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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 18/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ P ] AGRO EQUIPEMENT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 18/01107 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SINJ
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
E.U.R.L. [P] AGRO EQUIPEMENT, CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
__________________________
CCC délivrées
à
M. [X] [B]
E.U.R.L. [P] AGRO EQUIPEMENT
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
472, Rue des Noisetiers
33620 CEZAC
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [P] AGRO ÉQUIPEMENT
Route de Fronsac
33501 LIBOURNE
représentée par Me Anne-Charlotte BINET du cabinet RACINE , avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service Droit Social et Santé au travail
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [K] [H], muni d’un pouvoir spécial
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Anne-Charlotte BINET, du cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 Avril 2014, [X] [B], salarié de l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT, en qualité de mécanicien matériel agricole depuis le 23 Septembre 1991, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 Octobre 2013 par le Docteur [K] [E], médecin généraliste, mentionnant un “burn out-dépression”.
La maladie de [X] [B] n’étant pas présente dans les tableaux des maladies professionnelles et son taux d’incapacité étant au moins égal à 25%, son dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX AQUITAINE (CRRMP). Suite à un avis favorable rendu par ce comité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié la prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 12 Décembre 2014.
Le 20 Octobre 2015, [X] [B] a déclaré une nouvelle lésion, conformément au certificat médical de même date, mentionnant un “blocage membres inférieurs invalidant”. Cette nouvelle lésion a été considérée comme imputable au sinistre initial au terme du courrier de la caisse en date du 21 Mars 2016.
L’état de santé de [X] [B] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2017 par le médecin conseil de la Caisse avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et fixation d’une rente.
L’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT contestant le caractère professionnel de la maladie de [X] [B] dans le cadre d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, par jugement en date du 26 Juin 2018, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du salarié.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 18 Mai 2018, [X] [B] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 10 Avril 2014 et constatée par certificat médical initial en date du 2 Octobre 2013.
La compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT, est intervenue volontairement à la présente instance.
Par avis du 25 Novembre 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Par jugement du 13 Décembre 2018, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE prenant acte de cet avis, a déclaré la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de prise en charge la maladie professionnelle de [X] [B] au titre de la législation professionnelle, opposable à son employeur.
En application des lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
L’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT contestant le caractère professionnel de la maladie de [X] [B] dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par jugement en date du 10 Juillet 2020, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du salarié.
Par avis du 25 Novembre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Par jugement en date du 26 Août 2021, le tribunal a notamment :
— dit que la maladie de [X] [B], constatée selon certificat médical initial établi le 2 Octobre 2013, a un caractère professionnel,
— dit que la maladie déclarée par [X] [B] est due à la faute inexcusable de l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT, son employeur,
— ordonnée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par [X] [B], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [F] [N], avec mission habituelle (…),
— alloué à [X] [B] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [X] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des provisions et majoration accordées à [X] [B] à l’encontre de l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT à verser à [X] [B], la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (…).
Par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 Août 2023, publiée au BODACC le 8 Novembre 2023, l’EURL [P] AGRO ÉQUIPEMENT a changé de forme juridique et est devenue une Société par Action Simplifiée (SAS).
Le Docteur [F] [N] a établi son rapport le 21 Septembre 2022 et l’a adressé au greffe le même jour.
Par ordonnance d’incident en date du 9 Novembre 2023, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [Z] [O], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenues pour cette victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation”, et alloué à [X] [B] une provision supplémentaire de 5.000 Euros.
