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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' OISE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FU7
N° de minute :
Madame[G] [V],
Madame[B] [F],
Monsieur [U] [V]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DE L’OISE
DEMANDEURS
Madame [B] [F] représentante légale de Madame [G] [V]
Demeurant toutes deux
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299
Monsieur [U] [V] représentant légal de Madame [G] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0331
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2017 à [Localité 15] (02), la jeune [G] [V], alors âgée de six ans, a été victime d’un accident de la circulation, étant passagère du véhicule de son père, Monsieur [U] [V] impliquant un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Il en est résulté des blessures très graves pour l’enfant qui a été transportée aux urgences du CHU d'[Localité 16].
Suivant une ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] et a condamné AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [U] [V] et Madame [B] [F] en qualité de représentants légaux de [G] [V] la somme de 150.000 euros à titre de provision et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport le 03 juin 2020, duquel il ressort que son état de santé n’était pas encore consolidé.
Madame [F] qui s’est séparée de Monsieur [V] lorsque [G] avait 8 mois, s’est mariée avec Monsieur [N] en 2024. Le couple a acheté une maison située à [Localité 2] pour un montant de 250.579,00 euros.
Par une ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise architecturale confiée à Monsieur [I] [K] et condamné AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [V] et Madame [F] en qualité de représentants légaux de [G] [V] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, 5000 euros à titre de provision ad litem et 10.000 euros à titre de provision au bénéfice de Madame [F] épouse [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices par ricochet.
Par acte de commissaires de justice en date des 05 et 07 février 2025, Madame [B] [F] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [G] [V] et Monsieur [U] [V] agissant en qualité de représentant légal de [G] [V] ont assigné en référé la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Ordonner une expertise médicale et désigner en qualité d’expert, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Dr [R] [Y] précédemment désigné par ordonnance de référé du 16 mai 2019 du tribunal judiciaire de Nanterre avec la même mission que celle issue de l’ordonnance précitée et notamment :
° La possibilité pour cet expert de se faire assister par tout spécialiste de son choix, notamment un ergothérapeute,
° et d’examiner la jeune [G] [V] au domicile de sa mère, Madame [B] [F] épouse [N], situé [Adresse 7] à [Localité 2],
Condamner AXA FRANCE IARD à verser :
— une provision complémentaire d’un montant de 450.000 euros à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en leur qualité de représentants légaux de [G] [V] à valoir sur les préjudices définitifs de cette dernière,
— une provision complémentaire d’un montant de 200.000 euros à Madame [B] [F] épouse [N] sur l’indemnisation de ses préjudices,
— une provision ad litem d’un montant de 5000 euros à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en leur qualité de représentants légaux de [G] [V],
— la somme de 2000 euros à Madame [B] [F] épouse [N] en son nom propre et celle de 2000 euros en sa qualité de représentante légale de [G] [V], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Me Colin LE BONNOIS,
Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’OISE,
Lors de l’audience du 03 juin 2025, Madame [B] [F] épouse [N] agissant à titre personnel et de représentante légale de sa fille [G] [V] a réitéré les termes de son assignation.
En revanche, Monsieur [U] [V] qui avait constitué un autre avocat n’a pas comparu.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la présente juridiction de :
DONNER ACTE à la Compagnie AXA de sa nouvelle offre d’indemnisation provisionnelle en application des dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances s’agissant du préjudice de [G] [V].
CONSTATER que le montant non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire complémentaire reposant sur la Compagnie AXA à ce jour, en l’état des éléments du dossier, et eu égard aux provisions d’ores et déjà versées s’élevant à 500.000 €, ne saurait excéder la somme de 200.000 €.
DEBOUTER Madame [B] [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée au titre des frais de logement adapté, celle-ci devant être présentée au nom de [G] [V].
DEBOUTER Madame [B] [F], agissant en son nom personnel, mais également Madame [B] [F] et Monsieur [U] [V], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [V], de leurs demandes de provisions ad litem.
RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes présentées au visa de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il s’évince du rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 03 juin 2020 que l’état de santé de l’enfant [G] [V] n’était pas encore consolidé compte tenu de son âge, de sorte que la nécessité de procéder à une nouvelle expertise pour déterminer les préjudices définitifs de la victime s’impose, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société AXA.
Dès lors, Madame [B] [F] épouse [N] justifie de l’existence d’un motif légitime à lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dans l’intérêt de sa fille mineure, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision en faveur de la jeune [G]
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de [G] [V], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a versé plusieurs provisions pour un montant global de 500.000 euros.
