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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REM 16 092015
SAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe
20 rue nicot
85100 Les Sables d'[…]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute: 198/2025 DEMANDEURS
DOSSIER N° : N° RG Monsieur X Y 24/00550 – N° Portalis DB31-W-B71-CXDJ né le […] à VIMOUTIERS (61120), demeurant […] AFFAIRE:
X Y, Z Y Madame Z Y C/ née le […] à VILLENEUVE ST GEORGES (94190), demeurant 6 AA AB épouse AC […] AE, AD AE
représentés par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame AA AB épouse AE née le […] à […] ROCHE SUR YON (85000), demeurant CAMPING L’R PUR […]
Monsieur AD AE né le […] à BEAUMONT SUR OISE (95260), demeurant CAMPING L’R PUR […]
représentés par Maître Guillaume […]CAZE de la SE[…]RL G […]CAZE AVOCAT, avocats au barreau de […] […]
Le 11 07 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL copie exécutoire délivrée à :
PRÉSIDENT : Anne-ACure SEMUR,, Me Martineau
Vice-président en charge des contentieux de la protection copie délivrée à : Me ACcaze
M
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été. rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2021 Monsieur X Y et Madame AF Y ont donné en location à Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE une maison à usage d’habitation […] […] avec prise d’effet le 29 janvier 2021 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 575,53 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2023, Monsieur X Y et Madame AF Y ont délivré à Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE un congé pour reprise pour habiter au profit de leur fille, Madame AH Y, pour le 28 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 26 mars 2024, Monsieur X Y et
Madame AF Y ont fait assigner Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'[…] aux fins de voir:
- valider le congé délivré le 20 juin 2023 et constater la résiliation du bail,
· déclarer Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE
-
occupants sans droit ni titre,
-ordonner l’expulsion de Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE et de tous occupants de leur chef, condamner solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur
AG AE à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet du congé jusqu’à son départ effectif des lieux, condamner solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts, condamner solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur
AG AE au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Le 18 juin 2024 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 17 septembre 2024, puis a fait l’objet de quatre renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur X Y et Madame AF
Y, représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, ont maintenu leurs demandes à l’encontre de Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE en faisant valoir que le congé était régulier. Ils ont soutenu que les clés ne leur avaient pas été restituées et ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 10.200,52 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, terme de mai 2025 inclus. Ils ont porté à 2.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont conclu au débouté des demandes de Madame AA
AB épouse AE et Monsieur AG AE.
En défense, Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE, représentés par leur avocat, aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, ont conclu au débouté des
demandes de Monsieur et Madame Y. Ils ont sollicité à titre reconventionnel de
voir:
-prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur et Madame Y au 15 avril
2024,
-condamner les époux Y à leurs verser les sommes suivantes:
*575 euros par mois au titre du remboursement du loyer du logement à compter du 27 mars
2023 date de signalement < habitat indigne et précarité énergétique »,
*4.500 euros au titre de la perte des affaires de famille,
*100 euros par mois au titre du surcoût de dépenses d’électricité pendant la durée du bail,
*90 euros par mois à compter du 4 mai 2024 au titre de la location d’un garde-meuble,
*450 euros par mois à compter du 15 avril 2024 au titre des loyers du mobil-home dans un camping qu’ils sont contraints d’habiter faute de logement décent et de solution de relogement,
*3.000 euros au titre des problèmes de santé subis par leurs deux filles,
*1.500 euros au titre du préjudice moral,
*1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
AC décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE […] DECISION
Sur le congé
Selon l’article 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire à l’expiration du bail avec un préavis de six mois en justifiant ce congé soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, ce motif devant être indiqué sur le congé. A l’expiration du délai de préavis de six mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Le congé afin de reprise pour habiter ne peut faire l’objet d’un contrôle a priori sauf à démontrer qu’à l’époque de la délivrance du congé, le bailleur avait une intention frauduleuse.
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame AF Y, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’agence immobilière GROLLEAU, ont délivré congé pour reprise pour habiter à Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE, titulaires du bail, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 20 juin 2023 pour le 28 janvier 2024. Il était indiqué que Madame AH Y, leur fille, souhaitait reprendre le logement pour l’occuper.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE soulèvent en premier l’irrégularité du congé au motif qu’il a été délivré par l’agence GROLLEAU, non par
·les bailleurs, Monsieur X Y et Madame AF Y.
L’identité des bailleurs est cependant clairement mentionnée dans le congé tant dans l’en-tête que dans le corps du document, l’agence immobilière précisant à plusieurs reprises qu’elle intervient en qualité de mandataire de Monsieur et Madame Y, ce qu’ils confirment.
AC copie du courrier daté du 8 juin 2023 adressé par les bailleurs au mandataire précisant leur intention de ne pas renouveler le bail pour la reprise des locaux par leur fille était par ailleurs jointe au congé. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le congé sur ce point.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE soutiennent par ailleurs que le congé est nul car frauduleux, la fille des bailleurs, Madame AH
Y vivant et travaillant en Suisse depuis le mois de septembre 2023. Madame AH Y a pourtant établi une attestation conforme aux dispositions de l’article 200 et suivants du code de procédure civile aux termes de laquelle elle précise les circonstances de son séjour professionnel temporaire en Suisse, son compagnon étant en formation pour travailler au sein de la chocolaterie familiale à AC Roche sur Yon. L’existence
d’une fraude n’est donc pas démontrée.
