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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 21/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD c/ Société UNIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00373 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRJ6
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à :
Me Benoit CONTENT, vestiaire :
Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32
Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire :
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DEFENDEURS
Société UNIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
S.A.R.L. [O] [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
S.C.I. FRABERT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date 5 janvier 2021, la SA BPCE IARD a fait assigner la société UNIRE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 3 juin 2021, la société UNIRE a à son tour fait assigner la SARL [O] [L] et Monsieur [L] [O]. La procédure, enregistrée sous la référence
21-3556, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 10 juin 2021.
En vertu d’un exploit délivré le 24 juin 2022, la société BPCE a fait assigner la SCI FRABERT qui n’a pas constitué avocat. La procédure, enregistrée sous la référence 22-5599, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2022.
La société BPCE est l’assureur de l’EURL ACHAP DIET à laquelle la SCI FRABERT a donné à bail un local commercial.
La compagnie d’assurance explique que le propriétaire-bailleur louait un autre local à une pizzéria exploitée par Monsieur [A] [N], assuré auprès de l’UNIRE, qui a installé lui-même un conduit de fumée avant de faire intervenir Monsieur [O] pour mise en place d’un nouveau conduit en mai 2017, avec réalisation de travaux d’étanchéité le 5 août 2017.
Un incendie s’est déclaré ce jour-là, qui a détruit une partie de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI FRABERT, assurée auprès de la société AFFINEO ASSUR elle-même réassurée auprès d’UNIRE.
Après exécution d’investigations dans un cadre amiable, une expertise ordonnée en référé a été menée par Monsieur [S] [U] dont le rapport a été déposé le 3 octobre 2018.
La compagnie BPCE indique avoir indemnisé la société ACHAP DIET qui a depuis cessé son activité.
Par une ordonnance rendue le 26 avril 2022 sur incident, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la société UNIRE contre Monsieur [O] sur le fondement de l’article L222-22 du code de commerce.
L’appel interjeté le 24 juin 2022 par la société UNIRE à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par une ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le président de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de LYON, la société UNIRE précisant que cette décision a été confirmée par un arrêt de la formation collégiale du 6 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1719 du code civil et L121-12 du code des assurances, la société BPCE attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum l’assureur UNIRE et la SCI FRABERT à lui régler une somme de 32 555, 61 € en sa qualité de subrogé dans les droits de l’EURL ACHAP DIET, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La demanderesse fait valoir que le rapport d’expertise est dépourvue d’ambiguïté relativement à l’origine du sinistre, pointant les non-conformités des travaux accomplis par Monsieur [N] et s’appuie également sur le chiffrage de l’homme de l’art en ce qui concerne le dédommagement.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie UNIRE demande au tribunal de :
— juger non prescrite l’action dirigée contre Monsieur [O] sur le fondement de l’article L222-22 du code de commerce
— débouter Monsieur [O] de toute demande fondée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée à l’article L222-23 du code de commerce de l’action dirigée contre lui fondée sur l’article L222-22 du code de commerce
— juger que Monsieur [O] est personnellement responsable du sinistre et de ses conséquences sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
— juger que Monsieur [O] est responsable en qualité de gérant de la société [O] [L] envers les tiers du sinistre et de ses conséquences sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce
— juger Monsieur [O] solidairement responsable avec la société [O] GILEBRT du sinistre et de ses conséquences
— juger la société [O] [L] responsable in solidum avec Monsieur [O] du sinistre et de ses conséquences
— juger Monsieur [O] responsable in solidum avec la société [O] [L] du sinistre et de ses conséquences
— condamner Monsieur [O] solidairement avec la société [O] [L] à lui régler une somme de 328 557, 96 €
— condamner Monsieur [O] in solidum avec la société [O] [L] à lui régler une somme de 328 557, 96 €
— condamner Monsieur [O] à lui régler une somme de 328 557, 96 €
— condamner la société [O] [L] à lui régler une somme de 328 557, 96 €
— débouter la société BPCE de ses demandes ou, à défaut, fixer le montant de son recours à la somme de 29 406, 86 €
— condamner Monsieur [O] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge
— condamner la société [O] [L] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge
— condamner Monsieur [O] solidairement avec la société [O] [L] à lui régler la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] solidairement avec la société [O] [L] aux dépens dont les frais d’expertise
— condamner Monsieur [O] à lui régler la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la première instance
— condamner Monsieur [O] aux dépens dont les frais d’expertise et aux entiers dépens d’appel
— condamner la société [O] [L] à lui régler la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [O] [L] aux dépens dont les frais d’expertise.
