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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 mars 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00910 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJEA
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
CDC HABITAT SOCIAL
c/
[M] [X], [Z] [X]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Marc-Antoine PEREZ
à Mme [M] [X]
à M. [Z] [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Mme [M] [X]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [X]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 février 2003, la société SAGECO aux droits de laquelle est venue la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] un appartement situé [Adresse 3].
Par avenants des 4 mars 2008 et 18 décembre 2020, elle leur donnait également à bail deux emplacements de parking situés à la même adresse.
Le compte étant débiteur depuis début la fin du mois de février 2025, suivant acte en date du 28 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 17 juillet 2025, la société CDC HABITAL SOCIAL les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
De voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer sa résiliation,
L’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
L’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
La condamnation solidaire au paiement d’un montant de 2464,37 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2025,
La condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, inclus la consommation d’eau, depuis le 29 juin 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux,
La condamnation solidaire au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les termes du commandement n’avaient pas été intégralement réglés.
Monsieur le Préfet des [Localité 1] a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 28 juillet 2025.
La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et qu’elle renonce à ses demandes principales, mais maintient sa demande au titre des dépens, précisant qu’ils ont déjà été réglés.
Monsieur [Z] [X] indique qu’il a toujours réglé ses charges mais qu’il a reçu une régularisation de charges pour 2500 € alors que les garages ne sont pas entretenus, qu’il a cependant réglé ensuite.
Madame [M] [X] n’est pas comparante.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la demanderesse renonce à ses demandes principales et ne maintient que sa demande relative aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X], parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision, étant rappelé que les dépens ont déjà été réglés, ainsi qu’il a été précisé par le conseil de la demanderesse.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demanderesse renonce à toutes ses demandes, à l’exception des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge
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