Il convient donc de considérer que ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15-1 alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est régulier en la forme et sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé pour reprise délivré par Monsieur X Y et Madame AF Y à Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE le 20 juin 2023 pour la date d’échéance du bail, soit le 28 janvier 2024.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2024.
A compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués, Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE se trouveront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer, soit la somme de 542,54 euros.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE prétendent avoir libéré les lieux le 15 avril 2024 et ne pas avoir pu restituer les clés aux bailleurs, qui les ont refusées. Monsieur et Madame Y contestent avoir récupéré les clés du logement et produisent un courriel du 16 mai 2025 de leur mandataire, l’agence immobilière GROLLEAU, contestant avoir été contactée par Monsieur et Madame AE pour procéder à la remise des clés, ceux-ci ayant indiqué qu’elles étaient en possession de leur avocat. Par courriel du 16 novembre 2024, Madame AI, directrice Gestion Location au sein de l’agence GROLLEAU, informait Monsieur et Madame AE être entrée dans la maison mise à disposition à leur demande, une fenêtre étant ouverte à l’étage d’après les dires d’un voisin. Elle précisait avoir récupéré les clés auprès de leur avocat et les leur avoir restituées.
L’enquête sociale diligentée par les services de la Préfecture réalisée le 15 avril 2024, soit
avant la première audience en date du 18 juin 2024, mentionnait que Monsieur et Madame AE emménageaient dans un mobil home à compter du 16 avril 2024 et vidaient le logement de leurs meubles à partir du 30 avril 2024.
Lors de l’audience du 18 juin 2024, en présence de Monsieur Y, Monsieur AE a déclaré avoir libéré les lieux. Monsieur Y a émis des doutes sur la libération effective des lieux, « tout étant ouvert ». Monsieur AE a précisé avoir quitté les lieux en laissant les volets ouverts.
Monsieur et Madame AE justifient avoir loué un mobil home au camping I’R PUR dès le 15 avril 2024 ainsi qu’un box de stockage de 15 m² à compter du mois de mai 2024, corroborant les déclarations constantes formulées tant devant l’assistante sociale le 15 avril
2024 qu’à l’audience du 18 juin 2024 devant le bailleur et tout au long de la présente procédure.
Or de façon inexpliquée, alors même que le bail avait pris fin depuis le 28 janvier 2024, que Monsieur et Madame AE logeaient dans un mobil home depuis le 16 avril 2024 et avaient déménagé leurs meubles depuis le mois de mai 2024, qu’ils en ont informé le bailleur
à l’audience du 18 juin 2024, à aucun moment ils ne justifient avoir officiellement procédé à la remise des clés à Monsieur et Madame Y ou leur mandataire, ou à tout le moins sollicité cette remise, aucun courriel, courrier de leur part ou de celle de leur avocat n’étant produit aux débats sur ce point.
A défaut de restitution des clés il convient de considérer que les lieux ne sont pas libérés. Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE.
Monsieur X Y et Madame AF Y produisent un décompte locatif mentionnant un solde débiteur de 10.200,52 euros, terme de mai 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE au paiement de cette somme.
Sur l’insalubrité du logement mis à disposition
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…). Le bailleur est également obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Enfin, le bailleur doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE soutiennent que le logement mis à leur disposition est indécent en raison d’un problème d’humidité persistant et de la présence de moisissures. Ils produisent aux débats notamment un rapport d’expertise réalisé par le cabinet d’expertise POLYGONE en date du 17 avril 2023 ainsi qu’un rapport du conseiller médical en environnement intérieur en date du 16 mai 2024 formulé à la demande du médecin de Mademoiselle AJ AE, fille de Monsieur et Madame
AE, cette dernière souffrant de crises d’asthme.
Monsieur X Y et Madame AF Y contestent le caractère insalubre du logement et versent en particulier aux débats différents devis, factures, attestations d’artisans étant intervenus entre 2020 et 2024, ainsi qu’un courrier de l’ARS
(agence régionale de santé) en date du 9 septembre 2024.
Il ressort du rapport d’intervention du 17 avril 2023 établi par le cabinet POLYGONE à la demande de l’assureur de Monsieur et Madame AE, non contradictoire, les bailleurs
n’ayant pas été invités aux opérations d’expertise, que le développement des moisissures constaté dans le logement semble provenir de l’absence de VMC dans le logement conjugué à des ponts thermiques linéaires au niveau des châssis des menuiseries et des cueillies au plafond. Il préconise d’améliorer l’isolation du logement et la ventilation.
Le conseiller médical en environnement intérieur conclut quant à lui le 16 mai 2024 que le manque de chauffage, de ventilation, d’isolation entraîne une humidité trop importante et la survenue de moisissures, provoquant l’asthme de l’enfant.
