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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00669 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPNY
Minute : 26/
URSSAF LIMOUSIN
C/
[Z] [T] épouse [X]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF LIMOUSIN
— Mme [X]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me AVRILLON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me AVRILLON Caroline, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 11 octobre 2023, Madame [Z] [T] épouse [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mai 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Limousin (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 28 septembre 2023 pour un montant de 12 981 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [Z] [T] épouse [X],
— au fond, valider la contrainte contestée pour la somme de 12 981 euros, soit 12 650 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard sur la période des 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 pour un montant de 12 981 euros,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [X] au paiement des causes du recours soit à la somme de 12 981 euros, soit 12 650 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard sur la période des 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 pour un montant de 12 981 euros,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [X] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— condamner Madame [Z] [T] épouse [X] aux dépens,
— rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’avant de décerner à l’encontre de Madame [Z] [T] épouse [X] la contrainte qui fait l’objet de la présente opposition, elle lui a adressé une mise en demeure lui permettant de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, la mise en demeure précisant la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période concernée. Elle affirme ensuite que dès lors que le procès-verbal de signification de la contrainte reprend toutes les mentions obligatoires, le fait que l’acte de l’huissier de justice ne mentionne pas les mêmes références que celles portées sur la contrainte qu’il s’agisse de son numéro ou encore des périodes visées, ne saurait faire grief à la cotisante. L’URSSAF observe par ailleurs que Madame [Z] [T] épouse [X] a été informée par un appel de cotisations provisionnelles et de régularisation annuelle, des assiettes prises en compte pour le calcul des différentes cotisations appelées ainsi que leurs montants détaillés. Elle en déduit à partir de ce document que la cotisante disposait de l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la nature et de l’étendue de son obligation, qui a été calculée conformément à la réglementation en vigueur. Elle rappelle de surcroît que Madame [Z] [T] épouse [X] bénéficiait de délais de paiement mensuel, les cotisations courantes étant exigibles trimestriellement, ce qui explique le règlement des cotisations du 3ème trimestre 2019 et l’impayé des échéances postérieures. L’URSSAF relève qu’en raison des délais de paiement qui ont été accordés à Madame [Z] [T] épouse [X], la prescription ne saurait être acquise et qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales et pénalités non réglées.
Enfin, l’URSSAF rappelle les termes des articles R. 611-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [Z] [T] épouse [X] n’ayant pas sollicité le transfert de son compte cotisant dans un autre organisme, l’URSSAF Limousin a conservé sa compétence jusqu’à la radiation de la société, laquelle est intervenue le 23 août 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la détermination de l’organisme ne change rien quant aux modalités de calcul et de recouvrement des cotisations courantes.
En défense, Madame [Z] [T] épouse [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte formée le 11 octobre 2023,
— constater qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure préalable rendant nulle et de nul effet la contrainte du 12 mai 2023 signifiée le 28 septembre 2023,
— constater la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte en date du 28 septembre 2023,
— dire et juger que la contrainte du 12 mai 2023 est nulle et de nul effet,
— le cas échéant, dire et juger que l’URSSAF n’avait pas compétence pour émettre la contrainte du 12 mai 2023 à son égard, et partant, annuler cette contrainte,
— constater qu’à réception de la seule contrainte du 12 mai 2023, elle n’a pu avoir connaissance de la nature des cotisations sollicitées par l’URSSAF et annuler la contrainte du 12 mai 2023 en conséquence,
— en conséquence, annuler la contrainte du 12 mai 2023 pour la somme totale de 12 981 euros, outre les frais de signification et autres frais de justice, soit la somme totale de 13 181,38 euros,
— débouter l’URSSAF de sa demande de la condamner au paiement de la somme de 12 981 euros, outre les frais de signification et autres frais de justice, soit la somme totale de 13 181,38 euros.
