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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XYK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [Y]
né le 26 Avril 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète (transformation d’une mesure prise initialement à la demande d’un tiers en urgence le 07 février 2025),
Vu la dernière décision judiciaire du 10 mars 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure «car mon bail est enfin signé et il faut juste attendre que le préfet ordonne la main-levée»,
Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure puisqu’il est n’est pas nécessaire selon d’attendre la réponse du préfet dès lors que le juge peut le faire ce jour à sa place et dès lors que la signature du bail escompté dans l’avis médical de saisine serait depuis lors effective,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – connu pour un trouble schizo-affectif – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, initialement le 07 février 2025 à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un voyage pathologique dans un contexte de rupture traitement ayant entraîné une résurgence rapide de sa symptomatologie thymique et psychotique envahissante, avec propos délirants de persécution, retentissement affectif majeur et hétéro-agressivité sur un tiers. Sur ce, malgré sa prise en charge en urgence, ses propos et comportements hétéro-agressifs continuaient les jours suivants, de sorte qu’il avait été nécessaire de changer le régime juridique de sa prise en en charge le 27 février suivant au profit d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État, soit le jour où il avait quitté l’établissement d’accueil sans autorisation (réadmission effective le 03 mars 2025).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, s’il est vrai que le comportement du patient est désormais régulé, compliant, sans incident et que les permissions de sortie se sont déroulées sans difficulté, l’équipe médicale demeure dans l’attente de la signature du bail de son nouveau logement (signature qui certes serait depuis lors effective selon Monsieur [Y] mais dont nous n’avons pas encore la preuve matérielle au dossier) avant de mettre en place la sortie définitive escomptée, de sorte que la prise en charge s’impose encore, à tout le moins pour préparer cette sortie définitive dans un délai raisonnable.
Enfin, et pour mémoire, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [Y]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XYK
M. [C] [Y]
Ordonnance en date du 10 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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