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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [L] [T]
contre :
[Adresse 9]
Dossier : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFV
Décision n°
Notifié le
à
— M. [L] [T]
— [10]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [N],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître BOGUE, de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 02 novembre 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 juin 2023 par la [7] ([6]) de l’Ain qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En réponse, la [Adresse 11] a indiqué que Monsieur [T] l’avait saisie d’un tel recours le 11 juillet 2023 et que le 21 novembre 2023, la [6] avait maintenu sa décision initiale et le rejet de la demande de [13].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [T] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui allouer la prestation de compensation du handicap à partir du 3 mars 2023 et de condamner la [12] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juin 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 9] ([12]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de confirmer la décision de la [6] du 21 novembre 2023 et de le condamner aux dépens. Elle soutient que Monsieur [T] ne remplit pas les critères d’éligibilité à la PCH tels qu’énoncés à l’article R.245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [T] souffre ;De dire si Monsieur [T] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin consultant a estimé que Monsieur [T] ne rencontrait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 21 novembre 2023, la situation de Monsieur [T] n’ouvre pas droit à la prestation de compensation du handicap.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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