A titre subsidiaire, Madame [Z] [T] épouse [X] a demandé au tribunal de :
— constater l’acquisition de la prescription des cotisations et contributions sociales dont le versement lui est demandé,
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 981 euros, outre les frais de signification et autres frais de justice, soit la somme totale de 13 181,38 euros.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [Z] [T] épouse [X] a demandé au tribunal de :
— constater que l’URSSAF n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu’elle allègue détenir à son égard,
— par conséquent, prononcer la nullité de la contrainte du 12 mai 2023,
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 181,38 euros au titre de la contrainte du 12 mai 2023, augmentée des éventuelles majorations de retard complémentaires.
En tout état de cause, Madame [Z] [T] épouse [X] a demandé au tribunal de :
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [Z] [T] épouse [X] conteste avoir été destinataire d’une quelconque mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte et dénie avoir signé l’accusé réception produit par l’URSSAF. Elle soutient ensuite qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal de signification de la contrainte est nul dès lors qu’il ne reprend pas les mêmes références que celles portées sur la contrainte, ce qui lui a d’autant plus porté grief que la contrainte n’était pas jointe au procès-verbal de signification et qu’elle n’a pu par voie de conséquence apprécier la réalité de ce qui lui était réclamé. Elle rappelle que si les mentions figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte doivent être concordantes, ce n’est pas le cas en l’espèce la contrainte faisant référence à une mise en demeure qui n’a jamais été portée à sa connaissance et qui n’est pas celle produite aux débats.
Madame [Z] [T] épouse [X] conteste ensuite la compétence de l’URSSAF Limousin pour décerner à son encontre une contrainte, dès lors qu’elle avait effectué les formalités requises aux fins de notifier à l’organisme son changement d’adresse et que seule l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur est compétente pour connaître de son dossier. Elle déclare que lors de la création de la SARL [1], elle résidait avec son époux en [Localité 4] où la société exerçait son activité et qu’ils ont vécu ensuite à [Localité 5] entre 2016 et 2022, antérieurement à la liquidation judiciaire de la société dont l’activité était exercée à [Localité 6] et [Localité 5] pour l’établissement secondaire. Elle ajoute que la société a ensuite été domiciliée à [Localité 7] à compter de 2021, sans pour autant qu’un transfert d’URSSAF ait été sollicité, dès lors qu’avec son époux elle habitait toujours en région PACA. Madame [Z] [T] épouse [X] se prévaut dès lors de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour contester la compétence de l’URSSAF du Limousin.
Madame [Z] [T] épouse [X] soutient par ailleurs qu’à la lecture de la contrainte, aucune information n’est donnée sur la nature des cotisations sociales dont le paiement est sollicité et qu’à défaut de mise en demeure préalable, elle n’a pas pu avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées et donc de l’étendue de son obligation.
A titre subsidiaire, Madame [Z] [T] épouse [X] conclut à la prescription des cotisations sociales appelées en prétendant qu’il ressort des développements précédents que la contrainte et la mise en demeure doivent être annulées en raison des nombreux vices de forme qui les affectent et que donc si l’URSSAF devait mettre une nouvelle mise en demeure par la suite, les cotisations sollicitées seraient alors prescrites pour la majeure partie.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de sa créance en justifiant notamment des modalités de calcul des cotisations sociales réclamées et relève que non seulement le calcul des cotisations mais encore l’affectation des paiements déjà réalisés demeurent obscurs.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [Z] [T] épouse [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 28 septembre 2023.
Madame [Z] [T] épouse [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 11 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur la réception de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, l’URSSAF produit une première mise en demeure datée du 19 janvier 2023, envoyée au [Adresse 4] à [Localité 5] revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis une seconde mise en demeure en date du 09 février 2023 adressée cette fois-ci [Adresse 5], laquelle a été distribuée en date du 13 février 2023.
Madame [Z] [T] épouse [X] conteste avoir reçu lesdites mises en demeure et maintient ne jamais avoir été destinataire de celle du 09 février 2023. Elle produit par ailleurs une attestation du 03 août 2025 émanant de son époux qui déclare : « le 13 février 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, référencé sous le numéro : 3C00920181612, a été adressé à mon épouse Mme [X] [Z].
