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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03964 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THJO
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président (chargé du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur Jean-Michel GAUCI.
DEMANDEUR
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
DEFENDERESSE
M. [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
comparante
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 août 2024, Monsieur [T] [S] a régulièrement attrait Madame [R] [P], son ex-épouse, à l’audience du 13 novembre 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, suivant ses dernières conclusions, voir :
Constater que Madame [R] [P] a donné mainlevée du paiement direct notifié auprès de la Société ROCKWELL ET COLLINS pour défaut de créance, de sorte que la demande est désormais sans objet,
Constater que Madame [R] [P] a donné mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur ses comptes ouverts auprès de BOURSOBANK, faute de créance de Madame [R] [P], de sorte que la demande est désormais sans objet
Condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 1 377,02 euros correspondant aux contributions indûment versées par l’huissier ainsi qu’aux frais de saisie Condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
La condamner aux entiers dépens et ce compris les dépens de mainlevée de la procédure de paiement direct et de saisie-attribution, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civil eu égard à la nécessité d’une procédure judiciaire compte tenu de ses agissements.
Madame [R] [P], comparant en personne, n’a pas conclu et confirme oralement à l’audience avoir donné mainlevée des mesures forcées qu’elle a fait diligenter à l’encontre de Monsieur [T] [S].
Vu les conclusions de Monsieur [T] [S], régulièrement représenté,
Entendu Madame [R] [P],
Telles que déposées à l’audience du 13 novembre 2024,
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, ou le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les prétentions tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger » dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 31 de ce code (Cass. 2ème civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778).
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’alinéa 1 de l’article 213-6 du du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent, de manière exclusive, concernant les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que Madame [R] [P] a donné mainlevée des mesures forcées qu’elle a fait engager à l’encontre de Monsieur [T] [S], de manière illégitime, suite à la saisine par celui-ci de la présente juridiction ; mesures lui ayant permis de capter différentes sommes à son préjudice et occasionnant divers frais bancaires.
Ces montants, indûment appréhendés au détriment de Monsieur [T] [S], présentent un lien étroit avec les saisines illégales. En conséquence, la juridiction de céans, retenant sa compétence de ce chef de demande, condamnera Madame [R] [P] à leur remboursement au profit du requérant ; soit, la somme totale, non contestée, de 1 377,02 euros.
Ayant agi de mauvaise foi, dans le seul dessein de nuire à Monsieur [T] [S], sans titre exécutoire valable, eu égard à la situation de fait des enfants, l’abus de saisie est caractérisé, ce qui, du reste, n’est pas contesté en défense. Par suite, Madame [R] [P] sera aussi condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Partie perdante au procès, Madame [R] [P] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [R] [P] sera encore condamnée à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [P] à rembourser à Monsieur [T] [S] la somme de 1 377,02 euros,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
La Greffière Le Président
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