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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5CS
DEMANDEURS :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 février 2024, Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] ont donné à bail à Monsieur [A] [B] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] ont fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1255 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de :
— à défaut de paiement, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail à la date du 30 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [A] [B], ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique,
— condamner par provision Monsieur [A] [B] à leur payer la somme de 1107 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suivant décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025,
— condamner Monsieur [A] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec augmentation légale à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 485 euros,
— condamner Monsieur [A] [B] à leur payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
À l’audience du 17 février 2026, Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] comparaissent et maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 1199 euros. Ils indiquent qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers mais ne produisent pas de nouveau décompte. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délais de paiement en ce qu’aucune tentative amiable n’a réussi, que le colocataire n’a pas respecté l’échéancier et qu’il n’a pas payé le premier loyer.
Monsieur [A] [B], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ".
L’article 25-3 de cette loi dispose que "les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)".
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 1er octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 19 février 2024 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1255 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.
Monsieur [A] [B] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 12 novembre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] produisent un décompte établissant que Monsieur [A] [B] restait leur devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 957 euros incluant l’échéance du mois de novembre 2025, selon décompte signifié à la défenderesse.
Monsieur [A] [B], non comparant, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 957 euros par provision.
Monsieur [A] [B] sera par ailleurs condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [A] [B] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [B], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [A] [B] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2024 entre Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [B] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 12 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle de 957 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [P] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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