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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01248 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJKY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [D]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00361
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 25/01248 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJKY
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [A] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [D] a, par courrier recommandé expédié le 06 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), prise en sa séance du 10 juillet 2025, confirmant le bien-fondé de la décision du 16 avril 2025 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 27 février 2025 au 26 avril 2025 au motif que la prescription n’était pas authentique.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.
À cette date, Mme [D] n’est ni présente ni représentée. Par courrier expédié le 17 février 2026 et reçu le 18 février 2026, elle a informé le tribunal de son désistement
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [D] oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [D] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Dès lors, le désistement d’instance de Mme [D] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [B] [D] de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01248 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TJKY, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [D], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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