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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 6 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYKV
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 5 RUE GUILLAUME LE CONQUERANT, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MARIETTE, dont le siège social est sis 3 rue de la Poterne – 76170 LILLEBONNE
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant 1, Impasse du Becquet – 76170 LILLEBONNE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est copropriétaire de deux lots dans l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant à LILLEBONNE soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant à LILLEBONNE, représenté par son syndic la SARL CABINET MARIETTE, a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamné au paiement de :
— la somme de 8 632,24 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de la signification et des frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire est également requise.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, réitère ses prétentions en actualisant le montant de sa créance au titre des charges impayées à la somme de 9 013,39 euros arrêtée au 1er avril 2025 et demande, au surplus, le rejet de la demande de délais de paiement et la condamnation au paiement des frais de mise en demeure (80 euros) au titre des dépens.
Monsieur [I], comparant, indique qu’il ne conteste pas le montant des charges réclamées mais sollicite un délai de paiement, avec ou sans périodicité, jusqu’au 31 janvier 2025 pour s’acquitter de sa dette en faisant valoir la difficulté de régler en une fois une telle somme.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant aux débats un courrier de mise en demeure du 7 octobre 2024 pour un solde de charges impayées de 4 493,35 euros, un commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 par voie de commissaire de justice, différents décomptes de charges de copropriété concernant Monsieur [I] dont le dernier décompte actualisé au 1er avril 2025 pour un montant de 9 013,39 euros, qui n’est pas contesté, et qui inclut des frais d’huissier à hauteur de 80 € et de 163,29 € (coût du commandement de payer).
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 9 013,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 4 493,35 euros et à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges, étant observé qu’il ressort de ses déclarations à l’audience qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] qui succombe, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant à LILLEBONNE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant à LILLEBONNE la somme de 9 013,39 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 sur la somme de 4 493,35 euros et du 28 janvier 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Guillaume le Conquérant à LILLEBONNE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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