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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20467 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMY4
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (86)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline SABOURET de la SELARL CABINET ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (86)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
À l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame
K. TACAFRED , Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Mme [Z] [E] a assigné M. [B] [H] à l’audience du 5 novembre 2024 devant la Présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé et demande de :
Dire et juger que les demandes en référé de Mme [Z] [E] sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Constater que Monsieur [B] [H] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 12] et des bâtiments qui y sont érigés, dont Madame [Z] [E] est propriétaire ;Dire que Monsieur [B] [H] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le terrain situé [Adresse 1] à [Localité 12] et les bâtiments qui y sont érigés ;Ordonner, à défaut, l’expulsion de Monsieur [B] [H] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de l’ordonnance à intervenir valant commandement d’avoir à libérer les lieux ;Dire qu’en cas de difficultés quant aux éventuels meubles, il sera procédé selon les prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [Z] [E], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 723 € par mois et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ;Constater que Monsieur [B] [H] détient sans droit ni titre les trois véhicules camion 3t5 de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11], moto 600 Fazer de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 8] et RENAULT Clio 2 immatriculée [Immatriculation 9], dont Madame [Z] [E] est propriétaire ;Condamner Monsieur [B] [H] à restituer à Madame [Z] [E] dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de l’ordonnance à Intervenir, les véhicules lui appartenant à savoir : camion 3t5 de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11]; moto 600 Fazer de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 8]; RENAULT Clio 2 immatriculée [Immatriculation 9] ;Et ce, sous astreinte de 15 € par véhicule et par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à restitution de chacun de ces véhicules et de leurs accessoires (en particulier clés et cartes grises) ;Condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2024, soit 540 €, et les frais des deux sommations du 7 septembre 2024 soit 80,92 € ;
Mme [Z] [E] expose que son ancien compagnon, M. [B] [H] a, au fil des années, installé des camions, remorques et une caravane dans laquelle il se loge sur un terrain et des bâtiments lui appartenant.
Elle indique avoir demandé à plusieurs reprises à son ancien compagnon de libérer le terrain. Elle ajoute avoir notamment fait constater par commissaire de justice la situation et que différentes sommations sont restées vaines.
Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.
À l’audience, Mme [Z] [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [B] [H] n’était pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, la réouverture des débats était ordonnée et les parties ont été invitées pour cette date les parties à faire connaître leurs observations sur les compétences éventuelles du juge des contentieux de la protection et du juge aux affaires familiales pour trancher les litiges.
Aux termes de ses conclusions après réouverture déposées à l’audience du 14 janvier 2025, Mme [S] [E] forme les même demandes que dans ses précédentes écritures, y ajoutant une demande tendant à ce que le juge des référés se déclare matériellement compétent pour statuer.
Elle déclare que M. [H] n’occupe pas l’immeuble situé sur le terrain mais habite dans une caravane située sur le terrain et qu’il occupe un garage avec grenier et un appentis mais qu’il n’y habite pas.
Elle précise qu’il n’a jamais existé de concubinage entre eux et que si ils ont vécu une relation de couple, ils n’ont pour autant jamais partagé de vie commune.
Elle considère dès lors que le juge des contentieux de la protection et que le juge aux affaires familiales ne sont pas compétents matériellement pour connaître de l’affaire.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [Z] [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [B] [H] n’était pas comparant.
Le conseil de la demanderesse a rappelé les termes de ses conclusions dont il sollicite le bénéfice.
Le délibéré a été fixé au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de retenir la compétence du juge des référés, au regard des éléments exposés par la demanderesse – non contestés -, dont il ressort, d’une part, que si le lieu est habité par M. [H], celui-ci habite dans une caravane et non au sein de l’immeuble situé sur le terrain, et d’autre part, que les parties n’entretenaient pas une relation de concubinage, n’ayant pas partagé de vie commune.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire dudit bien d’obtenir en référé l’expulsion du ou des occupants.
Il appartient toutefois au juge des référés de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, Mme [Z] [E] demande, d’une part, l’expulsion du défendeur, son ancien compagnon, et d’autre part, la restitution de différents biens que celui-ci aurait installés au fil des années sur ledit terrain.
