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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 nov. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01er OCTOBRE 2025
DELIBÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2025
PROROGÉ AU 12 NOVEMBRE 2025
N°RG : 24/00029
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO71
ENTRE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 525 307 340 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est à [Adresse 14], représentée par le Président du Directoire de la société.
Créancier poursuivant, représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE avocat au Barreau de DIJON, substitué par Me Emile SANTIARD-DAILLANT lors de l’audience,
ET :
Monsieur [L] [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à Dijon (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 17],
Débiteur saisi, représenté par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [S] [P] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (71), de nationalité française demeurant [Adresse 17],
Débitrice saisie, représentée par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : [Y] [B], en présence de [A] [C] et de [G] [T], auditrices de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[F] [I], greffière stagiaire
DEBATS : en audience publique du 01er octobre 2025,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur [B] et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 21 mai 2024 par Maître [M] [E] pour la SELARL Réflex, Commissaire de Justice à Dijon et publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 03 juillet 2024 volume 2024 S n°31 et n°32, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a fait saisir à l’encontre de Monsieur [L] [N] et de Madame [S] [P] épouse [N], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE SAVIGNY-LES-BEAUNE (21420), [Adresse 18],
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
1/ Une parcelle de terrain à bâtir et ses abords,
— Section AA, numéro [Cadastre 9], Lieudit [Localité 15], pour une contenance de 06a 62ca ;
— Section AA numéro [Cadastre 10], lieudit [Localité 15], pour une contenance de 06ca ;
— Section ZC numéro [Cadastre 4], Lieudit [Localité 15], pour une contenance de 86 ca ;
— Section ZC numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 15], pour une contenance de 12 ca
2/ Et un/huitième de la voieire du lotissement cadastrée :
— Section ZC numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 00a 26ca
— Section ZC numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 04a 33ca
— Section AA numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 01a 50ca
— Section AA numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 00a 74ca
Etant précisé que seules les parcelles section AA n°[Cadastre 9] et ZC n°[Cadastre 4] sont situées dans le lotissement [Adresse 16] et porte le numéro CINQ de ce lotissement.
Ainsi que toutes constructions ou édification d’immeuble ou de maison d’habitation qui pourraient y avoir été dressées.
Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination et en particulier, tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Et ce pour avoir paiement des sommes dues selon décompte établi au 26 décembre 2023 :
Au titre du prêt PTZ numéro 9445921 :
— Capital restant dû au 28/03/2022…………………………………. 19.281,02 euros
— Echéances impayées du 05/12/2021 au 05/03/2022………. 741,77 euros
— Accessoires courus du 06/03/2022 au 28/03/2022………. 14,66 euros
— Intérêts postérieurs…………………………………………………….. Mémoire
TOTAL………………………………………………………………. 20.037,45 euros
Au titre du prêt PH PRIMO numéro 9445922 :
— Capital restant dû au 11/10/2023…………………………………. 11.802,04 euros
— Echéances impayées du 05/04/2023 au 05/10/2023…….. 1.018,03 euros
— Intérêts courus du 06/10/2023 au 11/10/2023…………….. 3,40 euros
— Accessoires courus du 06/10/2023 au 11/10/2023……….. 2,58 euros
— Intérêts de retard et frais à la déchéance…………………… 12,75 euros
— Intérêts de retard à compter du 11/10/2023………………. 46,74 euros
— Indemnité de déchéance du terme égale à 7%
des sommes dues……………………………………………………………….898,72 euros
— Intérêts postérieurs…………………………………………………….. Mémoire
TOTAL………………………………………………………………. 13.784,26 euros
Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s’élève à 1,75%.
Au titre du prêt PRIMOLIS numéro 9445920 :
— Capital restant dû au 28/03/2022……………………………….. 141.733,58 euros
— Echéances impayées du 05/12/2021 au 05/03/2022…….. 3.550,91 euros
— Intérêts courus du 06/03/2022 au 28/03/2022…………. 278,65 euros
— Accessoires courus du 06/03/2022 au 28/03/2022……… 67,32 euros
— Intérêts de retard et frais à la déchéance…………………….. 8,34 euros
— Intérêts de retard à compter du 28/03/2022……………….. 8.454,90 euros
— Indemnité de déchéance du terme égale à 7%
des sommes dues……………………………………………………………. 9.921,35euros
— Règlements reçus depuis le 19/05/2022………………………… – 833,35 euros
— Intérêts postérieurs…………………………………………………….. Mémoire
TOTAL…………………………………………………………….. 163.181.70 euros
Outre intérêts postérieurs pour mémoire, étant précisé que le taux des intérêts s’élève à 3,12%.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu :
D’un acte authentique des 7 et 9 octobre 2014 passé par devant Me [X] [V], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle « SCP [X] [V], Claude SEGAUT et Anne-Gaël PARRY-AVRIL », titulaire d’un office notarial à [Adresse 11], constant l’octroi d’un prêt PTZ d’un montant de 32.760 euros, d’un prêt PRIMOREPORT d’un montant de 22.500 euros d’un prêt PRIMOLIS 3 PALIERS d’un montant de 152.601,43 euros.
Pour lesquels une inscription d’hypothèque conventionnelle a été publiée au bureau du service de la publicité foncière de Beaune le 6 novembre 2014, Volume 2014 V n°1287 pour sûreté de la somme en principale de 137.861,43 euros et en accessoires pour 27.572,29 euros.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière de Beaune le 6 novembre 2014 Volume 2014 V n°1286, pour sûreté de la somme en principale de 14.740 euros et en accessoires pour 2.948 euros.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière de Beaune le 6 novembre 2014 Volume 2014 V n°1285, pour sûreté de la somme en principale de 22.500 euros et en accessoires pour 4.500 euros.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière de Beaune le 6 novembre 2014 Volume 2014 V n°1284, pour sûreté de la somme en principale de 32.760 euros et en accessoires pour 6.552 euros.
Le procès-verbal de description a été établi le 05 juin 2024 par Maître [D] [H] pour la SELARL Réflex, Commissaire de Justice à Dijon.
Par acte du 02 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [L] [N] et Madame [S] [P] épouse [N] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 02 octobre 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 06 août 2024 fixant la mise à prix à 112.000 euros.
******
Lors de l’audience du 01er octobre 2025 à laquelle le dossier a été retenu, Me FUSINA conseil des défendeurs a indiqué que le dossier déposé par ses clients auprès de la [Adresse 13] avait fait l’objet d’une décision de recevabilité en date du 14 août 2025. Conformément à ses conclusions précédemment déposées par RPVA le 29 septembre 2025, elle a demandé que la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des consorts [N].
Maître SANTIARD-DAILLANT conseil du créancier poursuivant a également demandé que la suspension de la procédure de saisie immobilière soit constatée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 lequel a été prorogé au 12 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que la décision de recevabilité emporte la suspension des poursuites en application de l’article L. 722-3 du Code de la Consommation ; qu’en l’espèce, le 14 août 2025, le dossier de surendettement qui avait été déposé par Monsieur et Madame [N] a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la part de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Côte d’Or ;
Qu’il convient, par conséquent, d’ordonner la suspension des poursuites en application des dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE la suspension des poursuites ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 par Maître [M] [E] pour la SELARL Réflex, Commissaire de Justice à Dijon et publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 03 juillet 2024 volume 2024 S n°31 et n°32 ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction ;
DIT que la partie la plus diligente pourra saisir de nouveau le Juge de l’exécution par le dépôt de conclusions à toutes fins utiles et que les parties seront de nouveau convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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