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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHF
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.C.I. AROIMMOTEL
C/
[J] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me VOITELLIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. AROIMMOTEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR :
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 3 février 2024, la société AROIMMOTEL a donné en location à Madame [J] [K] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer actualisé de 775 €, outre charges de 50 €
Madame [J] [K] ayant laissé des loyers impayés, la société AROIMMOTEL lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2325 € par acte en date du 19 novembre 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société AROIMMOTEL a dès lors fait assigner Madame [J] [K] devant ce tribunal par acte en date du 14 mai 2025.
Il n’est pas justifié d’une notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience en application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 20 novembre 2024.
La société AROIMMOTEL demande au Tribunal ce qui suit:
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 19 janvier 2025;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [J] [K],
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération complète des lieux et la remise des clefs,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 3 975 € arrêtée au 19 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 19 novembre 2024,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer une indemnité d’occupation de 825 € par mois (montant du loyer et des charges), de la résiliation jusqu’à la libération des locaux, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié,
La société AROIMMOTEL sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025 le bailleur, est représenté par son avocat.
Assignée en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, par acte du 14 mai 2025 le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres), Madame [J] [K] n’a pas comparu.
La Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : «A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience […]».
Force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune notification de l’assignation aux services sociaux de la préfecture.
En conséquence, la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable
Les demandes subséquentes en expulsion sont donc sans objet et il pourra être uniquement statué sur la demande en paiement des sommes impayées.
Sur la demande en paiement des loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que Madame [J] [K] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges à compter du mois de juillet 2024.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que la dette locative s’élève à la somme de 3 975 euros, terme de janvier 2025
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 3 975 euros, au titre des loyers et charges impayés terme de janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de l’assignation
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [J] [K] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Madame [J] [K] sera condamnée à payer à la société AROIMMOTEL la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
DÉCLARE irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire;
DIT que la demande subséquente d’expulsion est sans objet,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la société AROIMMOTEL la somme de 3 975 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté 27 janvier 2025 produit par le bailleur , mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025,
CONDAMNE Madame [J] [K] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la société AROIMMOTEL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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