Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/04534 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH6S
Jugement du 14 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Marjorie PASCAL – 362
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 14 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [U]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
APICIL MUTUELLE, régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2016, [V] [U], alors âgée de 10 ans, a été renversée par le véhicule conduit par Madame [J] [T] assuré par la société ALLIANZ IARD alors qu’elle traversait une route départementale afin de rejoindre des amis se trouvant sur le trottoir d’en face.
[V] [U] a présenté initialement un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni signe neurologique, des dermabrasions frontales et des coudes et, surtout, une fracture fermée de l’extrémité inférieure du fémur gauche, dont la prise en charge a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Par lettre du 27 mai 2016, la société ALLIANZ IARD a adressé par l’intermédiaire de la Mutuelle des Assurances des Instituteurs de France (ci-après MAIF), assureur de Madame [I] [U], mère et représentante légale d'[V] [U], une quittance provisionnelle de 750 euros.
Une première expertise non-contradictoire a été organisée en septembre 2018 par la MAIF, la compagnie ALLIANZ n’ayant pas donné suite au courrier de l’assureur de Madame [U] afin d’y assister contradictoirement.
Par courrier du 23 novembre 2018, la société ALLIANZ IARD a informé la MAIF du versement d’une provision de 1 250 euros.
Une seconde expertise médicale amiable non-contradictoire a été organisée en mars 2023 par la MAIF.
En dépit de l’envoi du rapport d’expertise par la MAIF à la compagnie ALLIANZ IARD le 10 juin 2023, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée.
Par acte de commissaire de justice signifiés les 22, 23 avril et 10 mai 2024, Madame [V] [U] et la MAIF ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la mutuelle APICIL, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et Madame [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de cette assignation, Madame [V] [U] et la MAIF sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [T] à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Madame [U]
A titre principal,
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [T] à verser à la MAIF la somme de 8 073 euros
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [T] à verser à Madame [U] les indemnités suivantes en réparation du préjudice subi :
Assistance par tierce personne temporaire : 10 770 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 13 409,20 eurosSouffrances endurées : 35 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 17 325 eurosPréjudice esthétique permanent : 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 12 000 eurosPréjudice d’agrément : 10 000 eurosA déduire provisions versées : – 2 000 eurosTotal : 104 504,20 euros
RESERVER les demandes de frais futurs
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et dire que les indemnités allouées à la victime produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal passé le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation et jusqu’au jour du jugement devenu définitif et que le doublement s’appliquera à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant-dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission d’usage en pareille matière
RESERVER les demandes indemnitaires de la requérante dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [T] à verser à Madame [U] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône ainsi qu’à APICIL MUTUELLE venant aux droits de MICILS MUTUELLE
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et Madame [T] à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Considérant son droit à indemnisation intégral en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Madame [V] [U] formule ses prétentions indemnitaires sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable, tout en ne s’opposant pas, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ailleurs, la MAIF indique exercer un recours subrogatoire, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, pour obtenir le remboursement des indemnités versées en exécution du contrat d’assurance PRAXIS souscrit par Madame [I] [U].
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] sollicitent du tribunal de :
FAIRE DROIT au recours subrogatoire de la MAIF à hauteur de 8 073 euros au titre des frais d’hospitalisation (1 120 euros) et du déficit fonctionnel permanent (7 385 euros)
JUGER que les sommes versées par la MAIF à Madame [V] [U] au titre du contrat PRAXIS le sont à titre d’avance sur les indemnités dues par le tiers responsable
En conséquence,
DEDUIRE ces sommes versées au titre de ce contrat de l’indemnisation due à Madame [V] [U]
ALLOUER à Madame [V] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Dépenses de santé actuelles : 0 eurosTierce personne temporaire : 7 539 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 12 289,20 eurosSouffrances endurées : 13 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : rejetDéficit fonctionnel permanent : 5 467 eurosPréjudice esthétique permanent : 5 000 eurosPréjudice d’agrément : rejet
DEDUIRE la provision de 2 000 euros d’ores et déjà allouée à Madame [V] [U]
RESERVER la demande au titre des frais de santé futurs
Très subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire
Dans tous les cas,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône et à APICIL MUTUELLE
DEBOUTER Madame [V] [U] et APICIL MUTUELLE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs ne contestent le principe ni du droit à une indemnisation intégrale de Madame [U], ni les recours des tiers payeurs et de la MAIF, à condition d’imputer les prestations servies sur la liquidation poste par poste des préjudices. Ils émettent leurs observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la mutuelle APICIL sollicite du tribunal de :
ACCUEILLIR son recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeur
CONDAMNER in solidum Madame [J] [T] et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 840,37 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Madame [V] [U] consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 mars 2016
CONDAMNER les mêmes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [J] [T] et ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La mutuelle exerce son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur, fondé sur les articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et sur les articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité.
