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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, E.A.R.L. DES TEMPLIERS c/ SMABTP PUBLICS, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU [ Localité 15 ], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Mutuelle CRAMA, S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L' OUEST, Compagnie d' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : E.A.R.L. DES TEMPLIERS / S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU [Localité 15], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Mutuelle CRAMA, S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, Compagnie d’assurance SMABTP PUBLICS
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5PT
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DES TEMPLIERS, exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 400 189 668 et dont le siège social est sis [Adresse 12], agissanrt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU [Localité 15], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 329 915 490 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentant : Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement AVIVA), en qualmité d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS DU [Localité 15], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°306 522 665 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Mutuelle CRAMA – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS DU [Localité 15], assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°383 844 693 et dont le siège social est sis [Adresse 5], , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 522 599 224 et dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Compagnie d’assurance SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la SARL SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, assurance mutuelle immatricuéle au RCS de [Localité 17] sous le n°775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant requête déposée le 11 août 2025, l’EARL des Templiers a sollicité du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
— la société Constructions du [Adresse 14],
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société Constructions du [Localité 15],
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Constructions du [Localité 15],
— la société Sols et Sciages de l’Ouest,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sols et Sciages de l’Ouest,
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Suivant ordonnance en date du 11 août 2025, le président a autorisé la requérante à assigner lesdites parties à l’audience du 4 septembre 2025 à 9h30.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 août 2025, l’EARL des Templiers a ainsi assigné les parties susvisées à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé ; outre la désignation d’un expert judiciaire, spécialiste béton, la demanderesse sollicite le bénéfice des mesures suivantes:
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, l’EARL des Templiers, représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant demande à la présente juridiction de débouter les autres parties de leurs demandes, notamment la SMABTP en ce qu’elle sollicite la mise en place d’une conciliation, d’une médiation, d’une audience de règlement amiable et le rejet de la demande d’expertise, ainsi que la société Constructions du [Adresse 14] en ce qu’elle sollicite un débouté.
La société Constructions du [Localité 15], représentée, s’en tient à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal
— débouter l’EARL des Templiers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— donner acte à la société Constructions du [Adresse 14] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par l’EARL des Templiers,
— juger que la mission dévolue à l’expert judiciaire sera complétée des chefs suivants :
* dresser un rapport qui sera obligatoirement précédé d’un pré-rapport,
* répondre précisément à tout dire des parties en relation avec le litige,
— juger que les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva),
— condamner l’EARL des Templiers à payer à la société Constructions du [Adresse 14] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Bretagne Pays de Loire, représentée, s’en rapporte à justice mais précise que si une expertise est ordonnée, la mission devra être circonscrite aux moyens de réparer les désordres.
LA SMABTP, représentée, reprend oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal
— ordonner une conciliation devant le juge des référés, ayant pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
A défaut
— ordonner une médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés, le médiateur ayant pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
A défaut
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable en application de l’article 1532 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— débouter l’EARL des Templiers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner l’EARL des Templiers aux entiers dépens.
Les sociétés Abeille Iard & Santé et Sols et Sciages de l’Ouest, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’EARL des Templiers a confié à la société Constructions du [Localité 15], suivant devis en date du 22 janvier 2015, la construction de deux silos à maïs sur son exploitation située à [Localité 18].
La requérante expose que les travaux ont été réalisés en août-septembre 2015 et que les silos ont été remplis pour la première fois en octobre 2015.
L’EARL des Templiers soutient qu’à compter de 2020, elle a constaté des dégradations des dallages en béton sur les deux silos, avec une désolidarisation des granulats avec ciment.
Elle précise qu’une expertise a été confiée à la société Saretec, à l’initiative de l’assureur de la société Constructions du [Localité 15], mais qu’elle n’a pas eu connaissance des résultats et qu’aucune suite n’a été donnée.
L’EARL des Templiers a fait dresser par Maître [X], commissaire de justice, un procès-verbal en date du 19 septembre 2023, aux termes duquel celui-ci constate que le béton du plancher des silos est endommagé et présente un aspect « délavé ».
Maître [X] écrit ainsi que : « le surfaçage en béton est pratiquement inexistant laissant apparaître les granules d’égalisation » ; il poursuit : « Visiblement la résistance requise pour le béton utilisé ne semble pas être dimensionnée aux contraintes chimiques de l’ouvrage ».