Le Docteur [Z] [O] a établi son rapport le 18 Mai 2024 et l’a adressé au greffe le 21 Mai 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions n°II après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil en date du 10 Juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [B] demande au tribunal, au visa du Livre IV et de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— lui allouer au titre des préjudices par lui subis et non couverts par le Livre IV du Code de Sécurité sociale les sommes suivantes :
I- Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
* frais de déplacement 4.229,82 Euros
* frais d’assistance par un médecin conseil 4.758 Euros
* tierce personne avant consolidation 246.048 Euros
2- Préjudices patrimoniaux permanents
* incidence professionnelle 50.000 Euros
* aménagement du véhicule 128.373,94 Euros
* aménagement du domicile 18.772,07 Euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire total 90 Euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 31.392 Euros
* souffrances endurées 8.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire 15.000 Euros
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent 240.300 Euros
* préjudice esthétique permanent 20.000 Euros
* préjudice sexuel 50.000 Euros
* préjudice d’agrément 50.000 Euros
* préjudice lié à la perte de promotion 50.000 Euros
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance de l’indemnisation lui revenant, conformément à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— subsidiairement, ordonner une contre-expertise afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT à lui payer une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions en liquidation de préjudices n°2 de leur Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles L.452-3 du Code de Sécurité sociale et les articles 200 et suivants, et 700 du Code de Procédure civile, de :
* À titre principal, sur les demandes indemnitaires de [X] [B]
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [X] [B] comme suit :
* frais divers (2.474,066 + 3.054) soit 5.528,066 Euros
* tierce personne temporaire 134.208 Euros
* frais de véhicule adapté 80.652,18 Euros
* logement adapté 18.772,07 Euros
* déficit fonctionnel temporaire 27.201,20 Euros
* souffrances endurées 6.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire 5.000 Euros
* préjudice esthétique permanent 14.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent 30.375 Euros
* préjudice sexuel 5.000 Euros
— débouter [X] [B] du surplus de ses demandes,
— débouter [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement limiter l’indemnisation à hauteur de 5.000 Euros,
— débouter [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle / perte de chance de promotion professionnelle,
— déduire la provision allouée de 10.000 Euros des sommes finales allouées,
* À titre subsidiaire, débouter [X] [B] de sa demande de contre-expertise,
* En tout état de cause,
— débouter [X] [B] et tout autre partie de ses demandes dirigées à leur encontre,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la SA AXA FRANCE IARD,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de [X] [B], mais s’oppose à faire l’avance des frais de transport au titre du Livre IV.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par [X] [B] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnisation complémentaire de [X] [B] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [X] [B], a été engagé par la SA [P], en qualité de Mécanicien agricole à compter du 23 Septembre 1991.
Le 10 Avril 2014, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 Octobre 2013 par le Docteur [K] [E], médecin généraliste, mentionnant un “burn out-dépression”. Sa pathologie a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’AQUITAINE.
Le 21 Mars 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge une nouvelle lésion de [X] [B], savoir un “blocage membres inférieurs invalidant”, tel qu’il ressort du certificat médical adressé par le Docteur [K] [E].
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
[X] [B] sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 6.000 Euros au regard de la jurisprudence actuelle.
Le Docteur [F] [N] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, en dépit d’une majoration liée à la nécessité psychopathologique et conversive d’exprimer une plainte.
En ce sens, il est relevé que, suite au certificat médical du Docteur [K] [E], médecin généraliste du demandeur, en date du 2 Octobre 2013, celui-ci l’a adressé à un confrère psychiatre selon courrier du 22 Novembre 2013 (pièce n°32 demandeur).
Par attestation en date du 28 Avril 2014, le Docteur [K] [E] déclare que “ce patient [[X] [B]] a développé un malaise vagal (AIT), avec perte de connaissance et défaillance respiratoire le 25 Février 2014. Ce malaise a nécessité l’intervention en urgence des sapeurs-pompiers de Saint Savin. Ceux-ci ont réanimé ce patient qui suite à cet accident a développé une hémiparésie gauche et une mutité totale. L’état de santé de monsieur [B] nécessite, depuis, des séances de kinésithérapie, à raison de 3 séances par semaine, des séances d’orthophonie, à raison de 2 séances par semaine et un suivi psychiatrique, assuré chaque semaine par le Docteur [T] psychiatre à Cenon. […]” (pièce n°33 demandeur).
Suite à une hospitalisation au sein du service de neurologie du Groupe Hospitalier PELLEGRIN du 2 au 4 Septembre 2014, les Docteurs [W] [A], [C] [J] [Y] et [M] [L], au sein de l’unité de pathologies neuro-musculaire, ont dressé un compte-rendu d’hospitalisation, concluant à une “absence d’argument pour une pathologie neurologique évolutive. Troubles d’allure somatoforme dans un conteste de souffrance morale. Nécessité de prise en charge psychiatrique à poursuivre” (pièce n°51 demandeur).
