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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 mars 2026, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026
N° RG 23/02449 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHYA
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Maître Sapho MAREKOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [X] [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], COMTE DE GWYNEDD (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 et Maître Corinne BITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, Maître Elisabeth DESGREES DU LOU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 25 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par M. [Z] [I] [A] et Mme [X] [G] [V] le 19 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [V] [X] [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], comté de GWYNEDD (ROYAUME-UNI),
et de
Monsieur [A] [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3], compté de GWYNEDD (ROYAUME-UNI) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
CONSTATE l’accord de M. [Z] [I] [A] pour que Mme [X] [G] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 septembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 19 novembre 2025 par Maître [N] [D] [T], notaire à [Localité 6], annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [I] [A] à verser à Mme [X] [G] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 59.584,03 euros, payable par compensation avec la soulte due par Mme [X] [G] [V] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Q], [M], [F] [A], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] et [C], [H] [A], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
— la publication de l’image des enfants ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères de 10 heures à 18 heures, les trajets étant à la charge du parent concerné ;
DIT que durant les petites vacances scolaires les enfants résideront
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
— le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires : chez le père
— le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quart les années paires : chez la mère
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes, que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, et que le transfert de résidence s’effectuera la journée du milieu à 18 heures ;
DIT que par dérogation, limitée à deux périodes de petites vacances scolaires par an, en cas de séjour des enfants chez les grands-parents maternels, le transfert de résidence s’effectuera le dimanche à 14h00 à charge pour Madame [X] [V] d’informer le père au moins trois mois avant ;
DIT que par dérogation si le transfert de résidence devait intervenir le 24 ou le 25 décembre, la période de la première moitié des vacances scolaires de Noël sera prolongée jusqu’au 25 décembre à 19 heures ;
DIT qu’en période de vacances scolaires les passeports devront être en possession du parent hébergeant ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants, les frais d’accueil périscolaire après 18 heures, et les frais de centre aéré en période de vacances sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, incluant les frais en section internationale, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement des frais parascolaires et des frais d’activités extra scolaires doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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