Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/53191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TEF
N° : 12-CH
Assignation du :
29 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R], [I], [E] [J] divorcée [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDERESSE
La société S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009 (avocat postulant) et par Maître Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON – 714 (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2] (URUGUAY)
représentée par Maître Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS – #H11
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 avril 2024, Mme [J] a assigné la société Cardif Assurance Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication de documents relatifs à deux contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [J], son frère, décédé le 20 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2025, Mme [J] demande de :
rejeter tous moyens et prétentions contraires ; faire droit à toutes ses demandes ; condamner la société Cardif Assurance Vie à lui communiquer l’identité du bénéficiaire, le montant des capitaux versés au titre des contrats Multiplacements 2 n°6775994 et MP Privilège n°30427906 souscrits par [D] [J], une copie des avenants aux clauses bénéficiaires, un historique de modifications relatives à ces contrats d’assurance-vie, un historique relatif au versement des primes et éventuels rachats partiels, ainsi que les coordonnées bancaires du compte sur lequel les fonds devraient être versés ;ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société Cardif Assurance Vie des capitaux décès détenus au titre des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [J] dans l’attente des différentes procédures l’opposant à Mme [P] ; juger que chaque partie assumera ses dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2025, la société Cardif Assurance Vie demande de :
mettre en tant que de besoin hors de cause la société BNP Paribas Cardif contre qui le dispositif est dirigé ;statuer ce que de droit sur l’intérêt légitime de Mme [J] ;au regard de son obligation de confidentialité, l’autoriser le cas échéant à communiquer les éléments contractuels en sa possession soit : les contrats, différents avenants, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur les contrats de 2009 au décès de [D] [J] et les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et de la clause bénéficiaire en vigueur ;débouter Mme [J] de sa demande de communication des coordonnées bancaires de la/le/les bénéficiaire(s) dont elle ne dispose pas ;débouter Mme [J] de sa demande d’astreinte ;l’autoriser à séquestre les capitaux décès en ses comptes pendant une durée de 6 mois à compter de la communication effective des pièces, à charge pour la demanderesse d’introduire une action au fond contre l(es) bénéficiaire(s) actuel(les) et en la mettant en cause ;à défaut d’action au fond dans le délai indiqué, l’autoriser à libérer le reliquat du capital décès au profit d(es) bénéficiaire(s) actuel(les) sans autre formalité ;débouter Mme [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à chaque partie la charge de ses dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2025, Mme [P], intervenante volontaire à l’instance, demande de :
juger recevable son intervention volontaire ;débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;condamner Mme [J] par provision à lui verser la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice moral au titre de l’action abusive introduite ;condamner Mme [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de traduction.Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, [D] [J] est décédé le 20 janvier 2024, laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [J].
[D] [J] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif Assurance Vie :
un contrat « Multiplacements 2 », n°6775994, du 19 mai 2008 ;un contrat « MP Privilège », n°30427906, du 30 octobre 2018.Le 7 mars 2024, Mme [J] a demandé par courriel si elle était désignée par desdits contrats à la société Cardif Assurance Vie, laquelle l’a informée, le 13 mars 2024, qu’elle n’était pas « nommément désignée comme bénéficiaire ».
Mme [J] fait valoir qu’au moment de la souscription des contrats d’assurance-vie, son frère aurait souhaité la désigner comme bénéficiaire, ainsi que ses neveux. Elle expose avoir de sérieux doutes sur la réalité du consentement de [D] [J] quant à un éventuel changement des clauses bénéficiaires dans ses contrats d’assurance-vie, notamment au regard de son état de santé fragile et de ses relations avec Mme [P], qu’il a par ailleurs désignée comme légataire universelle de l’ensemble de ses biens aux termes d’un testament olographe du 27 mars 2017.
Mme [P], qui s’oppose à la demande de communication de pièces, expose que Mme [J] ne justifie pas d’un motif légitime car elle n’a pas la qualité d’héritière de son frère, ayant elle-même été désignée légataire universelle. Dès lors, Mme [J] ne pourrait être la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, dont les clauses bénéficiaires, soit la désignent elle-même, soit désignent « mes héritiers » selon la formule usuelle.
La société Cardif Assurances Vie fait également valoir que Mme [J] n’a pas la qualité d’héritière de son frère et que les clauses bénéficiaires sont soit « standard », soit « dénommées ».
Sans se prononcer à ce stade sur une éventuelle modification des clauses bénéficiaires, tel que soutenu par la demanderesse, il apparaît que celle-ci justifie d’un motif légitime à la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par son frère, dès lors qu’il est plausible que les clauses litigieuses désignent les « héritiers » du défunt.
Or, lorsque le défunt a, à la fois, souscrit un contrat d’assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament des légataires universels, il appartient aux juges du fond de rechercher si le défunt avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie (1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n° 14-28.272, 14-27.057, Bull. 2016, I, n° 32 ; 2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.206 ; 1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187, publié).
En l’espèce, il appartiendra en conséquence au juge du fond de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur.
Dans ces conditions, il existe un litige possible relatif à l’interprétation des clauses bénéficiaires, de sorte que Mme [J] justifie d’un motif légitime à sa demande de communication de pièces.
La société Cardif Assurance Vie sera condamnée à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception des coordonnées bancaires du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie litigieux, le défendeur ne pouvant être tenu de communiquer une pièce qu’il ne détient pas.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, l’assureur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes résultant des contrats d’assurance vie gérés par la société Cardif Assurance Vie, l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains des bénéficiaires, lesquels ne sont, à ce stade, pas identifiés avec certitude, contrairement à ce qu’expose Mme [P].
En outre, comme évoqué, il existe un litige entre les parties sur l’interprétation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [J].
Mme [P] s’oppose à la mesure de séquestre au motif qu’elle ne peut être que la seule bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, quelle que soit la rédaction des clauses litigieuses. Elle fait également valoir que la demande de séquestre reposerait uniquement sur des soupçons infondés d’abus de faiblesse, Mme [J] faisant une présentation erronée de l’état de santé de son frère, de son caractère et de leurs relations respectives avec lui.
Toutefois, ces contestations ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure de séquestre demandée par Mme [J].
Il y a lieu dès lors d’ordonner le séquestre des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [J] entre les mains de la société Cardif Assurance Vie jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
A défaut d’action au fond introduite par Mme [J] dans un délai de six mois à compter de la communication des pièces, le séquestre sera levé de plein droit.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement du montant des capitaux décès, entre les mains des bénéficiaires désignés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [J], le caractère abusif de son action n’est pas démontré.
Aussi Mme [P] sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons Mme [P] en son intervention volontaire ;
Ordonnons à la société Cardif Assurance Vie de communiquer sans délai à Mme [J] les documents suivants relatifs aux contrats d’assurance-vie « Multiplacements 2 » n°6775994 et « MP Privilège » n°30427906 souscrits par [D] [J] :
les contrats et leurs avenants ;un historique de toutes les opérations intervenues sur les contrats depuis leur souscription jusqu’au décès de [D] [J] ; les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et de la clause bénéficiaire en vigueur ;Ordonnons le séquestre des capitaux détenus par la société Cardif Assurance Vie au titre de ces contrats d’assurance-vie entre les mains de celle-ci ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société Cardif Assurance Vie dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ;
Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P];
Laissons à Mme [J] la charge des dépens de la présente instance, qui n’incluront pas les frais de traduction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à [Localité 8], le 9 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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