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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOBT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE INSTITUT [Etablissement 1]
DEFENDEUR(S) :
[E] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE INSTITUT [Etablissement 1]
S.A.S.U immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 197 762, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [Y]
né le 06 juin 1975
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 22 septembre 2025, la SAS INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 10 septembre 2025 entre elle et M. [E] [Y], et de lui conférer force exécutoire, outre de partager par moitié les dépens entre les parties.
Après renvoi pour besoin de citation de M. [E] [Y], l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle seule la SAS INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION comparait et maintient sa demande. La citation délivrée, l’a été à étude le 16 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
Aux termes des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, chaque partie à une transaction peut demander son homologation au juge compétent, afin de lui conférer force exécutoire.
Les parties se sont accordées pour mettre un terme à leur litige.
En l’espèce, les termes de l’accord signé entre les parties le 10 septembre 2025 sont les suivants:
M. [E] [Y] renonce à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à l’égard de l’établissement ;
Il s’engage à régler la dette dont le montant est de 4000 €, suivant échéancier convenu, à savoir 8 mensualités de 500 € chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2025, et les suivants au 1er de chaque mois jusqu’au 1er avril 2026 ;
L’établissement accorde des délais de paiement, renonce aux intérêts de retard prévus par les articles 1231 et suivants du code civil, accepte donc d’arrêter la somme totale définitivement due à 4000 €, et renonce définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l’encontre de M. [E] [Y] pour des faits se rapportant aux désaccords relatifs au paiement des frais de scolarité ;
La parfaite exécution du protocole emportera extinction totale et définitive de la dette ;
A défaut de règlement à la date convenue d’une seule des échéances le solde restant dû deviendra immédiatement exigible dans son intégralité, sans mise en demeure préalable.
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, et de la demande d’homologation, leur accord sera homologué.
II SUR LES DÉPENS
Les dépens seront conservés par la SAS INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION conformément à l’article 9 du protocole signé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord signé le 10 septembre 2025 entre la SAS INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION et M. [E] [Y] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que les dépens seront supportés par la SAS INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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