Ledit compte-rendu reprend l’histoire de la maladie dont est atteint [X] [B] en ces termes : “début de la symptomatologie à l’été 2013, avec malaises à répétition, dont le premier est survenu sur son lieu de travail. Le patient est vu par le médecin du travail qui évoque un burn-out et impose au patient un arrêt de travail. Par la suite, épisodes aigus répétés de cécité transitoire binoculaire, mutité complète pendant 48 heures, difficultés respiratoires intermittentes avec sensations d’oppression thoracique, associés à boiterie gauche sur déficit du membre inférieur gauche, impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche en raison de douleurs intenses et dysarthrie persistante. Explorations complémentaires multiples depuis l’été 2013 avec consultations auprès de 4 neurologues antérieurement (…), un cardiologue (…), un rhumatologue (…), un ORL (…) et un chirurgien-orthopédique (…).”
Il est également repris un historique des examens dont a fait l’objet [X] [B], et notamment :
— trois IRM cérébrales en Janvier, Mai et Juillet 2014 mettant en avant une absence d’anomalie notable, et trois hypersignaux de petites tailles de la substance blanche d’allure vasculaire ancienne,
— une IRM du rachis cervical de Mai 2014 mettant en avant une protrusion discale médiane, para médiane et foraminale gauche en C5-C6, ainsi qu’une absence de compression,
— une IRM rachis dorso lombaire et rachis cervical de Juillet 2014 démontrant quelques remaniements dégénératifs discaux modérés étagés au niveau thoraco lombaire, une hernie discale para médiane postérieure gauche stable en C5-C6 et une absence de compression radiculaire,
— un électroencéphalogramme (EEG) de Décembre 2013 mettant en avant d’importants artéfacts électrodermographiques et une absence d’activité paroxystique caractérisée,
— une polysomnographie de Juin 2014 pour des troubles du sommeil en lien avec l’état anxio-dépressif, démontrant un syndrome d’apnées du sommeil (SAS) léger, sans appareillage.
Par attestation en date du 6 Janvier 2015, le Docteur [K] [E] déclare “avoir été appelé en urgence au domicile de monsieur [B] [X] le 27 décembre 2014 car celui-ci, suite à une paralysie temporaire de son membre inférieur gauche a perdu l’équilibre et a voulu se rattraper sur une étagère, sur laquelle étaient posés des tubes métalliques. Ceux-ci sont tombés, l’un d’entre eux a violemment frappé le crâne de ce patient qui a aussitôt développé un syndrome céphalique avec sensation de vertiges, avec auras et un trouble oculaire. […]” (pièce n°35 demandeur).
Par attestation en date du 16 Janvier 2015, le Docteur [K] [E] déclare que “l’état de ce patient [[X] [B]] s’est aggravé en raison d’une somatisation très importante des troubles psychiatriques, avec apparition d’une paralysie, puis d’une paresthésie au niveau du membre inférieur gauche, mutité d’abord totale, puis lentement régressive et syndrome thoracique. […]” (pièce n°37 demandeur).
Les attestations versées aux débats par [X] [B] démontrent un nombre important de chutes liées à une hémiparésie de son membre inférieur gauche, confirmées par [S] [D], kinésithérapeute (pièce n°58 demandeur).
Il est également relevé qu’il ressort de l’attestation du Docteur [K] [E] en date du 4 Mars 2015 que “[…] ce patient [[X] [B]] venait de commettre une tentative de suicide par absorption de neuroleptiques, désespéré qu’il était par la non-réponse de son employeur […] j’ai dû pratiquer un lavage gastrique qui a eu pour résultat que cette tentative n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour l’intéressé.” (pièce n°40 demandeur).
Compte-tenu des nombreux éléments médicaux versés aux débats, soulignant la symptomatologie complexe dont il a été atteint, ainsi que leurs répercussions psychologiques, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [X] [B].
b- Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant pour tous les déplacements.
[X] [B] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 15.000 Euros sur ce même fondement.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 5.000 Euros au regard de la jurisprudence actuelle.
Tenant compte de l’altération partielle de son apparence physique, liée à l’utilisation d’un fauteuil roulant pour certains déplacements, il convient d’allouer de ce chef à [X] [B] la somme de 15.000 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 4/7 pour le même motif.
[X] [B] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 20.000 Euros.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 15.000 Euros au regard de la jurisprudence actuelle.
Tenant compte de l’altération partielle définitive de son apparence physique, liée à l’utilisation d’un fauteuil roulant pour certains déplacements, il convient d’allouer à [X] [B] la somme de 20.000 Euros de ce chef.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement, telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [X] [B] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer d’activités de loisirs qu’il pratiquait précédemment telles que le vélo et le ski. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 50.000 Euros.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent le rejet d’une telle demande, considérant qu’il n’apporte pas la preuve d’une activité antérieure à sa maladie.