De leur côté, la société [O] [L] et Monsieur [O] entendent que l’action de l’UNIRE contre ce dernier soit déclarée mal fondée et que la défenderesse soit tenue de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Il est indiqué que la société [O] [L] n’entend pas contester les conclusions de l’expert judiciaire retenant sa responsabilité dans la survenue du sinistre ni le recours exercé à son encontre par la compagnie UNIRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes émises par la société BPCE contre la société UNIRE et la SCI FRABERT
L’article 1719 du code civil dispose ceci : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
L’article L121-12 du code des assurances énonce en son premier alinéa que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Il est acquis aux débats qu’un incendie survenu dans la soirée du 5 août 2017 a endommagé un bâtiment à usage commercial appartenant à la SCI FRABERT situé à Villars-les-Dombes dans l’Ain.
La compagnie d’assurance BPCE réclame le remboursement d’une indemnité versée au titre d’une garantie souscrite auprès d’elle par la société ACHAP DIET en sa qualité de locataire de la SCI FRABERT.
Le réassureur UNIRE s’oppose à cette prétention, selon le paragraphe 2 de ses conclusions, faisant observer que la partie demanderesse ne justifie pas à quel titre ni sur le fondement de quelle garantie elle aurait procédé au règlement en cause.
Il est vrai que les pièces justificatives produites en demande se limitent à deux procès-verbaux d’expertise, le rapport d’expertise judiciaire, une quittance subrogative et des justificatifs de versements.
La société BPCE se garde ainsi de communiquer tous documents contractuels utiles attestant de la garantie effectivement souscrite auprès d’elle par la société ACHAP DIET comme elle ne verse pas aux débats le bail par lequel la SCI FRABERT a mis un local à disposition de son assuré.
Il n’en demeure pas moins que la compagnie UNIRE admet elle-même au tout début de ses écritures, au titre des faits constants, que la SCI FRABERT possède deux corps de bâtiment se trouvant [Adresse 7] et [Adresse 3] et que dans l’un d’eux, la société ACHAP DIET occupait un local, assurée en sa qualité de locataire auprès de l’assureur BPCE.
Ces mêmes écritures renvoient d’ailleurs à une pièce 2 constituée d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa requête le 10 août 2017 par Me [T] [P] portant mention de ce que la défenderesse lui a exposé que la SCI FRABERT représentée par Monsieur [F] [R] loue des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à Villars-les-Dombes à plusieurs locataires parmi lesquels l’EURL ACHAP DIET exerçant sous l’enseigne NATURHOUSE.
Ces renseignements suffisent donc à établir que la société ACHAP DIET louait au temps du sinistre un local commercial appartenant à la SCI FRABERT.
Le rapport de l’expert [U] confirme le déclenchement d’un incendie résultant de non-conformités ayant affecté une cheminée équipant un autre local du corps de bâtiment appartenant à la SCI FRABERT.
En outre, la compagnie BPCE fait état d’une quittance contractuelle du 31 janvier 2018 par laquelle l’EURL ACHAP DIET domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d’assurée, a déclaré accepter de cet assureur une somme de 32 555, 61 € correspondant à l’indemnité immédiate lui revenant au titre de la garantie INCENDIE d’un contrat MULTIRISQUES PRO consécutivement au sinistre survenu le 5 août 2017 et subroger l’assureur dans ses droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle, après règlement de celle-ci dont il est par ailleurs justifié.
Cette quittance permet de retenir qu’un contrat d’assurance liait la demanderesse à la société ACHAP DIET et, qu’en exécution de celui-ci, l’assureur BPCE a procédé à un règlement en relation avec le sinistre survenu dans les locaux de la SCI FRABERT en août 2017.
