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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 23/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01889 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PICF
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : S.E.L.A.R.L. [F] [8], représentée par Maître [P] [F], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [7] désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 3 juillet 2017.
c/ [S] [X]
Grosse délivrée
à Me AGNETTI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [F] [8], représentée par Maître [P] [F], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [7] désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 3 juillet 2017.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la Selarl [F]-les mandataires prise en la personne de Maître [P] [F] “ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sci [7]” a fait assigner Monsieur [S] [X] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 le condamner à verser la somme provisionnelle de 14 850 euros entre ses mains, somme correspondant à sa quote-part de capital social non libéré de la Sci [7] outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023. Elle réclame également que Monsieur [S] [X] soit condamné au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire ses pièces 8 et 9 telles que visées dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la Selarl [F]-les mandataires réitère ses demandes initiales en modifiant le point de départ des intérêts légaux au 2 avril 2021.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses à l’étranger après accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l’Europe, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L624-20 du code de commerce, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— un extrait kbis de la Sci [7],
— les statuts de la société mentionnant que Monsieur [S] [X] est associé, détient 100 parts sur 1000, que le capital social s’élève à la somme de 150000 euros et qu’il ne s’est libéré que de 150 euros,
— le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 juillet 2017 ayant ouvert une procédure de redressement à l’égard de la Sci [7] et l’ayant désigné en qualité de mandataire judiciaire,
— le jugement de ce même tribunal en date du 14 janvier 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [7] et l’ayant désigné en qualité de liquidateur,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2019 ayant infirmé la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sci [7],
— le jugement devenu irrévocable du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 mars 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [7],
— la lettre du 24 février 2020 qu’elle a adressée à Monsieur [S] [X] pour lui réclamer paiement de sa quote-part du capital social non libéré à hauteur de 14850 euros,
— la lettre de mise en demeure adressée par son conseil en date du 2 avril 2021 pour les mêmes motifs.
Il convient liminairement de rectifier une erreur sur la qualité de la Selarl [F]-les mandataires qui depuis le jugement du 15 mars 2021 n’est plus mandataire au redressement de la Sci [7] mais liquidateur judiciaire de la même société. Par ailleurs, compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [S] [X] doit verser entre les mains du liquidateur judiciaire sa quote-part du capital social non libéré à hauteur de 14 850 euros, somme à laquelle il convient de le condamner provisionnellement avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à verser entre les mains de la Selarl [F]-les mandataires prise en la personne de Maître [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [6] or la somme provisionnelle de 14 850 euros correspondant à sa quote-part du capital social non libéré, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à verser entre les mains de la Selarl [F]-les mandataires prise en la personne de Maître [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [6] or la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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