscal de référence de 9.401 euros. Cette absence d’actualisation des données financières de la demanderesse fait obstacle à ce que soit caractérisé le préjudice subi allégué par Madame [E] qui fait valoir que le placement de la somme de 180.000 euros sur le contrat d’assurance-vie litigieux la place à court de liquidités et avec des revenus insuffisants pour couvrir le montant de son loyer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboute Madame [D] [E] de sa demande de nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2023 auprès de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [E] étant déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2023, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral et financier résultant du refus opposé par la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine de procéder à la résiliation du contrat litigieux.
Par conséquent, elle doit être déboutée sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [E] qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Madame [D] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine,
PRONONCE la mise hors de cause la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé,
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 2024 auprès de la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine,
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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