En l’espèce, Mme [Z] [E] justifie être propriétaire de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 12], cadastrée section C N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] en produisant un extrait de l’acte de vente.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 29 août 2024, il a pu être constaté que le terrain était occupé par divers camions et remorques, ainsi que la présence de divers matériels de foires.
De plus, la demanderesse verse des copies d’échanges de messages électroniques dont il ressort qu’il était demandé au défendeur de libérer les lieux à plusieurs reprises.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats une « sommation de déguerpir avec interpellation » du 7 septembre 2024, faite par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, dont il ressort que le nom du défendeur figurait sur la boîte aux lettres.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse démontre suffisamment l’occupation sans droit ni titre du terrain et conséquemment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété, justifiant qu’il soit ordonné l’expulsion du défendeur, ainsi que de l’ensemble des occupants et biens de son chef présents sur la propriété.
Sur la demande de provision sur indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 723 € par mois, à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à la libération complète des lieux.
S’il est constant que l’occupation des lieux est illégale, la valeur locative des lieux n’est établie par aucun élément, et l’expulsion sans délai du défendeur a été ordonnée, avec recours si besoin à la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas exempt d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes de restitution
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il appartient à celui qui en réclame l’application de le démontrer.
Camion IVECO immatriculé [Immatriculation 11]
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [E] verse aux débats :
un procès-verbal de constat selon lequel le véhicule se trouve sur le terrain occupé par M. [H],un courrier de rappel de contrôle technique adressé à Mme [Z] [E] mentionnant le camion IVECO immatriculé [Immatriculation 11],des échanges de messages électroniques dont il ressort que celle-ci évoquait avec le défendeur « la carte de grise de l’IVECO qui est à mon nom » ;une sommation de restituer avec interpellation faite par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2024, dont il ressort qu’il était fait état auprès de M. [H] que celui-ci détenait les clés et le certificat d’immatriculation de ce camion,
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner à M. [B] [H] d’avoir à restituer le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 11]
Moto 600 Fazer Yamaha immatriculée [Immatriculation 8]
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [E] verse aux débats :
des échanges de messages électroniques dont il ressort que le défendeur détenait le véhicule,une sommation de restituer avec interpellation faite par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2024,la carte grise du véhicule,
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner à M. [B] [H] d’avoir à restituer la moto 600 Fazer Yamaha immatriculée [Immatriculation 8].
Voiture Renault Clio 2 immatriculée [Immatriculation 9]
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [E] verse aux débats :
une sommation de restituer avec interpellation faite par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2024, dont il ressort qu’il était fait état auprès de M. [H] que celui-ci détenait les clés et le certificat d’immatriculation de cette voiture,des échanges de messages électroniques dont il ressort que celle-ci évoquait avec le défendeur la carte de grise du camion à titre d’exemple, ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas du seul véhicule concerné ;
Cependant, ces seuls éléments, non corroborés d’éléments extrinsèques, tel qu’une copie de la fiche d’identification du véhicule (FIV), ne permettent pas au juge des référés avec un degré de certitude suffisant, que la demanderesse possède un titre sur le véhicule et que celui-ci est détenu par le défendeur.
Sans préjuger de la solution qui pourrait être retenue par les juges du fond, il ne saurait être fait droit, en référé, au regard des seuls éléments versés aux débats, à la demande concernant la voiture Renault Clio 2 immatriculée [Immatriculation 9].
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’enjoindre sous astreinte de 100 € par jour au défendeur, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir, d’avoir à restituer le camion IVECO immatriculé [Immatriculation 11] et la moto 600 Fazer Yamaha immatriculée [Immatriculation 8].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [H], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2024 et les frais des deux sommations du 7 septembre 2024.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Mme [Z] [E] recevables en ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [H] ainsi que tous occupants et biens de son chef du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 12] cadastré section C N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et des bâtiments qui y sont érigés, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables au présent litige ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE à M. [B] [H] d’avoir à restituer à Mme [Z] [E] :
le camion IVECO immatriculé [Immatriculation 11]la moto 600 Fazer Yamaha immatriculée [Immatriculation 8],sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance ;
DIT ne pas réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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