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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAUV
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AMS-SIN EPIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [K], propriété du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], a fait remplacer le pare brise du véhicule par la SASU AMS-SIN Epis suivant facture du 24 novembre 2024 pour 1 071, 27 euros.
Exposant qu’à la suite de cette réparation, le véhicule a présenté des dysfonctionnements notamment des infiltrations et une panne de la ventilation M. [K], a par acte du 12 décembre 2024, fait assigner la SASU AMS-SIN Epis devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du même code,
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Condamner la Société AMS-SIN Epis à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 1 071,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la Société AMS-SIN Epis à verser à Monsieur [K] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société AMS-SIN Epis aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [K] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SASU AMS-SIN Epis, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prendre acte de ce que la société AMS-SIN EPIS n’entend pas s’opposer à la mesure
d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire suivant les conclusions,
— Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
— Rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [K],
— Réserver les frais et les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment les photographies contenues dans le mail du 21 mars 2024 de M. [K] envoyé à la défenderesse (pièce n°2) ainsi que les diagnostics réalisés par le garage NYXO [Localité 8] le 10 juin 2024 sur le véhicule en cause et son pare brise (pièce n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
M. [K] sollicite la condamnation de la SASU AMS SIN Epis au paiement provisionnel de 1071, 25 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur fait valoir qu’il est acquis aux débats que le pare brise est mal posé et que la prestation doit être refaite, la société a alors manqué à son obligation de résultat et l’obligation d’indemnisation, au moins équivalente au coût de sa prestation, n’est pas sérieusement contestable.
La SASU AMS SIN Epis s’oppose à cette demande.
Elle soutient que le demandeur qui doit démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ne prouve pas le lien de causalité entre l’intervention de la société et les dégâts invoqués. La défenderesse expose que M. [K] ayant interdit aux experts d’intervenir sur son véhicule dans le cadre de la réunion amiable et contradictoire, aucune contestation n’a pu être effectuée et aucune responsabilité n’a pu être déterminée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, si les désordres allégués par la demanderesse sur le véhicule apparaissent vraisemblables, l’expertise judiciaire qui sera ordonnée suivant la mission prévue au dispositif, aura pour objet de déterminer l’origine et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés par M. [K] afin de permettre au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités. A ce stade, il n’y a pas d’obligation non sérieusement constable de la SASU AMS SIN à indemniser M. [K] pour la pose du pare prise du véhicule.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SASU AMS SIN.
M. [K] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [K] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— dire si les réparations effectuées par la SAS AMS-SIN Epis ont été faites conformément aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché ;
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 8 avril 2025, à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts de M. [Y] [K],
Laissons à la charge de M. [Y] [K] les dépens,
Rejetons la demande de M. [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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