Il ressort cependant des pièces produites par Monsieur X Y et Madame AF Y que de nombreux travaux ont été réalisés entre 2020 et 2024 concernant notamment le changement des huisseries, de la porte de la cuisine et d’une porte donnant sur l’extérieur, des ouvertures mais également la pose de VMC. Les entrepreneurs indiquaient qu’il n’était pas nécessaire s’agissant de la porte d’entrée, de la porte à l’étage, la porte de la cuisine donnant sur l’extérieur de prévoir un système d’aération supplémentaire. Les bailleurs justifient par ailleurs avoir prévu dès 2022 la pose de système de VMC supplémentaire, pose qui n’a pu avoir lieu selon l’artisan du fait du refus d’accès au logement par les locataires. Il apparaît enfin à la lecture du courrier de l’ARS du 9 septembre 2024 faisant suite à la visite effectuée le 10 juin 2024 en présence de Madame AE et de la conseillère médicale en environnement intérieur que le logement ne présentait pas de désordres nécessitant une procédure d’insalubrité, mais qu’à l’avenir, sans travaux, il allait se dégrader et pourrait devenir insalubre.
Au vu de ces éléments, et plus particulièrement du courrier de l’ARS du 9 septembre 2024, il convient de considérer que la preuve du caractère indécent du logement mis à la disposition de Monsieur et Madame AE n’est pas rapportée. L’origine de la présence de moisissures dans le logement n’est en l’état pas clairement identifiée de sorte que les responsabilités éventuelles ne peuvent être déterminées, étant rappelé que les parties n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire ni réalisé d’expertise amiable contradictoire et, qu’en tout état de cause, le bail est résilié depuis le 28 janvier 2024. Monsieur et Madame. AE seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Monsieur X Y et Madame AF Y sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ne justifient cependant pas du préjudice subi et seront déboutés de leur demande à ce titre, non étayée.
Conformément à la demande de Monsieur X Y et Madame AF
Y, il convient de dire que les intérêts échus à compter de la demande de capitalisation formée le 26 mars 2024 et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au vu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE qui succombent, supporteront in solidum les dépens. L’équité commande de débouter Monsieur
X Y et Madame AF Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour reprise délivré par Monsieur X Y et Madame AF Y à Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG
AE le 20 juin 2023 et constate la résiliation du bail à la date du 28 janvier 2024,
DEC[…]RE Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE occupante sans droit ni titre à compter du 28 janvier 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame AA AB épouse AE et Monsieur
AG AE de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef,
A défaut de libération volontaire des lieux, caractérisée par la remise des clés:
ORDONNE l’expulsion de Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE ainsi que celle de tous occupants de son chef par huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique, de la maison située à […],
DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles R.433-1 à
R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE à payer à Monsieur X Y et Madame AF Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé, soit la somme de
542,54 euros, à compter du 28 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, en deniers ou quittances,
CONDAMNE solidairement Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE à payer à Monsieur X Y et Madame AF Y la somme de 10.200,52 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2025 inclus,
DIT que les intérêts échus à compter du 26 mars 2024 et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Madame AA AB épouse AE et Monsieur AG AE au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe
20 rue nicot 85100 Les Sables d'[…]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute: /2025 DEMANDEURS
DOSSIER N° : N° RG Monsieur X Y 24/00550 – N° Portalis DB31-W-B71-CXDJ né le […] à VIMOUTIERS (61120), demeurant […] AFFAIRE : X Y, Z Y C/ Madame Z Y AA AB épouse née le […] à VILLENEUVE ST GEORGES (94190), demeurant 6 AC AE, AD AE
[…]
représentés par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame AA AB épouse AE née le […] à […] ROCHE SUR YON (85000), demeurant CAMPING L’R PUR […]
Monsieur AD AE né le […] à BEAUMONT SUR OISE (95260), demeurant CAMPING L’R PUR […] représentés par Maître Guillaume […]CAZE de la SE[…]RL G […]CAZE AVOCAT, avocats au barreau de […] […]
Le 16-09-2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL copie exécutoire délivrée à:
PRÉSIDENT: Anne-ACure SEMUR, Me MARTINEAU
Vice-président en charge des contentieux de la protection copie délivrée à : Mė […]CAZE M
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors du délibéré
Le Tribunal a rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
-2-
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d'[…] du11 février
2025;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue le 22 juillet 2025, Monsieur X Y et Madame Z Y ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d'[…] afin de voir rectifier un jugement en date du 11 juillet 2025 en faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle, le prénom de la demanderesse étant erroné.
Au vu du caractère incontestable de l’erreur, il convient de statuer sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou; à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. AC décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il apparaît que le jugement mentionne en qualité de demanderesse « madame AF Y » alors qu’il s’agit en réalité de « madame Z Y ».
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle affectant le jugement du 11 juillet 2025 en modifiant le prénom de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débat,
ORDONNONS […] RECTIFICATION du jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d'[…],
DISONS qu’il convient d’y lire dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement, s’agissant du prénom de la demanderesse, madame Y:
« Z »
et non « AF »;
DISONS que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.;
[…]ISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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