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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 avr. 2026, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YZ
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [N] [L] épouse [C]
née le 21 Février 1966 à [Localité 1] (64), demeurant [Adresse 1]
M. [F] [C]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 1] (64), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, et Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INVESTISSEMENT VOTRE RCS [Localité 2] 433 499 027, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) RCS [Localité 3] 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès qualité de droit audit établissement venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée RCS [Localité 3] 399 042 332, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264, et Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2003, Monsieur [X] [G] a créé la SAS ARISTOPHIL, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de [Localité 3] de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».
La SAS Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.
Le 30 mai 2012, Monsieur [F] [C] et Madame [N] [L] épouse [C] ont chacun acquis une part indivise de la collection « La Trilogie des Arts et des Lettres – Chapitre Premier » pour un montant de 25 000 euros.
A cette occasion, ils se sont vus remettre plusieurs documents : un formulaire « Fiche connaissance client – Mandat de recherche de produits d’arts et de collection » ; un contrat de vente ; une convention de garde et de conservation ; une convention notariée d’indivision relative à la collection pré-citée ainsi qu’une facture et un certificat de propriété.
Ces placements ont eu lieu par l’intermédiaire et suite aux conseils de Monsieur [H], gérant de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE.
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S ARISTOPHIL, pour des faits, notamment, d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.
La société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, les époux [C] ont mis en demeure la société INVESTISSEMENT VOTRE de leur présenter une proposition indemnitaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2019, ils ont adressé une copie de cette mise en demeure à CNA INSURANCE COMPANY EUROPE en sa qualité d’assureur de la société INVESTISSEMENT VOTRE.
Par exploit d’huissier en date des 5 et 13 février 2020, Madame et Monsieur [C] ont fait assigner la société INVESTISSEMENT VOTRE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer leurs divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les époux [C] irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription de leur action à l’encontre de la société INVESTISSEMENT VOTRE ET CNA INSURANCE COMPANY.
Par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 29 novembre 2022, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été infirmée et l’action des époux [C] à l’encontre de la société INVESTISSEMENT VOTRE et son assureur a été déclarée non prescrite et donc, recevable.
Les époux [C] ont demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions déposées en mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Madame [N] [V] épouse [C] et Monsieur [F] [C] demandent au tribunal de :
— Condamner la société INVESTISSEMENT VOTRE à verser à Madame [N] [V] épouse [C] les sommes suivantes :
A titre principal, 22 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 21 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 7 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société INVESTISSEMENT VOTRE à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes :
A titre principal, 22 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 21 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 7 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société INVESTISSEMENT VOTRE, en application de la police FN 1925 et au profit des demandeurs ;
— Condamner in solidum la société INVESTISSEMENT VOTRE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] indiquent que la société INVESTISSEMENT VOTRE qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil et de sa distributrice ART COURTAGE, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu’elle cumulait avec celle de mandataire autorisé de la société Aristophil.
Ils considèrent que la société INVESTISSEMENT VOTRE leur a vendu ces produits sans aucune vérification sur la fiabilité de ce produit ni justificatif quant à la consistance exacte des collections vendues et sans les avertir des risques encourus notamment sur l’absence de rachat automatique des parts à la fin du contrat, le risque de perte totale en capital ou de faillite de la société ARISTOPHIL.
Ils font état des sommes qu’ils ont pu obtenir des ventes aux enchères des oeuvres qui ont eu lieu jusqu’en 2014. Ils estiment leur perte en capital à 100% selon une jurisprudence de la Cour de cassation. A titre subsidiaire, ils évaluent à 95% leur taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement. En outre, les demandeurs exposent qu’ils auraient pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 3 %.
Ils affirment avoir subi un préjudice moral consécutif à la tromperie subie par leur conseiller en qui ils avaient confiance et aux démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages qu’ils ont dû engager à la suite de ce placement.
