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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 12 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQTV
JUGEMENT
N° 26/00026
DU 12 FEVRIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me [Q] (ccc+1grosse)
M. [P] ccc
Mme [P] (ccc)
DEMANDERESSE :
Société SDC “LES PIMPRENELLES” Représenté par son syndic légal en exercice la société CABINET GINET, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 123 384 dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
né le 26 Décembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [M] [P] NEE [S]
née le 13 Février 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 22 JANVIER 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 12 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] sont propriétaires des lots n°54 n°115 et n°21 au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 4] », sise [Adresse 5] à [Localité 5].
Suivant sommation de payer les charges de copropriétés signifiée le 06 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », agissant par l’intermédiaire du syndic, a mis en demeure M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] de payer la somme de 3 349,88 euros au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par assignation signifiée le 05 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] pimprenelles » a assigné M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne selon la procédure accélérée au fond afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
La somme de 3 482.26 euros au titre des appels échus et impayés au 1er décembre 2025, outre intérêt à taux légal à compter du 06 janvier 2025 ;La somme de 3 368,22 euros au titre des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 06 janvier 2025 ;L’audience s’est tenue le 22 janvier 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] pimprenelles », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes présentées dans l’assignation.
M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] comparaissent personellement et indiquent qu’ils payent actuellement 350 euros par mois et qu’ils pourront payer 200 euros par mois en plus à compter du 1er mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, que "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.".
L’article 14-1 en question indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] sont propriétaires au sein de la résidence « [Q] pimprenelles » des lots de copropriété n°54, n°115 et n°21.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] pimprenelles » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il verse aux débats le dernier procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 juillet 2025 qui approuve les comptes de la copropriété.
Il est justifié au dossier que le compte de M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] présente un solde débiteur de 3 482,26 euros au titre des appels échus et impayés à la date du 1er décembre 2025.
Il est également justifié au dossier que les dépenses s’élèvent à la somme de 3 368,22 euros au titre des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Malgré la délivrance d’une sommation de payer les sommes dues et d’une mise en demeure, les débiteurs ne se sont pas libérés de leur dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] pimprenelles » assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, la sommation de payer étant datée du 06 janvier 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des paiements réguliers effectués, même si ceux-ci ont été insuffisants pour solder la dette, et des engagements pris par M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P], il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » a été contraint, par la carence des défendeurs, à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] », sise [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 3 482,26 euros au titre des appels échus et impayés à la date du 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, la sommation de payer étant datée du 06 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Q] pimprenelles », sise [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 3 368,22 euros au titre des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
ACCORDE à M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] un délai de paiement de 14 mois pour se libérer de la dette, moyennant le paiement de 13 mensualités de 500 € et d’une dernière mensualité devant régler le solde ; chaque mensualité étant payable le 1er jour de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », sise [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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