L’Expert a retenu une incapacité totale à participer à des loisirs à vocation sportive comme du ski, du vélo ou encore de la marche. Ces constatations s’accordent avec les attestations de professionnels de santé, versées aux débats par le demandeur en pièces n°151 à 154, et n°168.
Pour justifier de telles activités, la victime verse aux débats des attestations de ses proches, numérotées 155 à 166, faisant état de ses activités sportives antérieures : tennis, ski, et vélo.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, [X] [B] ne pourrait plus pratiquer dans les mêmes conditions toutes ces activités de loisirs.
Par conséquent, et du fait qu’il avait des activités sportives diversifiées et régulières, il convient de lui allouer de ce chef une somme de 15.000 Euros.
d- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et au titre de l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, l’Expert retient dans son rapport que son état séquellaire a des répercussions professionnelles dans la mesure où il est en incapacité totale d’exercer une activité professionnelle.
[X] [B] sollicite la somme de 50.000 Euros, au titre du préjudice de résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, appelée encore incidence professionnelle.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent le rejet d’une telle indemnisation.
Il est observé que le demandeur opère une confusion entre l’incidence professionnelle, qui ne peut être indemnisée à titre autonome suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la mesure où celle-ci est déjà indemnisée par la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, qui, pour être retenue, suppose que celui qui entend y prétendre apporte la preuve d’une telle chance.
[X] [B] verse aux débats, en pièce n°8 et 146, deux attestations. Si elles démontrent son dévouement pour son travail et reconnue par son employeur avec l’attribution de nouvelles responsabilités lors de son passage en qualité de Chef d’atelier en 2007, force est de constater qu’elles sont insuffisantes à démontrer une possible promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise ouverte avant la survenance de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de débouter [X] [B] de ses demandes indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et d’incidence professionnelle.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [X] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 Avril 2014, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 Octobre 2013, mentionnant un “burn out-dépression”. Sa pathologie a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle, de même que sa nouvelle lésion, “blocage membre inférieur invalidant”, conformément au certificat médical accompagnant sa demande de prise en charge complémentaire du 20 Octobre 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [F] [N] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 2 au 4 Septembre 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 45% du 2 Octobre 2013 au 27 Avril 2014, soit un total de 208 jours, correspondant à la période durant laquelle il présentait une clinique dépressive dite atypique, avec expression somatopsychique,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 28 Avril 2014 au 1er Septembre 2014, et du 5 Septembre 2014 au 31 Juillet 2017 (date de consolidation, non inclue), soit un total de 1187 jours.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [X] [B] sollicite, au regard de la gêne dans les actes de la vie courante, un taux journalier fixé à 30 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 31.482 Euros.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent une indemnisation forfaitaire égale à la moitié du SMIC environ, soit 26 Euros par jour, lorsque l’incapacité temporaire est totale, soit une indemnisation globale à hauteur de 27.201,20 Euros.
Il ressort du rapport d’expertise ainsi que de la pièce n°51 versée aux débats par le demandeur que, sur la période du 2 au 4 Septembre 2014, il a été hospitalisé dans l’unité de pathologies neuro-musculaire au sein du service de neurologie du Groupe Hospitalier PELLEGRIN. Antérieurement et postérieurement, il a subi de nombreux examens médicaux (IRM cérébrales, IRM du rachis cervical, IRM du rachis dorso lombaire, EEG, Echo-doppler des troncs supra-aortique (TSA), explorations cardiologiques par échographie transthoracique (ETT), scintigraphie myocardique, polysomnographie…) ainsi que des suivis ponctuels par des spécialistes, et périodiques par un psychiatre, une orthophoniste et des kinésithérapeutes.
En outre, il est rappelé que, au regard de l’ensemble des symptômes subis par [X] [B], et notamment les nombreuses chutes telles que documentées par les diverses attestations de son médecin généraliste ainsi que de kinésithérapeutes, celui-ci a dû, soit limiter ses déplacements, soit les effectuer à l’aide d’un fauteuil roulant.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [X] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie significative, qui doivent être indemnisées à hauteur de 30 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 3 jours x 30 Euros soit 90 Euros,
— 208 jours x 30 Euros x 45% soit 2.808 Euros,
— 1187 jours x 30 Euros x 80% soit 28.488 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [X] [B] de ce chef la somme totale de 31.386 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement. L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
Il relève du pouvoir souverain du juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul [Civ. 2ème, 12 Septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin].