Il convient de rappeler qu’au moment de son accident, [G] [V] était âgée de 06 ans et que les suites de cet accident ont entraîné principalement pour elle un polytraumatisme, une paraplégie séquellaire, la lésion de l’artère rénale gauche, une contusion pulmonaire, un épanchement pleural et une contusion splénique de grade I.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y], dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, avait évalué de manière prévisionnelle les postes de préjudice suivants :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 1er mai au 18 août 2017,
— le 31 octobre 2017
— du 10 au 13 septembre 2019,
— 4 jours par an d’hôpital de jour, pour les injections de toxine botulinique,
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel estimé à 85 % à compter du 19 août 2017 et toujours en cours,
Souffrances Endurées : 5/7
Préjudice Esthétique Temporaire : 5/7
Déficit Fonctionnel Permanent : ne saurait être inférieur à 80 %
Tierce personne :
— Aide physique :
* pour les jours scolarisés : au moins 6 heures par jour,
* pour les jours non scolarisés : 12 heures par jour,
— Surveillance tant diurne que la nuit
Dans ces conditions, au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, il peut être retenu au :
1/ au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT à raison de 115 jours, soit la somme de 25 € x 115j = 2875 €
— DFTP estimé à 85 % du 19/08/2017 au 19/05/2025, soit la somme de 25 € x 2830 j = 60.137,50 €
2/ au titre des souffrances endurées : 20.000 €
3/ au titre du préjudice esthétique temporaire : 5000 €
4/ au titre du DFP : en tenant compte d’une consolidation intervenant au plus tard à l’âge de 25 ans, soit la somme de 6415 points x 80 = 513.200 €
5/ au titre de la tierce personne, tenant compte du fait que dans son rapport l’expert précise que cette aide doit couvrir tout le nycthémère aussi bien au domicile qu’à l’extérieur et en particulier à l’école, mais également du fait que l’enfant peut effectivement gagner en autonomie avec l’âge,
— du 19/08/2017 au 03/09/2017, soit 17 jours non scolarisés :
Aide active : 17 jours x 12h x 16€ = 3264 €
Aide passive : 17 jours x 12h x 8€ = 1632 €
— du 04/09/2017 au 02/09/2023, année des treize ans de l’enfant, soit 6 ans à raison de 182 jours scolarisés :
Aide Active :
6 ans x 183 jours x 12h x 16€ = 210.816 €
6 ans x 182 jours x 6h x 16€ = 104.832 €
Aide Passive :
6 ans x 183 jours x 12h x 8 € = 105.408 €
6 ans x 182 jours x 18h x 8€ = 157.248 €
— du 03/09/2023 au 20/05/2025
324 jours scolarisés x 4h x 16€ = 20.736 €
301 jours non scolarisés x 8h x 16€ = 38.528 €
Soit un montant total de 642.464 €
Le montant global s’élevant à la somme de 1.243.676,50 euros et en considération des provisions déjà versées à hauteur de 500.000 euros, le quantum sollicité pour un montant de 450.000,00 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dès lors, il conviendra de condamner la société AXA IARD FRANCE à verser ladite somme à titre provisionnel à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en leur qualité de représentants légaux de [G] [V].
Sur la demande de provision de Madame [F] en son nom propre
Madame [F] fait valoir qu’elle serait en droit d’obtenir la réparation, invoquant les préjudices suivants :
— un préjudice d’affection,
— un préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence,
— un préjudice matériel tenant aux nombreux frais exposés par elle en lien avec le handicap subi par sa fille [G],
— un préjudice économique composé :
° d’une part de la perte d’une incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels du fait du handicap de sa fille mineure,
° d’autre part du préjudice tiré des frais de logement adapté du fait du handicap de sa fille mineure,
Il convient de relever que Madame [F] a perçu de l’assureur une provision de 10.000 euros à titre personnel.
S’agissant du préjudice d’affection,
Au regard du lien de parenté très proche, il est indéniable que Madame [F] subit un préjudice moral causé par l’atteinte grave à l’intégrité corporelle de sa fille dont il en résultera très probablement pour celle-ci un handicap à vie important, et ce d’autant qu’elle avait seulement six ans au moment de son accident à l’origine de son état. A minima, il peut être retenu un montant à hauteur de 10.000 euros.
S’agissant du préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit ici d’indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime. A cet égard, il est constant que [G] résidant de manière habituelle avec sa mère, son lourd handicap a nécessairement entraîné pour Madame [F] un changement important dans la gestion de sa vie quotidienne, tant au niveau professionnel que domestique. Ce préjudice peut également être indemnisé à minima à hauteur de 10.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel
Madame [F] ne produit aucun justificatif à ce titre et au demeurant ne le chiffre pas. Il n’y a donc pas lieu de retenir un quelconque montant provisionnel sur ce chef.
S’agissant du préjudice économique lié à la perte de revenus
Madame [F] indique qu’elle a dû prendre des journées de congé afin de s’occuper de sa fille, ce qui aurait entraîné pour elle une perte de revenus entre 2017 et 2021 qu’elle chiffre à la somme de 23.089,00 euros.
