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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 25/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE RALLYE |
Texte intégral
N° RG 25/05458 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05458 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK substituanr Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE RALLYE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 791 678 444
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-20274 signé par la SARL LE RALLYE et accepté le 25 avril 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « [Immatriculation 1] » – fourni par la société 2AMSYSTEM, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 65 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 4 octobre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LE RALLYE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 739,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 mai 2024,
— 1 973,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA et la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 mai 2024 ,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2 060,13 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel.
Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard ainsi que sur l’éventuelle réduction des dommages-intérêts.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique laisser le tribunal apprécier sur les clauses pénales et se réfère pour le surplus à son acte introductif d’instance.
la SARL LE RALLYE n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 16 avril 2022, signée par la locataire,
— la facture en date du 20 avril 2022 adressée à GRENKE LOCATION par la société 2AMSYSTEM pour un prix de 2 416,58 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 de payer le solde débiteur du compte de 198,12 euros au plus tard pour le 31 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 15 décembre 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 mai 2024, dont l’avis de réception a été signé le 24 mai 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 17 mai 2024 visant les loyers échus impayés du 4 octobre 2023 au 6 mai 2024 (739,20 euros dont 115,20 euros au titre de l’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juin 2024 au 1er avril 2026 (1 495 euros HT et 299 euros de TVA) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courrier de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 21 mars 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 24 mars 2025, de payer la somme totale de 2 712,60 euros,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 13 juin 2025 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL LE RALLYE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 624 euros au titre des loyers échus impayés du 4 octobre 2023 au 6 mai 2024 (78 euros X 8), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 mai 2024,
— 1 794 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er juin 2024 jusqu’au 1er avril 2026 (65 euros HT X 23 mois avec la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de notification de la résiliation,
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
Par ailleurs, l’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales,
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 23 non de 31, soit une indemnité de 2 416,58/48) X 23 X 1,1 = 1 273,74 euros.
Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er avril 2026.
Dès lors, une somme de 500 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL LE RALLYE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 624 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE RALLYE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 794 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE RALLYE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL LE RALLYE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LE RALLYE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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