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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZS2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZS2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nadège MARTY-DAVIES
à la SCP ROSSI-LEFEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
SAS FCA FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Monsieur [K] [N] a assigné la société STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [N] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et suivants et 1425-1 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1787 du code civil, de :
— condamner la société STELLANTIS à fournir l’intégralité des couples de serrage du moteur du véhicule ALFA ROMEO Stelvio Quadrifoglio immatriculé [Immatriculation 4], numéro VIN ZARPAHEV1K7C25481, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société STELLANTIS à payer à Monsieur [N] la somme de 35.350 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société STELLANTIS à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société STELLANTIS à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société STELLANTIS à payer à Monsieur [N] l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions et de leurs observations orales, la société STELLANTIS AUTO, régulièrement assignée à personne, et la société FCA FRANCE, intervenante volontaire à l’instance, demandent à la présente juridiction de :
A titre liminaire :
— ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont non seulement infondées mais aussi sérieusement contestables ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] [N] à verser aux sociétés STELLANTIS AUTO SAS et FCA FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS, ce qui n’est pas contesté. Il convient, en conséquence, d’ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS.
* Sur la demande de fournir l’intégralité des couples de serrage du moteur sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient avoir fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque ALFA ROMEO, modèle Stelvio Quadrifoglio ; que le 5 juin 2023, ce véhicule est tombé en panne moteur, et a été transporté au garage [W] spécialiste ALFA ROMEO aux fins de réparations ; que le garage [W] à la vue des dégats subis par le moteur du véhicule, a estimé qu’il convenait de procéder au remplacement du moteur ; que la société STELLANTIS (aujourd’hui propriétaire de la marque ALFA ROMEO) refusait de fournir un certain nombre d’éléments techniques au garage [W], pourtant spécialiste de la marque ALFA ROMEO pour pouvoir monter le nouveau moteur dans le véhicule de Monsieur [N] ; qu’ainsi le véhicule de Monsieur [N] se trouve immobilisé depuis le 5 juin 2023 du fait de l’inertie du constructeur.
La société FCA FRANCE conteste la demande de fourniture des couples de serrage du moteur en soutenant premièrement qu’elle n’est pas le constructeur du moteur dont est équipé ce véhicule, lequel est fabriqué par le constructeur FERRARI ; qu’elle ne dispose donc ni des informations techniques relatives aux couples de serrage dudit moteur, ni des autres données techniques internes à ce moteur spécifique ; qu’en toute hypothèse, même si ces informations étaient disponibles, elles relèveraient de données techniques confidentielles, relevant du secret industriel, et ne sauraient être communiquées à un particulier, sans autorisation expresse du constructeur.
Elle soutient également que la motorisation en cause fait l’objet, en raison de sa spécificité et du risque de jeux ou mouvements entre les pièces, d’un processus de remplacement intégral,
validé et imposé par elle ; qu’il est livré en bloc complet au réseau de concessionnaires agréés pour remplacement, conformément aux spécifications du constructeur et qu’aucune intervention ne nécessitant les couples de serrage du moteur n’est ainsi autorisée par le constructeur du moteur, à savoir FERRARI.
Elle indique, en troisième lieu, que le diagnostic produit par Monsieur [N] émane du garage [W], certes concessionnaire ALFA ROMEO, mais non agréé pour intervenir sur les véhicules de la gamme « Quadrifoglio », qui requièrent une expertise particulière et une formation spécifique ; qu’il est ainsi à l’origine exclusive de son propre préjudice, puisque s’il avait suivi les recommandations communiquées dès 2023, son véhicule aurait pu faire l’objet d’une réparation dans les conditions prévues par le constructeur.
Elle soutient enfin que le moteur que Monsieur [N] souhaite installer sur son véhicule a été acquis en dehors du réseau constructeur, sans que la provenance, l’état, ni la conformité de celui-ci ne soient connus ; qu’aucun élément ne garantit donc que le moteur concerné soit compatible ou conforme aux spécifications du constructeur.
Il convient de constater que la partie défenderesse verse aux débats un guide portant sur le modèle ALFA-ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO duquel il ressort que le moteur de ce modèle est une collaboration entre FERRARI et ALFA ROMEO ainsi que les échanges intervenus entre les parties aux termes desquels la société défenderesse invite Monsieur [N] à se tourner vers une concession agréée afin que sa demande puisse être traitée et l’informe ne pas avoir en sa possession la documentation technique sollicitée.
Dès lors, il convient de constater que la demande de Monsieur [N] se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive
Il convient de constater que les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’imputer de manière non sérieusement contestable le préjudice de jouissance de Monsieur [N] à la société défenderesse.
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZS2
Il convient également de constater qu’il découle de ce qui précède que la résistance abusive ne saurait être caractérisée en l’espèce.
Il convient donc de débouter la partie demanderesse de ses demandes de dommages et intérpets au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [K] [N] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [N] à payer la somme de 1.000 euros à la société FCA FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO SAS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à verser à la société FCA FRANCE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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