Je certifie n’avoir à aucun moment signé l’accusé de réception correspondant à ce courrier. Je n’ai jamais reçu de procuration me permettant de réceptionner un courrier en son nom. Je n’ai pas non plus été sollicité par la poste pour la remise de ce recommandé.
J’atteste donc n’être en rien l’auteur de la signature figurant sur l’avis de réception de ce courrier et je confirme également que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas celle de mon épouse ».
Or, il convient de constater que le courrier ayant été envoyé au domicile de l’intéressée, sans erreur d’adressage, il importe peu que l’accusé réception ait été signé par un tiers, même s’il ne s’agit pas du conjoint de Madame [Z] [T] épouse [X], ce tiers étant réputé avoir été mandaté par elle pour récupérer son courrier. Au demeurant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Madame [Z] [T] épouse [X] sera donc déboutée dece chef de demande.
— sur la nullité du procès-verbal de signification
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…)
Madame [Z] [T] épouse [X] soutient en l’espèce que la référence indiquée dans l’acte de signification, ainsi que les périodes qui sont mentionnées sont différentes de celles figurant sur la contrainte.
S’agissant de la période visée, il est indiqué sur la contrainte : 3E TRIM 19, 3E TRIM 2019, 4E TRIM 2020, 1ER TRIM 21, 2E TRIM 21, 3E TRIM 21, 4E TRIM 21, 3E TRIM 22, 1ER TRIM 22, 2E TRIM 22 » tandis que l’acte de signification indique comme périodes, « 3E TRIM 19 3E TRIM 19 4E TRIM 20 1ER TRIM 21 ». Si le manquement du commissaire de justice est incontestable pour autant, il convient de relever que l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence à la période visée à la contrainte lorsqu’il évoque les causes de nullité de l’acte de signification, de sorte que cette erreur ne saurait entraîner la nullité de l’acte.
En ce qui concerne les références de la contrainte, il y a lieu d’observer que celles-ci correspondent au numéro de cotisant 747000000910687572 auquel est ajouté le numéro de créance 0031441567. Dans l’acte de signification de la contrainte, force est de constater que le commissaire de justice bel et bien repris les références de la contrainte auquel il a ajouté le nombre 1499.
La signification est donc irrégulière.
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Madame [Z] [T] épouse [X] soutient en l’espèce que la contrainte n’étant pas jointe à l’acte de signification, ce n’est qu’à réception de celle-ci, soit le 04 octobre 2023, qu’elle a réellement été en mesure de comprendre ce qui lui était demandé.
Or, force est de constater que cette erreur matérielle relative à la référence de la contrainte telle que visée sur l’acte de signification ne peut être qualifiée de formalité substantielle ou d’ordre public. Cette erreur qui peut être qualifiée de minime, dès lors que ce n’est pas l’intégralité des références de la contrainte qui est erronée, pouvait très facilement être corrigée par Madame [Z] [T] épouse [X] qui ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle lui faisait grief.
Madame [Z] [T] épouse [X] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte pour ce motif.
— sur la nullité de la contrainte
Selon l’article L. 244-2 précité, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ 2e 21 février 2008 pourvoi n° 07-11.963).
En l’espèce, Madame [Z] [T] épouse [X] conclut à la nullité de la contrainte au motif que celle-ci ferait référence à la mise en demeure du 19 janvier 2023, pourtant non réceptionnée par la cotisante et non à celle du 09 février 2023.
Or, il a été rappelé précédemment que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents
Dès lors que les deux mises en demeure sont en tous points identiques et que celle du 09 février 2023 n’est qu’une copie de celle du 19 janvier 2023, adressée à la nouvelle adresse de la cotisante, la contrainte pouvait sans problème ne viser que la première mise en demeure.
Madame [Z] [T] épouse [X] sera par conséquent également déboutée de ce chef de demande.