Sur la garantie de CNA, ils précisent que la société INVESTISSEMENT VOTRE disposait nécessairement d’un mandat express auprès de ART COURTAGE, pour pouvoir vendre les produits ARISTOPHIL et qu’elle bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Ils contestent tout dépassement du plafond de garantie pour l’année 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°6, transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
— A titre principal :
Juger que la qualité d’assuré de la police FN 1925 de la société INVESTISSEMENT VOTRE n’est pas établie ;Débouter les époux [C] de leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur et Madame [C] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ; Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs prétentions ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Juger que Monsieur et Madame [C] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs prétentions ;
— A titre plus infiniment subsidiaire encore :
Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir la société INVESTISSEMENT VOTRE au-delà des termes de la police n°FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3 000 euros ;Juger que la police n°FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n°FN 1925 au cours de la même période d’assurance ; Juger que la police n°FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacide reconduction) ;Juger en conséquence que la réclamation des consorts [C] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;Constater que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;Débouter en conséquence, les consorts [C] de leurs demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;à titre subsidiaire, juger, si le Tribunal retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des consorts [C] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;Constater que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;Débouter, en conséquence, les consorts [C] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités
— En tout état de cause :
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître [Localité 4] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que les époux [C] ne rapportent pas la preuve de ce que la société INVESTISSEMENT VOTRE était assurée au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat express à l’égard de cette société. Le seul fait que son gérant ait signé les contrats de vente en qualité de mandataire autorisé n’établit pas l’existence d’un tel mandat car ART COURTAGE avait également des sous-mandataires et elle n’était pas la seule société à commercialiser l’investissement Aristophil à l’instar de FINESTIM CONSEIL.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance soutient que la société INVESTISSEMENT VOTRE est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation de conseil et d’information de moyens et non de résultat.
En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire aux contractants qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. De même s’agissant du bien acquis tant dans sa composition que sa valeur. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour les époux [C]. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que la société INVESTISSEMENT VOTRE est étrangère à la modification, a postériori, de la composition de l’indivision, la nouvelle composition n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune revendication par l’Etat. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement des époux [C] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue pas une responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à la société INVESTISSEMENT VOTRE de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que, même les instances les plus avisées n’avaient pas suspecté.
A titre très infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévalent les demandeurs est la conséquence de la liquidation judiciaire d’Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et ne peut pas être imputé à leur conseiller en gestion de patrimoine. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu que d’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne saurait être évaluée à 95%, quantum manifestement déraisonnable. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral.
A titre plus infiniment subsidiaire encore, la compagnie d’assurance soutient que la police N°FN1925 a été résiliée à effet au 31 décembre 2014 et que la réclamation des demandeurs étant intervenue le 2 octobre 2019, elle doit être rattachée à la période de 5 ans subséquente conformément aux dispositions contractuelles. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité, et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations. Elle réfute l’analyse des demandeurs selon laquelle les intérêts légaux, dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile n’impacteront pas le plafond de garantie au regard de l’article 8 des Conditions Générales de la police d’assurance. Elle demande également l’application de la franchise contractuelle à hauteur de 3 000 euros par sinistre.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir de conclusions au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE.
1- Sur les manquements reprochés.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Les demandeurs soutiennent que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE était tenue à leur égard d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine.
Ils reprochent à la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE de leur avoir vendu des parts indivises de collections de manuscrits sans être en possession d’un quelconque justificatif quant à leur composition exacte ni leur valeur réelle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l’acheteur et qu’elle ne les a pas non plus informés de l’éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d’archives publiques.
Ils estiment que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE ne les a avertis d’aucun risque lié au produit alors qu’ils étaient des investisseurs non avertis et que ces risques existaient bien : risque lié au rachat des parts indivises, risque de perte totale de son capital, risque de faillite de la société ARISTOPHIL, risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l’absence d’avis de valeur, risque de revendication des oeuvres…
CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l’obligation de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE n’était que de moyens et non de résultat ; qu’elle s’apprécie au regard de ses connaissances au jour où elle intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d’un rachat automatique de la collection ni d’un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l’indivision ; qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des modalités d’évaluation des oeuvres et de leur sur-estimation ; qu’elle a prodigué des conseils adéquats aux époux [C] dès lors que la société ARISTOPHIL présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine à l’égard de Madame comme de Monsieur [C] mais également comme mandataire de la société ARISTOPHIL.
A ce titre, tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens envers ses clients auxquels il doit une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L’information porte sur des faits objectifs concernant le bien ou le service vendu et se doit d’être claire et compréhensible tandis que le conseil suppose une assistance dans la prise de décision sur l’opportunité de contracter au regard des bénéficies possibles et des risques encourus. L’aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur.
La charge de la preuve repose sur le conseiller en gestion de patrimoine. Compte tenu de la défaillance de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE dans le cadre de la présente procédure, il appartient à son potentiel assureur, CNA INSURANCE COMPANY, de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles d’information et de conseil.
1-1. Sur la composition des collections et leur valeur.