En l’espèce, l’Expert indique que l’état séquellaire justifie la prise en charge d’un véhicule adapté, avec une boîte automatique, un rangement fauteuil et une passerelle d’accès.
[X] [B] verse aux débats un devis, établi le 10 Octobre 2022, faisant état du prix du véhicule avec aménagement, 54.421,88 Euros TTC et sans aménagement, 33.699,60 Euros TTC, ainsi que la copie de la carte grise de l’ancien véhicule, vendu le 5 Décembre 2024 (pièces n°103 et 171). Il sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 128.373,94 Euros, correspondant au surcoût lié aux aménagements du véhicule (20.722,88 Euros) et sa valeur capitalisée (107.651,06 Euros) avec renouvellement tous les cinq ans à compter de 2022, indexé sur la valeur du taux de rente de la Gazette du Palais de Janvier 2025 compte-tenu de son âge au premier renouvellement.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD indiquent que seul le surcoût doit être pris en charge, soit la somme de 20.772,88 Euros. Doit être ajouté la capitalisation, qui est calculée en tenant compte d’un renouvellement tous les sept ans à compter du 1er Janvier 2025, [X] [B] n’ayant pas encore procédé à l’achat, sur la base du tableau de capitalisation de rente viagère 2025. Dès lors, il peut prétendre à une indemnisation à ce titre à hauteur de 80.652,18 Euros.
Il n’est pas contestable que seul le surcoût lié à l’aménagement du véhicule doit être supporté par l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, soit 20.722,88 Euros (54.421,88 – 33.699,60 Euros). L’aménagement doit être renouvelé tous les six ans, à compter de la date à laquelle il aurait dû engager la dépense s’il en avait eu les moyens, soit la date de consolidation fixée au 31 Juillet 2017, sans qu’il soit exigé que la dépense ait déjà réellement été effectuée, et jusqu’à la fin de sa vie. Il convient de se référer au barème de capitalisation pour les renouvellements postérieurs au 31 Juillet 2022, sur la base du barème de capitalisation de 27,521 (Gazette du Palais 2025, année de liquidation, sexe masculin, taux 0,50%) compte-tenu de l’âge de [X] [B] (51 ans) lors du premier renouvellement en Juillet 2022.
En conséquence, les frais d’aménagement du véhicule doivent être réparés en lui octroyant une indemnité de 115.775,28 Euros (20.722,88 Euros /6 ans x 27,521 d’arrérages à échoir + 20.722,88 Euros d’arrérages échus, après arrondi).
c- Les frais de logement adapté
L’indemnisation des frais de logement adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour aménager son logement actuel au regard de son état séquellaire ou, en cas d’impossibilité, aux dépenses liées à un changement de logement.
En l’espèce, [X] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 18.772,07 Euros, et verse à ce titre deux devis (pièces n°104 et 105 demandeur), correspondant à un aménagement des sanitaires, un accès handicapé et un accès véhicule adapté.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD indiquent s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur le bien-fondé de cette demande ainsi que son évaluation.
L’Expert indique que l’état séquellaire justifie un besoin de sanitaires adaptés ainsi que des accès pour personne à mobilité réduite (PMR).
En conséquence, les frais d’aménagement de son logement doivent être réparés en lui octroyant une indemnité de 18.772,07 Euros, correspondant au montant des devis versés aux débats par [X] [B].
d- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [X] [B] à raison de 6 heures par jour pour la toilette, l’habillement, le lever et le coucher, les repas et les tâches ménagères, ainsi que l’appoint de 2 heures par jour d’aide à la parentalité entre le 2 Octobre 2013 et le 31 Juillet 2017.
[X] [B] sollicite, sur ce fondement, une fixation du taux horaire à 22 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 246.048 Euros, dont 184.536 Euros au titre de l’aide dans les actes de la vie courante et 61.512 Euros au titre de l’aide à la parentalité.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD indiquent qu’en l’absence d’exploration sociale, seule l’aide de 6 heures par jour sur la période précitée peut ouvrir droit au bénéfice du demandeur à indemnisation. Ladite indemnisation ne saurait dépasser un taux horaire fixé à 16 Euros, en accord avec la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, et au regard de l’aide réellement apportée, de sorte qu’elle ne saurait excéder la somme totale de 134.208 Euros.
