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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juin 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juin 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juin 2025 par M. le PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu la requête de [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 juin 2025 à 18h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02440;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juin 2025 reçue et enregistrée le 26 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [X]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [X] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5 et RG 25/02440, sous le numéro RG unique N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5 ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par M. le PREFET DE L'[Localité 1] envers [B] [X], notifié le 10 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2025 notifiée le 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 juin 2025, reçue le 25 juin 2025 à 18h23, [B] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [B] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [B] [X] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard notamment de sa vulnérabilité, aux motifs qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, qu’il rencontre d’importants problèmes psychiatriques, qu’il a été victime de plusieurs crises de manque pendant le temps de sa détention;
Attendu que l’intéressé a été invité à remplir un questionnaire dans le temps de son incarcération ; qu’il y indique être “toxicomane sous traitement depuis 2013" et “MDPH reconnu à 80 %” ; qu’il n’est ni allégué, ni démontré qu’il a été mis en mesure d’apporter des éléments complémentaires sur son état de santé, alors qu’il a été en capacité de produire dans le court délai écoulé depuis le début de la mesure de rétention administrative diverses ordonnances émises par un médecin de l’UCSA de [Localité 4], des prescriptions de méthadone, des pièes relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention se borne à énoncer que [B] [X] déclare être reconnu personne handicapée et qu’il souffrirait de toxicomanie, mais que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention et qu’ainsi il n’est pas incompatible avec la rétention administrative ;
Que cette mtoivation est insuffisante à justifier que l’autorité préfectorale a pris en compte l’état de santé réel de [B] [X] au moment de la prise de l’arrêté litieux, la seule ciconstance que l’intéressé ait exécuté sa peine jusqu’à son terme n’étant pas en elle-même suffisante à établir qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient compte tenu de ce qui précède de déclarer la décision de placement en rétention irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par [B] [X] dans sa requête, et par voie de conséquence d’ordonner sa mise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [B] [X] ayant été ordonnée, ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5 et 25/02440, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E5 ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [X] irrégulière ;
ORDONNONS la mise en liberté de [B] [X] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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