***
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le recours de la MAIF
En application des articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les tiers payeurs peuvent intervenir contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, notamment s’agissant des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation.
Aux termes de l’article 30 de la même loi, un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur est ouvert aux groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et aux sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
En application de l’article L. 131-2 code des assurances, l’assureur garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
L’article L. 121-12 du même code, dans sa version applicable à la date du litige, dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La MAIF, assureur de Madame [I] [U], mère d'[V] [U] et représentante légale au moment de l’accident, a indemnisé cette dernière dans le cadre du contrat PRAXIS, en application de l’article 2 « avance sur recours » qui prévoit, en cas de responsabilité totale ou partielle d’un tiers quel qu’il soit, le versement d’indemnités équivalentes à celles prévues à l’article 1 à titre d’avance sur la réparation attendue soit de ce tiers ou de son assureur, soit de tout organisme assimilé ou les substituant. L’indemnité est versée sous forme de capital de l’indemnité de préjudice corporel lorsque l’incapacité qu’elle répare est inférieure à 50%. Parmi les indemnités, le contrat vise en ses articles 6 et 10 le remboursement des frais de santé, des frais divers d’hospitalisation et le versement d’une indemnité réparant une incapacité permanente.
Il est donc bien prévu un recours subrogatoire aux termes du contrat PRAXIS produit par Madame [V] [U].
La MAIF justifie par une quittance du versement de 1120 euros au titre des frais divers d’hospitalisation et de 7 385 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit une somme totale de 8 505 euros. Dans le cadre de l’instance, elle réclame la somme de 8 073 euros conformément à la quittance subrogatoire du 15 juin 2023.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le recours de la MAIF en son principe, relevant à juste titre que les sommes payées doivent venir en déduction des indemnités versées à [V] [U].
Elle estime que l’indemnité contractuelle « frais divers d’hospitalisation » doit venir s’imputer sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire. Or, aux termes du contrat PRAXIS, ces « frais divers d’hospitalisation » correspondent à une compensation journalière des dépenses diverses exposées en cas d’hospitalisation ou de séjour en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, tandis que le déficit fonctionnel temporaire, poste de préjudice extra-patrimonial, recouvre la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, dans la période antérieure à la consolidation. Ainsi les « frais divers d’hospitalisation » relèvent davantage des « dépenses de santé actuelles », ou des « frais divers » au sens de la nomenclature Dintilhac, et non du déficit fonctionnel temporaire. Il n’y a donc pas lieu d’imputer le montant de 1120 euros de l’indemnité revenant à [V] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par suite, en vertu du recours poste par poste de la MAIF, l’indemnité d’un montant de 8 073 euros s’imputera sur les dépenses de santé actuelles, à concurrence de 688 euros, et sur le déficit fonctionnel permanent pour le surplus.
Sur le recours de la Mutuelle APICIL
En application des articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les tiers payeurs peuvent intervenir contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, notamment s’agissant des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation.
Aux termes de l’article 30 de la même loi, un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur est ouvert aux groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et aux sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
En l’espèce, la mutuelle APICIL justifie d’une créance de 1 840,37 euros au titre des frais de santé avancés à [V] [U] entre le 22 mars 2016 et le 27 janvier 2017.
Le recours s’effectuant poste par poste, cette indemnité s’imputera sur les dépenses de santé actuelles.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V] [U]
Le droit de Madame [V] [U] à une indemnisation intégrale, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Les parties s’accordent pour prendre pour base le rapport d’expertise amiable du docteur [K], daté du 21 mars 2023. Le tribunal s’y référera également, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 17 décembre 2020.
Dans ce contexte, la demande d’expertise judiciaire, qui n’est au demeurant présentée qu’à titre subsidiaire par les demanderesses et considérée comme inutile par la société ALLIANZ, ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [V] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit la somme totale de 2 528,37 euros, répartie comme suit :
— Part MAIF (frais divers d’hospitalisation) : 688 euros
— Part APICIL : 1 840,37 euros.
La CPAM du Rhône a communiqué ses débours mais n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert retient l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 30 mars au 7 avril 2016 (9 jours), du 16 juillet au 16 août 2016 (32 jours), du 24 août au 5 septembre 2016 (13 jours) puis du 7 septembre au 12 octobre 2016 (36 jours), soit pendant 90 jours.