Sur l’aide à la parentalité qualifiée à hauteur de 2 heures par jour, il est relevé que [X] [B] a deux enfants, une fille porteuse d’un handicap et issue de sa première union, et un fils âgé issu de son union avec sa compagne actuelle, nés respectivement les 14 Juillet 1999 et le 23 Mai 2013 (pièces n°172 à 178 demandeur). Ils étaient alors âgés, à la date de première constatation de la maladie, soit le 2 Octobre 2013, de 14 ans pour l’une, et 4 mois pour l’autre.
Si l’assistance tierce personne a vocation à indemniser l’aide perçue dans la réalisation des actes de la vie courante, tel est également le cas lorsque celle-ci a eu vocation à pallier ses impossibilités ou limitations dans l’éducation d’un ou plusieurs enfants.
L’exploration sociale, telle que réservée dans l’expertise, peut être réalisée par le juge lors de l’appréciation des éléments de preuves versés aux débats par le demandeur à l’indemnisation.
Or, il n’est pas contestable que, au regard des différents symptômes développés par [X] [B], à compter de la constatation de sa maladie jusqu’à sa consolidation, ainsi que l’âge et la situation dans laquelle ces derniers se trouvaient, la plus âgée étant atteinte d’un handicap, celui-ci a dû bénéficier d’une aide, à savoir sa compagne, pour l’éducation de ses deux enfants.
Ainsi, et en tenant compte du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel ci-avant évalué, il y a lieu de considérer qu’il devait être assisté d’une tierce personne à raison de :
— 6 heures par jour pour la toilette, l’habillement, le lever et le coucher, les repas et les tâches ménagères du 2 Octobre 2013 au 31 Juillet 2017 (1398 jours), la date de consolidation n’étant pas incluse dans le calcul, soit un total de 8.388 heures,
— 1 heure par jour pour l’aide à la parentalité du 2 Octobre 2013 au 27 Avril 2014 (208 jours), correspondant à la période où le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 45%, soit un total de 208 heures,
— 2 heures par jour pour l’aide à la parentalité du 28 Avril 2014 au 31 Juillet 2017 (1190 jours), date de consolidation non incluse, correspondant à la période où le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 80%, et pour partie à 100%, soit un total de 2.380 heures.
Sur la base du taux horaire, [X] [B] a reçu une aide active de sa famille, tant pour les déplacements auprès des nombreux professionnels de santé (psychiatre, kinésithérapeute, orthophoniste, médecin généraliste et médecins spécialisés), que dans toutes les tâches de la vie courante telles que l’aide à la douche et à l’habillage, les tâches ménagères, mais également les tâches relatives à l’éducation des enfants. Dès lors, il convient de retenir un taux horaire de 20 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [X] [B] de ce chef la somme totale de 219.520 Euros (10.976 heures x 20 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
e- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’Expert retient qu’il y a un préjudice sexuel total.
[X] [B] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 50.000 Euros, considérant qu’au regard de ses séquelles, il n’a plus de vie sexuelle.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD indiquent que s’il souffre d’un trouble sexuel, bien qu’objectivé par aucune pièce, celui-ci résulte de ses troubles psychiatriques, n’ayant aucun trouble organique. En outre, il a indiqué lors de la première réunion d’expertise avoir des rapports sexuels une fois par mois. Ainsi, le seul trouble de libido ne saurait justifier une indemnisation excédant la somme de 5.000 Euros.
S’il n’est pas contestable qu’il ne présente ni une atteinte morphologique des organes sexuels, ni une difficulté ou impossibilité fonctionnelle de procréer, il n’en demeure pas moins que son état séquellaire, bien que relevant de troubles psychiatriques, fait obstacle, soit totalement, soit quasi-totalement, à la réalisation d’actes sexuels.
Son préjudice sexuel étant caractérisé, et tenant compte de l’âge de [X] [B] à la consolidation, soit 46 ans, il convient de lui allouer la somme de 30.000 Euros à ce titre.
f- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [X] [B] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
L’Expert, le Docteur [Z] [O], a évalué le déficit fonctionnel permanent de [X] [B] à hauteur de 15%, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, en tenant compte des douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation.