Sur le contenu des collections acquises, il ressort des documents produits que :
— Concernant la convention CORALY’S PRESTIGE conclue le 30 mai 2012 par Madame [C], ni la convention, ni l’annexe, ni la facture, ni le certificat ne font état de la composition de la collection concernée par l’acquisition de part indivise. La convention dans son article II-DESIGNATION indique que le détail de l’ensemble de lettres, manuscrits et livres est annexé au document sans que cette annexe ne soit produite par les défendeurs (pièces 3-2 à 3-6b – [C]) ;
— Concernant la convention CORALY’S PRESTIGE conclue le 30 mai 2012 par Monsieur [C], ni la convention, ni l’annexe, ni la facture, ni le certificat ne font état de la composition de la collection concernée par l’acquisition de part indivise. La convention dans son article II-DESIGNATION indique que le détail de l’ensemble de lettres, manuscrits et livres est annexé au document sans que cette annexe ne soit produite par les défendeurs (pièces 3-2, 3-7 à 3-10c – [C]) ;
De cette absence d’information concrète et précise sur la composition des biens objets des collections acquises, découle une absence d’information sur la valeur des oeuvres acquises dès lors qu’une collection pouvait être composée d’oeuvres ayant des valeurs disparates, information essentielle notamment quant à leur éventuelle revente en fin de contrat.
1-2. Sur les risques liés aux produits ARISTOPHIL.
La compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY considère que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE a rempli son obligation par la signature de fiches « connaissance client » faisant état d’un risque lié à l’investissement de niveau faible et rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme.
Les époux [C] ne contestent pas avoir rempli une fiche d’information dont ils produisent un exemplaire (pièces 3-5 et 3-9 – [C]).
Cependant, ce document ne comporte aucune information sur la nature des produits ARISTOPHIL, l’évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d’autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources des demandeurs. Le seul fait que l’investissement de chaque époux [C] représente une part limitée de leur patrimoine total (moins de 10%) ne dispensait pas la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE d’étudier l’adéquation de cet investissement à leurs besoins. Egalement, la mention de ce que « l’investissement en art est une opération de moyen terme et qu’il est recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme » n’équivaut pas à une mise en garde sur les risques spécifiques liés au produit Aristophil ni aux différentes éventualités possibles en fin de contrat.
Au regard de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE a bien délivré une information personnelle à Madame [C] et/ou Monsieur [C] sur les risques inhérents aux multiples produits ARISTOPHIL souscrits.
1-3. Sur le rachat.
Les conventions CORALY’S comportent un article VI intitulé “promesse de vente ” qui prévoit que “le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,65% par an de la valeur déclarée au départ. Durant ces 66 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,65% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières”. (pièces 3-2 – [C]).
Il ressort de la lecture de cette clause que sa rédaction sur le droit de préemption et la promesse de vente est particulièrement ambigüe du fait de l’emploi du futur et la ponctuation utilisée qui laissent à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société ARISTOPHIL lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l’absence d’obligation de la société ARISTOPHIL quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d’une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même.
Enfin, si la société ARISTOPHIL a effectivement bénéficié d’une présentation et d’une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l’objet d’alertes réitérées régulièrement par l’Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu’il n’existe pas “de rendement élevé sans risque élevé” (pièces 1-11a – [C]).
Au surplus, les produits ARISTOPHIL étaient qualifiés de « placements dits atypiques » non soumis à l’encadrement de l’Autorité des Marchés Financiers, impliquant une vigilance accrue de tout conseiller en gestion de patrimoine amené à conseiller la souscription de ces produits au regard des alertes existantes à leur égard de longue date.
Il n’est pas démontré que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE soit allée au-delà des seules affirmations de la société venderesse et qu’elle ait engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l’investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou qu’elle ait alerté les époux [C] sur les spécificités et différents points pourtant essentiels, sans pour autant qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir détecté les potentielles manoeuvres frauduleuses des dirigeants de la S.A.S ARISTOPHIL.
Dès lors, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE a manqué à ses obligations d’information et de conseil sur les différents éléments essentiels développés ci-dessus à l’égard des époux [C].
Par conséquent, la responsabilité de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE se trouve engagée à l’égard des époux [C].
2- Sur les préjudices.
De manière générale, CNA INSURANCE COMPANY conclut au rejet de l’ensemble des demandes des époux [C] car leurs préjudices seraient la conséquence de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et non des manquements de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE de sorte qu’il existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes alléguées.
Toutefois, ce sont bien les manquements de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à ses obligations d’information et de conseil qui ont privé les époux [C] de la possiblité de ne pas acquérir les produits Aristophil et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain.
Les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux [C] seront donc examinées par le tribunal.
2-1. Sur le préjudice financier.