Il retient également un besoin d’une heure et demi par jour du 8 avril au 22 juin 2016 (76 jours), du 24 au 30 juin 2016 (7 jours), du 13 octobre 2016 au 28 février 2017 (139 jours) et du 29 septembre au 15 octobre 2019 (17 jours), soit pendant 239 jours.
En l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée dans l’aide à la personne, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Madame [U] doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi :
— (2h/j x 90j x 17 €/h =) 3 060 euros
— (1,5h/j x 239j x 17 €/h =) 6 094,50 euros
— Total : 9 154,50 euros
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
L’expert admet comme frais futurs une consultation annuelle auprès d’un chirurgien orthopédique ainsi que le port de chaussures orthopédiques et/ou de semelles de compensation avec renouvellement annuel.
Les parties s’accordent pour réserver ce poste. Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera réservé, afin de permettre à Madame [U] de réunir les justificatifs nécessaires.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 29 mars 2016 (8 jours), le 23 juin 2016, du 1er au 15 juillet 2016 (15 jours), du 17 au 23 août 2016 (7 jours), le 6 septembre 2016, le 19 septembre 2017 et le 28 septembre 2019, soit un total de 34 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 30 mars au 7 avril 2016 (9 jours), du 16 juillet au 16 août 2016 (32 jours), du 24 août au 5 septembre 2016 (13 jours) puis du 7 septembre au 12 octobre 2016 (36 jours), soit un total de 90 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 8 avril au 22 juin 2016 (76 jours), du 24 au 30 juin 2016 (7 jours), du 13 octobre 2016 au 28 février 2017 (139 jours) et du 29 septembre au 15 octobre 2019 (17 jours), soit un total de 239 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er mars 2017 au 27 septembre 2019, en excluant le 19 septembre 2017 (940 jours) et du 29 septembre au 19 décembre 2019 (82 jours), soit un total de 1 022 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 20 décembre 2019 au 16 décembre 2020, soit 364 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [U] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (34j x 28 € =) 952 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : (90j x 28 € x 75% =) 1 890 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : (239j x 28 € x 50% =) 3 346 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (1 022j x 28 € x 25% =) 7 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : (364j x 28 € x 10% =) 1 019,20 euros
Total : 14 361,20 euros
Toutefois, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Madame [U] la somme de 13 409,20 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [U], âgée de 10 ans au moment de l’accident, a souffert d’une fracture fermée de l’extrémité inférieure du fémur gauche, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni signe neurologique et de dermabrasions frontales et des coudes qui ont évolués sans séquelle. Il est notable qu’elle a, entre autres, subi sept interventions chirurgicales en lien avec sa fracture du fémur (ostéosynthèses, carottage osseux…), des complications, des antibiothérapies et a bénéficié d’une rééducation par kinésithérapie.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5 sur 7 en raison des sept chirurgies, leurs complications et leur prise en charge. En l’espèce, il importe de tenir compte du fait que [V] [U] était une enfant et une pré-adolescente au moment de l’accident et des soins, particulièrement longs et
lourds. Cela justifie de réparer ses souffrances endurées par une indemnité d’un montant de 35 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Si l’expert n’a retenu qu’un préjudice esthétique permanent, l’altération physique avant la consolidation doit être distinguée et réparée de manière autonome.
Madame [U] a été victime d’une fracture fermée de l’extrémité inférieure du fémur gauche ayant nécessité à plusieurs reprises l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes et une immobilisation de sa jambe par attelle sans qu’il ne soit toutefois précisé la durée par l’expert. Elle a également souffert de dermabrasions frontales et d’ecchymoses au niveau des coudes. L’expert note aussi la présence de cicatrices, notamment « une boursouflure de la cicatrice supérieure ».
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % compte tenu d’une inégalité de longueur fémorale gauche comprise entre 10 et 50 millimètres compensée par une semelle intérieure, sans retentissement articulaire sus et sous-jacent, et de l’amyotrophie du membre inférieur gauche associé.
Au vu de l’âge d'[V] [U] à la date de consolidation (14 ans), son préjudice doit être évalué à 2 475 euros le point, soit (2 475 x 7 =) 17 325 euros.
Il a été exposé précédemment que la MAIF est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de 7 385 euros qu’elle lui a versé dans le cadre du contrat PRAXIS souscrit par sa mère.