— sur la compétence de l’URSSAF Limousin
Aux termes de l’article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Selon les dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnés à l’article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de [Z].
La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle ».
Aux termes de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1 ».
Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [Z] [T] épouse [X] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant / commerçant pour une activité de gérante de la SARL [1], du 30 avril 2002 au 23 août 2022 date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025.
Il est constant que le siège social de la SARL [1] était initialement fixé en [Localité 4] et plus précisément dans la ville d'[Localité 8], où résidait Madame [Z] [T] épouse [X] et que le 14 mars 2016 il a été transféré à [Localité 6] (04). Sur le cerfa communiqué par l’intéressée (pièce n° 27), il apparaît par ailleurs qu’à cette époque elle était domiciliée [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7].
Par courrier du 11 mai 2016 envoyé au [Adresse 8] à [Localité 5] (04) (pièce n° 28), le régime social des indépendants du Limousin a pris acte du déménagement de Madame [Z] [T] épouse [X] et l’a informée du transfert de son dossier auprès de la caisse de Provence Alpes.
Par courrier du 29 juillet 2016 envoyé au [Adresse 6] à [Localité 10] (19) (pièce n° 29), le régime social des indépendants Provence Alpes a écrit à Madame [Z] [T] épouse [X] pour l’informer de ce que son dossier était transféré au RSI du Limousin à effet au 29 juillet 2016.
Par courrier du 18 août 2016 (pièce n° 30), le RSI du Limousin a adressé à Madame [Z] [T] épouse [X] une nouvelle attestation d’affiliation.
Enfin, selon courrier du 14 septembre 2016 à nouveau envoyé au [Adresse 8] à [Localité 5] (04) (pièce n° 30), le RSI du Limousin a informé la requérante du transfert de son dossier auprès du RSI Provence Alpes.
Il apparaît ensuite que c’est bien l’URSSAF Provence Alpes qui a répondu à la demande d’échéancier telle que formulée par Madame [Z] [T] épouse [X] pour la période du troisième trimestre 2019 (pièce n° 33 de la cotisante) et que pour une raison inexpliquée c’est à nouveau l’URSSAF Limousin qui lui a notifié un nouvel échéancier le 3 septembre 2020 (pièce n° 34), sans que Madame [Z] [T] épouse [X] n’ait déménagé dans l’intervalle et ce alors que l’URSSAF avait nécessairement connaissance du fait que Madame [Z] [T] épouse [X] ne résidait plus à [Localité 8].
Si l’URSSAF conteste le transfert du compte cotisant dans un autre organisme et se prévaut du fait que Madame [Z] [T] épouse [X] aurait continué à cotiser entre les mains de l’URSSAF Limousin, pour autant elle n’en justifie pas alors même que la cotisante justifie d’une affiliation au RSI Provence Alpes à compter du mois de septembre 2016.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de 2016, Madame [Z] [T] épouse [X] n’a plus exercé son activité dans le ressort de l’URSSAF Limousin et qu’à compter de cette date elle n’avait plus non plus sa résidence principale dans le ressort de cet organisme.
Il en résulte que dès lors que l’URSSAF Limousin ne justifie pas d’une éventuelle délégation de compétence à son profit, elle était alors incompétente pour décerner à l’encontre de Madame [Z] [T] épouse [X] une contrainte et qu’il convient par voie de conséquence d’annuler la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF DU LIMOUSIN pour un montant de 12 981 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [Z] [T] épouse [X] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF aux dépens et d’accorder à la cotisante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 mai 2023 signifiée en date du 28 septembre 2023, telle que formée par Madame [Z] [T] épouse [X] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] épouse [X] de sa demande de nullité de la contrainte au motif de l’absence d’une mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] épouse [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 28 septembre 2023 ;
ANNULE la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF LIMOUSIN pour un montant de 12 981 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF LIMOUSIN les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF LIMOUSIN à payer à Madame [Z] [T] épouse [X] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF LIMOUSIN aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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