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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 20 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00269 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFO5
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 20 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 20 Octobre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [C] [V]
né le 17 Septembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63008)
17 RIBEYROLLES
19110 BORT LES ORGUES
sous mesure de protection
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assisté de Maître CHARMEY, avocat au barreau de TULLE :
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 17 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D°EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 12 octobre 2025, la
décision d’admission sur demande d°un tiers en date du 12 octobre 2025, le certificat médical des
24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge
du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation
complète dul5 octobre 2025 et l°avis motivé du Dr [F] du 16 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [F] du 16 octobre 2025 relatif à la possibilité pour
[C] [V] d°être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
_.
Vu l°avis du procureur de la République qui s°en rapporte ;
Après avoir entendu [C] [V] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[C] [V] fait l”objet d°une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER
DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d°admission du 12 octobre
2025 indiquant que le patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement
et nécessite des soins psychiatriques immédiats et une admission en urgence sur demande d’un
tiers qui figure au dossier.
Par décision du 12 octobre 2025, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins
psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète de [C] [V].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était
nécessaire de poursuivre la mesure d°hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 15 octobre 2025, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les
soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète.
L°avis du psychiatre du 16 octobre 2025 en vue de la saisine du juge des libertés indique que M.
[V] est un patient bien connu du service des admissions qui présente une nouvelle
hospitalisation dans un contexte d’errance et de polytoxicomanie.
Il souligne que depuis son arrivée dans le service, il reprend le comportement qu’on lui connait
avec une bonne observance des thérapeutiques médicamenteuses et qu°il semble désormais enclin
a investir le projet social proposé. Il souligne qu°au regard de la fragilité du patient lorsqu’il sort
d’hospitalisation sans un projet social viable, il préconise une continuité des soins sans
consentement.
A l°audience, [C] [V] explique qu”il est favorable à l”hospitalisation, qu’il va
mieux et que ça lui a persmis de sortir de la rue.
Maître CHARMEY expose que la procédure est régulière et quielle n’a pas d’observation à
formuler.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
11 ressort des avis médicaux que [C] [V] présente des troubles mentaux rendant
impossible le consentement aux soins, en raison notamment de sa fragilité et nécessitant des
soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Phospitalisation complète de [C] [V]
peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [V] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [C] [V] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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