Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 16 octobre 2025, n° 25/00022
TJ Bergerac 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a estimé que le droit revendiqué par la demanderesse n'était pas établi avec certitude, et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la servitude

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer une expertise, car la question de l'existence de la servitude relève du juge du fond.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la demanderesse à verser une indemnité au défendeur en raison de son déboutement de l'ensemble de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 16 octobre 2025, Madame [L] [I] demande au tribunal de référé de faire cesser un trouble manifestement illicite en raison de l'opposition de Monsieur [U] [Z] à l'usage d'une servitude de passage sur sa parcelle. Les questions juridiques posées concernent l'existence d'une servitude et la possibilité d'un trouble illicite. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'une servitude établie et la présence d'une contestation sérieuse, rejette la demande de Madame [I] et déboute celle-ci de toutes ses prétentions. Elle est condamnée à verser 5 000 € à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00022
Numéro(s) : 25/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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