Cependant, une telle indemnisation ne peut faire en principe double emploi avec celle au titre de la tierce personne qui sera accordée à la victime et dont le principe ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur.
A ce titre, il est nécessaire de rechercher si la perte de gains subie par Madame [F] n’est pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à [G] au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. Or cette analyse ne saurait être effectuée par le juge des référés, juge de l’évidence.
S’agissant du préjudice économique lié à l’achat de la maison
Madame [F] demande que soit pris en compte dans l’indemnisation de son préjudice le coût de l’acquisition de sa maison dans laquelle elle accueille sa fille handicapée.
Il est acquis que l’indemnisation de la victime directe inclut les frais de logement lui permettant de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
Au cas particulier, il est constant que Madame [F] et Monsieur [N] ont fait l’acquisition d’une maison à [Localité 2] (02) le 31 mai 2018, pour le prix de 232.000 euros, étant observé que Madame [F] en possède 68,10 % et que son compagnon, devenu désormais son époux, en possède 31,90 %.
Il appartient néanmoins à Madame [F] de démontrer que les frais d’acquisition de cette maison sont imputables au fait dommageable.
Or, il apparaît qu’avant même la survenance de l’accident, le couple avait déjà envisagé un projet d’acquisition immobilière, dans la construction d’une maison neuve individuelle avec deux étages, de l’ordre de 190.000 euros, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise de Monsieur [X] [J], architecte.
D’autre part, s’il n’est pas contesté qu’avant l’acquisition de cette maison, ils habitaient avec l’enfant dans un appartement en location inadapté au handicap de celle-ci, Madame [F] reconnaît elle-même au vu de ses explications que cette maison comportant un étage ne répond pas suffisamment aux critères d’adaptabilité et d’accessibilité requis, d’où la nécessité de procéder à des travaux d’aménagement et d’agrandissement du rez-de-chaussée dont le principe de la prise en charge financière par l’assureur est acquis et qui fait l’objet également d’une demande de provision distincte.
S’agissant du préjudice économique lié aux travaux d’aménagement et d’agrandissement de la maison
Ainsi que cela a été rappelé précédemment, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à réparation sur ce poste, ayant déjà versé une provision de 130.000 euros à ce titre.
En l’espèce, au regard de l’expertise judiciaire architecturale confiée à Monsieur [I] [K], dont les conclusions ne font pas l’objet de critiques de la part des parties, que le coût global des travaux s’élève à 152.700 euros HT, soit 183.240 euros TTC, auquel il faut ajouter la celui d’une assurance « dommages ouvrage » à hauteur de 4500 euros plus les taxes diverses estimées à 2500 euros, soit un montant total de 190.240 euros, quantum qui n’est pas non contesté par la compagnie d’assurance.
Cependant, il est exact que cette indemnisation est réservée à la réparation du préjudice de la victime directe au titre des frais d’adaptation du logement et non à celui de la victime par ricochet, laquelle, ainsi que le fait remarquer justement AXA, bénéficiera d’une plus-value en cas de revente du bien immobilier du fait de son agrandissement.
Dès lors, au vu de ces observations, la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice économique invoqué par Madame [B] [F] se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, en considération de la provision déjà allouée de 10.000 euros, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE à verser à cette dernière une nouvelle provision de 10.000 euros au titre de ses préjudices par ricochet.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
Le versement d’une provision ad litem est subordonnée à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
En l’occurrence, ainsi que cela a été vu précédemment, le principe de la réparation du préjudice corporel de [G] [V] par la société AXA FRANCE IARD, intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
D’autre part, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation ainsi que les honoraires du médecin conseil dont le recours apparaît légitime en l’espèce au vu de l’importante gravité des blessures subies par la victime.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représenté par Me Colin LE BONNOIS.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en qualité de représentants légaux de [G] [V] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions au profit de Madame [B] [F] agissant en son nom personnel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’OISE,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [R]
CSSR Pédiatrique – LADAPT NORD [Adresse 5]
[Adresse 17] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03].
Mail : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai, sous la rubrique F-01.24 – Pédiatrie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
En complément de son rapport d’expertise judiciaire en date du 03 juin 2020,
— examiner à nouveau la jeune [G] [V] au domicile de sa mère, Madame [B] [F] épouse [N], situé [Adresse 7] à [Localité 2]
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, scolaires ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] [Localité 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en qualité de représentants légaux de [G] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 14], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en qualité de représentants légaux de [G] [V] une provision de 450.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de cette dernière,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [F] épouse [N] une provision de 10.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices par ricochet,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en qualité de représentants légaux de [G] [V] une provision de 3500 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [F] épouse [N] et Monsieur [U] [V] en qualité de représentants légaux de [G] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [B] [F] épouse [N] de sa demande en paiement sur ce chef en son nom personnel,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représenté par Me Colin LE BONNOIS,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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