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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 25/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09230 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5W2
MINUTE n° : 2026/ 188
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Etienne ABEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 13 mars 2024, impliquant le véhicule conduit par Madame [J] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. SERENIS ASSURANCES.
Par actes séparés des 18 novembre 2025 et 06 janvier 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [H] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. SERENIS ASSURANCES et la CPAM des ALPES MARITIMES, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et de faire condamner la compagnie d’assurance S.A. SERENIS ASSURANCES à lui verser les sommes provisionnelles de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1.200 euros à titre de provision ad litem. Il sollicite, en sus, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. SERENIS ASSURANCES a sollicité :
Sur la demande d’expertise :*Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
*Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [H].
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :*Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [H] à de plus justes proportions ;
*Allouer à Monsieur [H] la somme de 1.000 €.
Sur la demande de provision ad litem :*Débouter Monsieur [H] de sa demande de provision ad litem.
En tout état de cause :*Débouter Monsieur [H] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
*Laisser à la charge de Monsieur [H] les dépens de l’instance.
Par courrier en date du 10 février 2026, la CPAM du VAR a entendu ne pas intervenir à l’instance mais a communiqué le montant de ses débours définitifs qui s’élève à la somme de 14.794,54 euros.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Madame [J] [U] dans l’accident n’est pas contestée.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [K] [H] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. SERENIS ASSURANCES à son assuré.
Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Monsieur [K] [H] a été transporté par les secours aux services d’urgences du CHI de [Localité 1]-[Localité 2]. A son arrivée, une radiographie a mis en évidence une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule gauche, immobilisée par attelle et nécessitant la prise d’antalgiques.
Le lendemain, Monsieur [K] [H] s’est rendu au CHU de [Localité 3] où, expliquant ne pas avoir bénéficié de radiographie et souffrir de douleurs à l’épaule gauche, une radiographie lui a été réalisée. Il a alors été mis en évidence une « disjonction acromio-claviculaire gauche sans critère de gravité » pour laquelle il lui a été prescrit un arrêt de travail de 14 jours, lequel a été prolongé par son médecin traitant, jusqu’au 19 avril 2024.
Le 09 avril 2024, le Docteur [E], chirurgien orthopédiste du CHU de [Localité 3] a indiqué qu’il était nécessaire de réaliser des séances de kinésithérapie pour retrouver les amplitudes totales de l’épaule gauche, et de poursuivre l’arrêt de travail de 02 semaines à compter de ce jour. Son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2024.
Le 18 mai 2024, le médecin traitant de Monsieur [K] [H] a prolongé de nouveau son arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2024, suivant scanner du 10 mai 2024 faisant état d’une « disjonction acromio-claviculaire gauche, [d’une] érosion osseuse de l’extrémité distale de la clavicule [et de] quelques géodes bien limitées de la partie antérieure de la tête humérale ».
Le Docteur [L], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 3], a exposé le 26 juin 2024 que, compte-tenu du fait que l’évolution de l’état de santé de Monsieur [K] [H] s’est faite sur un stade chronique et qu’il en a gardé des douleurs invalidantes, seule une chirurgie avec un abord à ciel ouvert de l’articulation et une reconstruction ligamentaire peut être proposée. Monsieur [K] [H] a toutefois refusé l’intervention chirurgicale et a préféré un traitement orthopédique.
Son arrêt de travail a été reconduit à plusieurs reprises par son médecin traitant, soit jusqu’au 02 juillet 2025.
En sus, Monsieur [K] [H] aurait ressenti des troubles émotionnels en lien avec son inactivité professionnelle et des inquiétudes quant à son avenir à partir du mois de mars 2025. Il a donc consulté une fois par mois le Docteur [C], psychologue clinicienne, qui faisait état le 05 mai 2025 d’un « syndrome de stress post-traumatique et anxieux » nécessitant un accompagnement psychologique régulier, ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle, tandis qu’une reconversion lui semblait compromise en raison de douleurs chroniques.
La société d’assurance AMV, mandatée IRCA, a désigné le Docteur [W] [Z] aux fins d’examiner Monsieur [K] [H] et lui formuler une offre d’indemnisation. Toutefois, Monsieur [K] [H] conteste le rapport rendu le 10 juillet 2025 par le Docteur [W] [Z]. Il estime que la description du dommage faite par l’expert n’est pas conforme à l’ampleur du préjudice subi, dans la mesure où il est mentionné que son état séquellaire n’empêche pas la reprise de ses activités professionnelles. Au contraire, d’après lui, du fait de la persistance de douleurs au dos et aux cervicales, il ne serait plus en mesure de porter des charges lourdes pourtant nécessaire dans le cadre de sa profession de maçon.
Monsieur [K] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [H], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le Docteur [W] [Z] a rendu son rapport d’expertise amiable le 10 juillet 2025. Il y indique que Monsieur [K] [H] présentait dans les suites immédiates de son accident, une disjonction acromio-claviculaire de stade [Etablissement 1] confirmée par scanner et dont l’évolution a été marquée par la persistance de douleurs et une raideur de l’épaule gauche.
Il en résulte que Monsieur [K] [H] a subi :
Une gêne temporaire partielle : * Classe III : du 13/03/2024 au 13/04/2024
* Classe II : du 14/04/2024 au 15/04/2024
* Classe I : du 16/04/2024 au 14/04/2025
Une aide humaine temporaire : * 1 heure par jour en GTP classe III
* 3 heures par semaine en GTP classe II (transport en voiture)
Un arrêt temporaire des activités professionnelles : du 13/03/2024Des souffrances physiques endurées : 2 /7 ;Une date de consolidation des blessures : 14/04/2025 ; Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 5 % ;Un dommage esthétique définitif : 0,5 /7 ;Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : l’état séquellaire n’empêche pas la reprise de activités professionnelles ; à noter, une gêne douloureuse lors de l’accomplissement des tâches qui imposent des contraintes mécaniques et répétées au niveau de l’épaule gauche ; Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : sans objet ;Répercussion des séquelles sur la vie sexuelle : pas de répercussion ; Frais futurs : les dépenses de santé après la date de consolidation ne sont pas imputables à l’accident.
Suite au rapport d’expertise du Docteur [W] [Z], la compagnie d’assurance AMV ASSURANCES a formulé le 19 août 2025 une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [K] [H], d’un montant de 8.741,20 euros, déduction faite de la somme de 4.000 euros déjà allouée à titre d’indemnisation provisionnelle.
Monsieur [K] [H] a refusé cette offre au motif de son insuffisance et en soutenant que le rapport d’expertise était incomplet dans la mesure où il a également subi une perte de revenus et a dû faire face à des dépenses de déplacement.
Sur cette base et au vu des pièces justificatives produites, le surplus des postes de préjudices allégués relevant d’un examen approfondi du juge du fond, la part non sérieusement contestable de son préjudice sera évaluée à la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [K] [H] sollicite la somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem sans préciser sur quel poste de dépense il en formule la demande et dans quelle mesure cette prétention est proportionnée aux besoins réels du demandeur et aux frais prévisibles de l’instance.
Par conséquent, l’existence de l’obligation au paiement d’une telle provision apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [A] [R]
« [Adresse 4]"
[Adresse 5]
[Localité 4]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [K] [H], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [K] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [H] une somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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