Le Conseil de [X] [B] fait valoir que le taux retenu par l’Expert est sous-évalué, ne prenant pas en compte la réalité des séquelles dont il souffre et ses répercussions sur sa qualité de vie. Il entend relever que l’activité au sein du Conseil Municipal est très limitée et, engagée sur les préconisations de son psychiatre, afin de maintenir un lien social et extérieur à son environnement familial. Ainsi, et sur avis du Docteur [I] [R] (pièce n°142 demandeur), il est proposé de retenir un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60%, représentant une indemnisation totale de 240.300 Euros à ce titre.
En défense, la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD indiquent que le taux évalué est conforme à l’application du barème médico-légal, rappelant que les troubles dont il est atteint ne relèvent pas de troubles organiques, mais sont des symptômes psychosomatiques, justifiant l’application du barème propre aux troubles psychiatriques. Dès lors, une telle indemnisation de ce chef ne saurait excéder la somme de 30.375 Euros.
Il est relevé que par un certificat du 17 Mars 2017 du Docteur [U], dont les termes sont repris dans le rapport d’expertise, que [X] [B] souffre d’un “trouble somatoforme dans sa forme clinique somatisation (F45.0 de la CIM 10) avec, inscrit dans la chronicité, son cortège de symptômes physiques multiples, récurrents, et variables dans le temps, en l’occurrence principalement une hémiparésie gauche fluctuante, une impotence à la marche et à la station debout, une dysarthrie.” Il ajoute qu’il “existe une comorbidité dépressive avec angoisse, douleur morale et perturbation cognitives. La résultante globale est une altération majeure du fonctionnement tant personnel que social. La pathologie est sévère, peu influencée par la prise en charge thérapeutique et à l’origine d’une situation de handicap dont le pronostic échappe à toute certitude. […] il y a peu à attendre d’une évolution dans un sens ou l’autre à court ou moyen terme […]. Les séquelles consistent en atteinte fonctionnelle physique à dominante motrice (marche, station debout, dysarthrie) et une altération du fonctionnement psychique sous forme d’un état anxio-dépressif majeur avec douleur morale et importante répercussion sur le fonctionnement cognitif.”
Ce constat, repris par le Docteur [V] le 12 Juin 2017 et fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 80% est également relevé par l’Expert lors des opérations d’expertises, 7 ans plus tard (pièce n°107 demandeur).
S’il n’est pas contestable que les atteintes subies par [X] [B] n’ont pas été objectivées par des examens médicaux de sorte qu’il n’a été constaté aucun trouble organique, excluant l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent sur cette base, il n’en demeure pas moins que son indemnisation ne doit pas être minorée sur ce fondement dès lors qu’il en subit les mêmes conséquences, sans possibilité d’amélioration envisageable.
Ainsi, il y a lieu de rappeler que, sur le barème rappelé par les sociétés défenderesses, il n’est fait référence qu’aux manifestations anxieuses, qui peuvent, être chiffrées entre 1 et 20%, à titre exceptionnel. Il n’est donc toutefois pas fait référence aux autres troubles dont il est atteint.
Sur les troubles somatoformes, dont est atteint [X] [B], le concours du barème médical propose de se reporter à la CIM X (F44) qui distingue l’amnésie, la fugue, la stupeur, la transe et possession, les troubles de la motricité, de la sensibilité (syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4) et les troubles des organes des sens. Il précisera encore que “cette évaluation ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible”, et qu’il “est possible de proposer dans certains cas un taux d’incapacité permanent qui ne peut se référer à aucune fourchette, compte tenu de la diversité des expressions cliniques”.
À titre indicatif, le Décret n°68-756 du 13 Août 1968 pris en application de l’article L.28, 3ème alinéa, de la Loi n°64-1339 du 26 Décembre 1964 portant réforme du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite propose un barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions. Celui-ci prévoit notamment, en son chapitre V, les troubles mentaux et du comportement. Notamment, sur les manifestations de conversion, soulignées par les deux experts lors des opérations d’expertise, le barème propose une évaluation jusqu’à 40%, tenant compte des troubles de la mémoire ou de la conscience, des troubles du comportement, des troubles sensoriels et sensitifs ainsi que des troubles moteurs (V.4). Encore, sur les troubles somatoformes (V.6), le barème opère par renvoi à la névrose ou la psychose, la névrose à composante dépressive ou encore la névrose traumatique pouvant être évaluées jusqu’à 30%.
