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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50794 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62TZ
N° :4/MM
Assignation du :
27, 28, 29 Janvier 2025
N° Init : 24/51343
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDERESSES
S.A.S. DP.r
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E0343
S.A.S. LG FACADES RINALDI
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S.U. I.C ENTREPRISES INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
Société OTIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27, 28, 29 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. DP.r ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [K] [J] a été commis en qualité d’expert ;
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la la S.A.S. DP.r de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. DP.r
— la S.A.S. LG FACADES RINALDI
— la S.A.S.U. I.C ENTREPRISES INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES
— la S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
— la Société OTIS
notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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