Dans ces conditions, les comptes sont les suivants :
— Total du poste DFP : 17 325 euros
— Recours subrogatoire de la MAIF : 7 385 euros
— Solde revenant Madame [V] [U] : (17 325 – 7 385 =) 9 940 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence sur les activités de gymnastique qui ont dû être abandonnées.
Madame [U] allègue qu’elle pratiquait avant l’accident la gymnastique en club, 2 heures par semaine. Elle précise avoir dû abandonner sa pratique en raison notamment de l’inégalité de longueur des membres inférieurs. Toutefois, Madame [U] ne produit aucun justificatif de sorte qu’elle ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément invoqué. Elle sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [U] révèle la persistance de six cicatrices présentes sur la partie externe de la cuisse, le bord fémoral externe, au-dessus de l’interligne articulaire externe, au-dessus de l’espace articulaire interne, la face externe de la cuisse ainsi qu’une cicatrice antérieure médio diaphysaire, allant toutes de 3 à 13 centimètres. L’expert relève également une amyotrophie jambière, un raccourcissement du membre inférieur gauche et la nécessité d’utilisation d’une semelle compensatrice. Il est également décrit par l’expert un déhanchement et une marche avec boiterie lors de la marche pieds nus. Madame [U] a précisé le jour de l’examen ne porter ni ballerines, mocassins ou chaussures à talons.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 6 000 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel de Madame [V] [U], en ce compris les créances des tiers payeurs constitués, s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 2 528,37 euros
Assistance tierce personne : 9 154,50 euros
Dépenses de santé futures : réserve
Déficit fonctionnel temporaire : 13 409,20 euros
Souffrances endurées : 35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17 325 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Total : 86 417,07 euros
Recours subrogatoire de la MAIF : 8 073 euros
Recours subrogatoire d’APICIL : 1 840,37 euros
Solde revenant à Madame [V] [U] : 76 503,70 euros
Provision à déduire : 2 000 euros
Solde : 74 503,70 euros
La société ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] seront donc condamnées solidairement à payer :
— à Madame [V] [U] la somme de 74 503,70 euros, provisions déduites
— à la MAIF la somme de 8 073 euros.
La société ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] seront également condamnées in solidum (conformément à la prétention) à payer la somme de 1 840,37 euros à la mutuelle APICIL.
Sur le retard dans l’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Madame [U] estime qu’une offre complète aurait dû être formulée par la société ALLIANZ IARD dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation, soit au plus tard le 10 novembre 2023.
La société ALLIANZ IARD reste silencieuse sur ce point.
Il s’avère que la société ALLIANZ IARD a versé une première provision de 725 euros à Madame [U] le 27 mai 2016, puis une deuxième le 23 novembre 2018 d’un montant de 1 250 euros. Toutefois, force est de constater que la société ALLIANZ IARD ne verse aucun autre justificatif allant dans le sens d’offres postérieures pour chacun des postes de préjudice même à titre provisionnel.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du docteur [K], fixant la date de consolidation de la victime, a été communiqué à l’assureur par courrier du 10 juin 2023. En ce sens, la société ALLIANZ IARD aurait dû émettre une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois suivant cette date, soit avant le 11 novembre 2023.
Enfin, par ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ IARD formule une offre d’indemnisation dont Madame [U] ne démontre pas le caractère insuffisant de nature à la faire équivaloir à une absence d’offre.
Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, soit la somme de 51 800,20 euros, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 11 novembre 2023 au 8 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône et la mutuelle APICIL, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD et Madame [T] seront également condamnées in solidum à payer à Madame [V] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD et Madame [T] seront également condamnées in solidum à payer à la mutuelle APICIL la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RESERVE le poste de dépenses de santé futures ;
CONDAMNE solidairement la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] à payer à Madame [V] [U] la somme de 74 503,70 euros, provisions versées déduites, en réparation de son préjudice corporel, hors dépenses de santé futures, consécutif à l’accident du 22 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que le montant de 51 800,20 euros produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 11 novembre 2023 au 8 janvier 2025, en application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE solidairement la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] à payer à la MAIF la somme de 8 073 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] à payer à APICIL MUTUELLE la somme de 1 840,37 euros ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Madame [J] [T] à payer à APICIL MUTUELLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Preneur ·
- État ·
- Entretien
- Jeune ·
- Logement ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Information ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bourgogne
- Global ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Marches ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Aide sociale ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Recevabilité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Liste électorale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification ·
- Formalités ·
- Identité
- Solidarité ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dénonciation ·
- Résiliation ·
- Lettre ·
- Avenant ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.