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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZTC
— ------------------------------
[A] [Y]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Mme [Y] [A]
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [A] [Y]
née le 26 Janvier 1977
1 rue Mickaël Collins
Bât Pic du midi – Etage 2 – Porte 17
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparante en personne
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [R] [Z], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 2 décembre 2024, Mme [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 16 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime intervenue suite à sa contestation de la décision du 2 octobre 2023 ayant rejeté sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap formée le 6 juillet 2022.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [A] [Y] déclare demander au tribunal de :
— Lui accorder l’AAH ;
— Lui accorder la PCH.
Renvoyant à ses écritures transmises avec sa requête, Mme [Y] indique qu’elle n’est pas en mesure d’exercer d’activité professionnelle en raison d’une association de troubles (fatigabilité majeure, douleurs chroniques diffuses, troubles cognitifs, vulnérabilité psychique). Elle considère ainsi qu’outre son taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, reconnu par la MDPH, elle souffre d’une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) justifiant l’octroi de l’AAH.
La MDPH de Seine Maritime demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH,
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [A] [Y].
Elle fait valoir que si le taux d’incapacité de Mme [A] [Y] est bien compris entre 50% et 79%, la requérante ne présente pas une restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il lui est possible d’exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle avance que les douleurs invalidantes et les troubles anxio-dépressif dont souffre Mme [A] [Y] peuvent être surmontés par des aménagements raisonnables de son poste de travail.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [E] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que : Mme [A] [Y] est atteinte de fibromyalgie, douleurs cervicales, douleurs dorso-lombaires et troubles anxieux. Elle est en attente d’une prise en charge par le centre anti-douleur. La marche est limitée à 30minutes en faisant des pauses, la station assise est possible pendant 30minutes. Un traitement anti-inflammatoire et un traitement anxiolytique lui sont prescrits. Elle ne bénéficie pas de séances de kinésithérapie. Sur le plan professionnel elle déclare avoir suivi une formation d’infographiste (stages), avoir exercé les professions de serveuse et employé à pôle emploi en CDD, puis avoir réalisé une formation en hypnose et thérapie des mouvements oculaires. Le médecin consultant relève des difficultés professionnelles liées aux douleurs mais pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’issue de ce rapport Mme [A] [Y] abandonne sa demande de PCH mais maintient sa demande au titre de l’AAH.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.
S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce,
Tant la CDAPH que le médecin consultant reconnaissent à Mme [A] [Y] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et compte tenu des troubles observés.
S’agissant cependant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, condition requise pour l’octroi de l’AAH en présence d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, la CDAPH considère que Mme [A] [Y] est en mesure de travailler sur une durée supérieure ou égale à un mi-temps et que des aménagements de son poste de travail peuvent être mis en place, justifiant le rejet de sa demande.
Le rapport médical de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH indique que le docteur [P] [H] évoque un besoin d’aménagement du poste de travail en lien avec la maladie de Madelung. Il rappelle les différentes qualifications et expériences professionnelles de la requérante.
Mme [Y] produit deux certificats médicaux (docteur [F] [K] et docteur [M] [D]) aux termes desquels ils indiqué que l’état de santé de la requérante la rend inapte à l’emploi.
Ces certificats médicaux ne font cependant état que des pathologies de Mme [A] [Y] et n’apportent pas de renseignement quant au caractère substantiel et durable de la restriction à l’emploi.
Elle verse également un courrier de France Travail en date du 16 septembre 2025, aux termes duquel il lui est indiqué que son état de santé justifie son orientation vers le parcours emploi santé.
Or il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la situation de Mme [A] [Y] justifierait une incapacité définitive à l’emploi ou la réduction de son activité professionnelle sur une durée inférieure à un mi-temps. En effet s’il est démontré que les douleurs incapacitantes et l’état d’anxiété dont souffre Mme [A] [Y] nécessitent des aménagements et interdisent certaines tâches, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Si Mme [A] [Y] justifie rencontrer des difficultés pour conserver une situation professionnelle stable et qu’il apparaît que ces difficultés sont en lien avec ses pathologies, elle échoue notamment à rapporter la preuve de ce que des aménagements de poste seraient insuffisants pour lui permettre d’exercer une activité professionnelle de manière adaptée.
Dès lors, Mme [A] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’AAH.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [A] [Y] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [Y] de sa demande en date du 6 juillet 2022 aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Mme [A] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière Le président
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