Les époux [C] demandent la réparation intégrale de la perte subie, à savoir le remboursement de 22 500 euros investis pour Madame [C], et de 22 500 euros investis par Monsieur [C] dont ont été déduites les sommes recouvrées lors des ventes aux enchères des oeuvres ARISTOPHIL entre 2019 et 2023, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu’ils n’avaient voulu encourir aucun risque de perte de capital.
En défense, CNA INSURANCE COMPANY soutient que le préjudice des époux [C] ne peut qu’être constitué par une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par les demandeurs.
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier intégral.
2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits Aristophil.
Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, les époux [C] expliquent que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux dès lors qu’ils ne seraient pas devenus propriétaires de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu, sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine de sorte que le lien de causalité entre les fautes de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE et leur préjudice est établi. Ils évaluent leur perte de chance à 85% de la somme investie (95% – 10% correspondant aux sommes recouvrées lors des ventes aux enchères).
CNA INSURANCE COMPANY conteste l’évaluation faite par les époux [C] de leur préjudice estimant qu’ils auraient réalisé l’investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société ARISTOPHIL mais bien les manquements de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à ses obligations professionnelles d’information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé les époux [C], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits ARISTOPHIL.
Leurs pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d’hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont terminées.
A ce titre, au terme des ventes aux enchères, les époux [C] ont chacun récupéré les sommes suivantes (pièce 3-14 et 3-14d – [C]) :
— 1 012,802 euros au titre de la vente 2017/2018 ;
— 962,519 euros au titre de la vente 2019 ;
— 141,095 euros au titre de la vente 2020 ;
— 332,360 euros au titre de la vente 2020 ;
Soit un total de 2 450 euros récupérés s’agissant de Madame [C] comme de Monsieur [C] sur les 25 000 euros.
Les époux [C] se contentent d’affirmer sans pour autant démontrer qu’ils n’auraient pas contracté un investissement avec un risque même faible, s’ils avaient été précisément informés des risques relatifs aux produits Aristophil. Eu égard à la fiche connaissance client produite remplie par les deux époux [C], il apparaît que le présent investissement représentait une partie limitée de leur patrimoine global au jour des investissements (moins de 10%) et que leur objectif était de « valoriser un capital ».
Dans ce contexte, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits Aristophil présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché. de sorte que leur perte de chance sera évaluée à 40% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus soit :
— S’agissant de Madame [C] : (25 000 – 2 450) x 40% = 9 020 euros.
— S’agissant de Monsieur [C] : (25 000 – 2 450) x 40% = 9 020 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE sera condamnée à payer la somme de 9 020 euros à Monsieur [C] ainsi qu’à Madame [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance.
2-3. Sur le préjudice lié à l’immobilisation de son capital.
Les demandeurs expliquent que les sommes investies dans les placements litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demandent à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%.
CNA INSURANCE COMPANY demande à ce qu’ils soient déboutés de leur demande car ce préjudice reste hypothètique. En effet, les époux [C] étant à la recherche de rendements élevés, la probabilité qu’ils souscrivent un investissement de type livret A ou assurance vie était nulle.
En l’espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ARISTOPHIL découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d’intérêts.
Ce préjudice ne peut pas être qualifié d’hypothétique du seul fait que le montant investi par les époux [C] excède le plafond d’un livret A, ce dernier ne constituant pas le seul placement générateur d’intérêts.
De même, leur recherche de valorisation de leur capital financier et d’un certain rendement quant aux investissements réalisés dans ce cadre n’exclut pas l’existence de ce préjudice. Contrairement à ce qu’indique CNA INSURANCE COMPANY, la probabilité qu’ils investissent sur ce type de support n’est pas nulle. Elle constitue le socle minimal auquel ils auraient pu prétendre s’ils avaient eu l’opportunité de ne pas investir dans les produits Aristophil.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2012 à 2025, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3 + 2,3) : 14 = 1,40 %.
Eu égard à ce taux d’intérêt moyen, et à la perte de chance retenue à hauteur de 40 %, la perte de possibilité de gains sera évaluée sur la base de 14 ans (comme demandé par les époux [C], à savoir de mai 2012 à juillet 2025 ) à la somme de :
— (25 000 x 1,40%) x 14 ans x 40% soit 1 960 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE sera condamnée à payer la somme de 1 960 euros à chaque époux [C] en réparation de leur perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi.
2-4. Sur le préjudice moral.
Les époux [C] estiment avoir subi un préjudice moral ayant été trompés par leur conseiller en qui ils avaient confiance puis ayant eu à s’engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages.
CNA INSURANCE COMPANY demande à ce que les demandeurs soient déboutés de cette demande car ils n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, aux intérêts financiers en jeu et à la confiance qu’ils ont chacun accordé à la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE, les époux [C] ont effectivement et logiquement été affectés moralement par le comportement de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE avec des conséquences importantes qui en ont découlé pour eux, sans pour autant les expliquer de manière détaillée.