Dès lors, l’évaluation initiale du déficit fonctionnel permanent de [X] [B] n’inclut pas l’intégralité des atteintes subies, de sorte qu’il convient d’ajouter au taux fixé par l’Expert un taux de 20% suivant le barème ci-avant visé, pour tenir compte des répercussions spécifiques décrites. En application de la règle des capacités restantes, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15% + 20% des 85% restant de capacité soit 32% de taux de déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
[X] [B] est né le 13 Octobre 1970 et était âgé de 46 ans à la date de consolidation, soit le 31 Juillet 2017. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 41 et 50 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 31 et 35% est de 2.905 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [X] [B] la somme de 92.960 Euros (2.905 x 32) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
g- Les frais d’assistance à expertises
[X] [B] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertises du Docteur [I] [R], et verse à ce titre les notes d’honoraires suivantes (pièce n°170 demandeur) :
— le 9 Novembre 2021, des honoraires pour consultation préparatoire pour un montant de 1.104 Euros
— le 14 Février 2022, l’assistance à expertise du 17 Janvier 2022 pour un montant de 1.104 Euros,
— le 4 Avril 2024, l’assistance à expertise du 3 Avril 2024 pour un montant de 1.500 Euros,
— le 22 Avril 2024, la rédaction d’une note technique pour un montant de 450 Euros.
Par conséquent, [X] [B] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 4.158 Euros.
h- Les frais de déplacements
Selon l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En revanche, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704].
En l’espèce, [X] [B] sollicite la prise en charge de ses frais de déplacements engagés dans le cadre de son parcours de soins, des réunions d’expertise et des rendez-vous avec son Conseil pour préparer sa défense.
Les frais de transport étant pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, les demandes formulées par [X] [B] au titre des déplacements engagés dans le cadre de son parcours de soins doivent être rejetées.
Par ailleurs, les frais de déplacement auprès du cabinet de son Conseil constituent des dépenses prises en charge au titre des frais irrépétibles, accordés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ne pouvant être indemnisé à ce titre, il convient de débouter [X] [B] de cette demande.
Ainsi, seuls les déplacements dans le cadre des opérations d’expertise peuvent faire l’objet d’une indemnisation, pour un total de 166,80 kilomètres.
[X] [B] verse aux débats en pièce n°171 la carte grise de son véhicule faisant état de 8 CV (ligne P.6), soit une indemnisation sur la base de 0,697 Euros le kilomètre. Il est donc fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 116,26 Euros après arrondi (166,80 km x 0,697).
Toutefois, il est constaté que la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT et la SA AXA FRANCE IARD proposent de ce chef une indemnisation à hauteur de 2.474,06 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [X] [B] la somme de 2.474,06 Euros au titre de ses frais de déplacements à expertises, et le débouter pour le surplus de ses demandes.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 26 Août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [X] [B] après réduction du montant total de la provision versée de 10.000 Euros accordée par les décisions des 26 Août 2021 et 9 Novembre 2023.
En vertu du même jugement l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT.
Sur les autres demandes :
La SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT à verser à [X] [B] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 18/01107 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SINJ
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [X] [B] à hauteur de CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUARANTE-CINQ EUROS et quarante et un centimes (573.045,41 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément
— TRENTE ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (31.386 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— CENT QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et vingt-huit centimes (115.775,28 Euros) au titre des frais de véhicule adapté,
— DIX-HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et sept centimes (18.772,07 Euros) au titre des frais de logement adapté,
— DEUX CENT DIX-NEUF MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (219.520 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
— QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (92.960 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— QUATRE MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (4.158 Euros) au titre des frais d’assistance à expertises,
— DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS et six centimes (2.474,06 Euros) au titre des frais de déplacements à expertises,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [X] [B] de ses demandes d’indemnisation formée au titre d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle et de l’incidence professionnelle,
DÉBOUTE [X] [B] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de son parcours de soins,
DÉBOUTE [X] [B] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais de déplacement au cabinet de son Conseil,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [X] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) allouée par décisions des 26 Août 2021 et 9 Novembre 2023,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [X] [B] à l’encontre de la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS [P] AGRO ÉQUIPEMENT à verser à [X] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SA AXA FRANCE IARD.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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