Il relève en outre la présence de fissures sur le plancher en béton.
L’EARL des Templiers a également mandaté le cabinet Arexbati aux fins d’expertise amiable.
Le cabinet Arexbati a établi un rapport en date du 6 août 2025 aux termes duquel il constate l’existence de différents désordres, à savoir :
— de multiples fissurations sur le dallage,
— les armatures du dallage sont apparentes en surface,
— une forte dégradation de l’ensemble du dallage (perte de matière),
— la diminution de l’épaisseur du béton d’environ 2 cm, avec des gros gravillons en surface,
— une usure périphérique au niveau du pied des murs,
— la présence d’une fissure verticale extérieure sur toute la hauteur dans un angle du silo,
— la présence de fissures entre les deux murs,
— la présence de fissures verticales de dilatation tous les 4 à 5 mètres sur les murs des silos (côté intérieur et extérieur).
Selon le cabinet Arexbati, les causes de ces désordres sont les suivantes :
— un défaut d’étude béton préalable,
— un défaut de réalisation,
— des défauts de conseil vis-à-vis du client,
— un défaut de rajout d’eau.
L’expert met en cause la responsabilité de la société Constructions du [Adresse 14] et de son sous-traitant, la société Sols et Sciages de l’Ouest, qui a mis en œuvre le dallage béton et le surfaçage du sol.
L’EARL des Templiers sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de ces deux entreprises et de leurs assureurs, à savoir :
— la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Constructions du [Adresse 14] à la date de l’ouverture du chantier,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, assureur de la société Constructions du [Adresse 14] à la date de la réclamation,
— la SMABTP, assureur de la société Sols et Sciages de l’Ouest.
Au vu de ces éléments, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée par l’EARL des Templiers doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En effet, la mise en œuvre d’une expertise amiable, même contradictoire, par le constructeur ou son assureur ne saurait constituer un motif suffisant pour écarter l’existence d’un motif légitime pour le maître d’ouvrage à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, seule mesure présentant les garanties d’impartialité nécessaires.
La SMABTP est par ailleurs malvenue de soutenir que l’EARL des Templiers ne prouve pas que son assurée, la société Sols et Sciages de l’Ouest, est bien intervenue en l’espèce, alors qu’elle produit elle-même son courrier du 31 juillet 2025 avec une proposition de prise en charge, reconnaissant de facto que la responsabilité de son assurée est engagée.
En outre, le fait que les silos sont actuellement remplis ne fait pas obstacle à ce que la mesure d’expertise soit d’ores et déjà ordonnée, seules les constations sur place seront le cas échéant retardées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire et l’expert désigné se verra confier la mission habituelle en la matière.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de l’EARL des Templiers, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la mise en place d’un mode alternatif de règlement du litige :
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tous stades de la procédure, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoit qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des débats que deux expertises amiables ont eu lieu et ont donné lieu à un chiffrage.
La SMABTP a par ailleurs indiqué dans son courrier du 31 juillet 2025, adressé au cabinet IXI CELC, que les deux assureurs se sont accordés sur une répartition des responsabilités et elle formule une proposition chiffrée.
Il apparaît ainsi que l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et cette mesure apparait dans l’intérêt des parties.
Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il convient de rappeler qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de l’EARL des Templiers, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [Y] [M]
Bati-Structures
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.19.83.16.70
Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même
numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre
suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le PV de constat de Maître [X] du 19 septembre 2023 et dans le rapport d’expertise du cabinet Arexbati du 6 août 2025, visés à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— établir une première note technique
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertationPA 668592711A valider
avec les parties, établir une première note technique qui sera communiquée au médiateur désigné ci-après, ce qui entraînera la suspension des opérations d’expertise durant la procédure de médiation,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’EARL des Templiers entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 20 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet,
Désignons en qualité de médiateur :
M. [E] [S]
[Adresse 7]
Mail : [Courriel 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 79 26 09 60
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur M. [E] [S] ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 euros qui seraPA -1478896944Répartition ok ?
versée par moitié par la demanderesse, d’une part et par les défendeurs d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 05 février 2026 à 09h30;
CONDAMNONS l’EARL des Templiers, partie demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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