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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC Mme (LRAR)
1 CCC Me GOMBERT
1 CE [9] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00449 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75ULZ
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [E] [T] épouse [L]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] épouse [L]
née le 18 Octobre 1966 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [O] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : [E] THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, Mme [E] [T] épouse [L] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 30 septembre 2022 indiquant qu’elle présentait un « syndrome dépressif secondaire avec anxiété troubles du sommeil nécessitant un traitement ».
Le 3 février 2023, le colloque médico-administratif de la [9] a décidé de la transmission du dossier au [8] (ci-après [12]) au motif que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [9] a saisi le [12] de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 mai 2023 au motif qu’il ne pouvait être retenu aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la [9] a notifié à Mme [T] le 2 juin 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 août 2023, la commission de recours amiable (ci-après [11]) de la [9] a rejeté la contestation formée par Mme [T].
Par requête expédiée le 21 octobre 2023 et reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [9] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [17] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [T] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 9 juillet 2024, le [17] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Mme [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer les avis du [6] du 23 mai 2023 et du [18] du 9 juillet 2024 mal fondés tant sur le fond que sur la forme ;
— déclarer sa pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique et/ou psychologique ;
— surseoir à statuer sur le fond.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal :
— ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2016, son climat professionnel étant devenu délétère ;
— les juges du fond ne sont pas tenus par les avis des [12] ;
— l’ensemble des éléments de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les pièces qu’elle a communiquées dans le cadre de la procédure démontrent le lien direct et essentiel entre le travail et sa pathologie ;
— elle a fait l’objet d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique dès son arrêt de travail du 30 juin 2022 ;
A titre subsidiaire :
— au regard des avis des [12] et des arguments développés, elle est fondée à solliciter avant dire droit la mise en œuvre d’une mesure d’expertise psychiatrique et/ou psychologique.
La [9] sollicite du tribunal de :
— confirmer les avis rendus par les [14] ;
— débouter Mme [T] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 juin 2022.
A l’appui de ses demandes, elle expose que l’environnement professionnel, les pièces soumises à l’avis du [15] ainsi que les nouvelles pièces apportées prises en compte par le [7] n’ont pas permis de caractériser des risques psychosociaux et d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [T] et son activité professionnelle.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [T] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate le manque d’éléments factuels en faveur d’une charge de travail augmentée, d’un manque de soutien social, d’une diminution de l’autonomie, d’une insécurité de l’emploi et d’un conflit de valeurs.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [17], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 19 avril 2024, a émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« L’intéressé a occupé un poste d’assistante comptable à partir de 2014. Concernant son environnement de travail, elle évoque un relationnel conflictuel, en particulier avec sa hiérarchie, un manque de soutien social et de reconnaissance de ses compétences.
Toutefois, à la lecture de l’ensemble des éléments portés au dossier, y compris les nouvelles pièces fournies suite à l’avis du 1er Comité, les membres du [19] ne relèvent pas d’éléments factuels susceptibles d’attester d’une exposition caractérisée à des facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».
Les deux [12] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [T], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du ou des médecins du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le [17] ayant également pris en considération le rapport circonstancié de l’employeur, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [T].
Mme [T] fait quant à elle valoir que l’ensemble des éléments de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les pièces qu’elle a communiquées dans le cadre de la procédure démontrent le lien direct et essentiel entre le travail et sa pathologie, sans plus détailler les éléments précis sur lesquels elle fonde sa contestation.
Les pièces qu’elle produit aux débats ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence d’une situation de travail délétère persistante, les quelques échanges de mails avec sa hiérarchie en janvier 2018, juin 2020, et mai et juin 2022 ne permettant pas de démontrer l’existence d’un comportement inapproprié de ses collègues, d’un isolement ou d’une mise à l’écart, ni l’existence d’une exposition durable à des risques psychosociaux.
Par ailleurs, si les déclarations de Mme [B], laquelle a travaillé avec Mme [T], font état des difficultés qu’elle a rencontrées avec sa responsable et de son ressenti face au comportement de celle-ci, elles ne comportent aucun élément dont elle aurait été directement témoin quant aux conditions de travail de Mme [T], et ne font que relater les propos tenus par celle-ci.
Les déclarations de Mme [T] relatives à une dégradation de ses conditions de travail ne sont ainsi corroborées par aucun élément objectif extrinsèque.
Ainsi, les pièces produites aux débats par Mme [T] ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [12] et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2022 et son activité professionnelle.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève qu’il résulte des développements précédemment évoqués, qui sont suffisants pour évaluer la demande d’expertise, que les éléments produits aux débats par la requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à remettre suffisamment en doute les avis concordants des [16], sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Il convient ainsi de rejeter la demande d’expertise médicale formée par Mme [T].
À défaut pour Mme [T] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et son exposition professionnelle, celle-ci sera déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [T], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [E] [T] épouse [L] et son activité professionnelle ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [L] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [L] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 30 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [L] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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