Par conséquent, le préjudice moral des époux [C] sera évalué à la somme de 1 000 euros par personne.
II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY.
Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l’encontre d’un assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
La S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE étant défaillante à la présente procédure et les époux [C] sollicitant la garantie de CNA INSURANCE COMPANY, il leur appartient donc de rapporter la preuve de ce que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE était bien assurée par CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN 1925 comme ils le soutiennent au terme de leurs dernières écritures.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance N°FN1925 prévoient que l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont “le souscripteur”, c’est-à-dire ART COURTAGE, ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE” pour l’activité “agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits ARISTOPHIL uniquement” (pièce 1-1 – CNA).
Il est indiscutable que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE n’est pas le souscripteur de cette assurance. Il convient donc de déterminer si la société appartient à la seconde catégorie d’assurés, à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE pour commercialiser les produits Aristophil.
Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un mandat express confié par la société ART COURTAGE à la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE.
Sur ce point, les demandeurs expliquent que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE avait nécessairement conclu avec ART COURTAGE un contrat de courtage l’autorisant à commercialiser le produit Aristophil et lui permettant de bénéficier de la police d’assurance N°FN1925.
Bien que cettre preuve soit nécessairement plus difficile à rapporter du fait de la défaillance de la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE, cette affirmation des époux [C] n’est étayée par aucun élément de preuve. Elle est même contredite par les pièces produites par CNA INSURANCE COMPANY qui démontrent que la distribution des produits Aristophil s’est également faite via des sous-mandataires, distincts des agents commerciaux expressément mandatés par ART COURTAGE (pièces 6-1, 6-2 et 6-3 – CNA).
Au-delà, les pièces issues de la procédure pénale produites par les parties permettent d’établir qu’ART COURTAGE a bien été un revendeur majoritaire des produits Aristophil et non le revendeur exclusif de ces produits (pièces 6-4 et 6-5 – CNA).
Ainsi, il n’est pas inconciliable que la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE ait pu vendre les produits Aristophil sans pour autant avoir eu la qualité de mandataire d’ART COURTAGE et celle d’assuré de la police N°FN1925.
Egalement, la mention d’une telle assurance pour des tiers au contrat ou la société Aristophil elle-même lors de déclarations publiques, dans des courriers ou documents dont la valeur contractuelle est inexistante ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de ce mandat.
De même, s’agissant du fait que la la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE ait signé le contrat de vente de parts de l’indivision avec les époux [C] en qualité de “Vendeur ou mandataire autorisé” (pièce 3-4 – demandeur). Cet élément ne permet pas, à lui-seul, d’écarter l’existence d’un sous-mandat ou d’un mandat auprès d’un autre revendeur qu’ART COURTAGE et corrélativement, d’établir que la société était liée par un mandat express à ART COURTAGE.
Dès lors, les époux [C] ne rapportent pas la preuve de ce que la distribution de produits Aristophil par la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE s’est faite dans le cadre d’un mandat express d’ART COURTAGE à son profit conduisant à ce qu’elle bénéficie de la garantie souscrite auprès de CNA INSURANCE COMPANY dans le cadre de la police N°FN1925.
Par conséquent, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande tendant à ce que CNA INSURANCE COMPANY garantisse la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors que CNA INSURANCE COMPANY n’est pas condamnée à garantir la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE ses demandes relatives aux modalités et limites d’application de la police d’assurance N°FN1925 sont devenues sans objet, le tribunal n’ayant pas à statuer dessus.
IV- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE, condamnée aux dépens, versera aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY qui conservera ses propres frais irrépétibles à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
CNA INSURANCE COMPANY indique qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire car en cas d’infirmation de la décision, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision et que le prononcé de l’exécution provisoire pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre.
Or, l’assignation initiale a été réalisée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Egalement, les contestations portées par la CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret et sont sans objet en l’absence de condamnation la concernant.
Dès lors, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et CNA INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 9 020 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 960 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer 1 000 euros à Monsieur [F] [C] en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 9 020 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 1 960 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer 1 000 euros à Madame [N] [L] épouse [C] en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [N] [L] épouse [C] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [N] [L] épouse [C] de leur demande tendant à ce que la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) relève et garantisse la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE des condamnations prononcées contre elle à leur profit ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L INVESTISSEMENT VOTRE à payer la somme de 4 500 euros à Monsieur [F] [C] et Madame [N] [L] épouse [C] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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