Enfin, la compagnie BPCE produit un procès-verbal d’expertise de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages subis par l’EURL ACHAP DIET daté du 19 octobre 2017 portant mention d’un chiffrage s’élevant à la somme de 34 876, 02 € hors taxes et à celle de 29 406, 86 € après déduction de la vétusté.
Elle fait état d’un second procès-verbal d’évaluation affichant une perte d’exploitation de 11 039 € hors taxes pour une période comprise entre le 5 août 2017 et le 30 novembre 2017, dont rien cependant ne permet d’établir qu’il concerne bien la société ACHAP DIET.
Ce chiffrage, tout comme celui relatif aux dommages matériels, est en revanche repris dans le rapport définitif établi par Monsieur [U].
Quoi qu’il en soit, le montant réclamé étant inférieur à celui des dommages matériels avant déduction de la vétusté, il convient de satisfaire la demande, de sorte que la société UNIRE et la SCI FRABERT, tenues in solidum, devront régler à la compagnie BPCE la somme de 32 555,61 €.
Sur les demandes émises par la société UNIRE contre Monsieur [O] et la société [O] [L]
Sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions dirigées contre Monsieur [O]
L’article 122 du code de procédure civile laisse apparaître que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La société UNIRE attend du tribunal qu’il juge non prescrite l’action dirigée contre Monsieur [O], dirigeant de la SARL [O] [L], sur le fondement de l’article L222-22 du code de commerce (en réalité L223-22).
Il sera cependant observé que cette action a été déclarée irrecevable en raison de sa prescription par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance rendue le 26 avril 2022 qui a été frappée d’un appel lui-même tenu pour irrecevable.
Il convient donc de constater que la question de la recevabilité des demandes émises contre Monsieur [O] a déjà été tranchée, de façon définitive.
La compagnie UNIRE entend également que la responsabilité de Monsieur [O] soit consacrée par référence aux articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité de droit commun pour faute.
Néanmoins, ces textes n’ont pas vocation à s’appliquer au litige en présence d’un dirigeant d’une SARL soumis à une législation spécifique issue du code commerce sur le fondement de laquelle aucune prétention ne peut être émise pour cause d’irrecevabilité.
Les demandes présentées par la société UNIRE contre Monsieur [O] au visa des articles 1240 et 1241 du code civil seront donc rejetées.
Sur le bien-fondé des prétentions dirigées contre la société [O] [L]
L’action entreprise par le réassureur UNIRE contre la société [O] [L] est fondée sur les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances précité.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [U] retient que la société [O] [L] a fabriqué un conduit de cheminée au profit de Monsieur [N], gérant de la pizzéria LOVE PIZZA et locataire de la SCI FRABERT, à l’adresse du [Adresse 3].
Deux manquements techniques sont reprochés à l’entreprise de métallerie chaudonnerie : d’une part, la création d’un piège à calories au sommet de la cheminée dans l’espace compris entre le plafond de la pizzéria et la toiture du bâtiment et, d’autre part, une déviation insuffisante de la pièce de raccordement pour éviter le contact avec le bois de charpente, s’agissant d’un non-respect de l’écart de feu.
L’homme de l’art considère que ces deux non-conformités sont constitutives des causes de l’incendie.
La société [O] [L] indique ne pas contester ces conclusions expertales ni le recours exercé à son encontre par la compagnie UNIRE.
Le réassureur fait état d’une créance se décomposant comme suit : une somme de 31 258,96 € réglée à la gérante de l’EURL LA FÉE DES FLEURS en sa qualité de locataire d’un local du bâtiment endommagé et une indemnité immédiate de 211 887 € ainsi qu’une indemnité différée de 85 412 € versées aux époux [M] en qualité de gérants de la SCI FRABERT, soit une somme totale de 328 557, 96 € au sujet de laquelle la défenderesse ne formule aucune observation et dont il est justifié par deux accords des 27 novembre 2017 et 9 février 2018.
La société [O] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme sollicitée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société UNIRE, la SCI FRABERT et la société [O] [L] seront condamnées aux dépens de la présente instance, chacune pour un tiers. Les dépens comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie BPCE conformément à l’article 699 de ce même code.
Tenues in solidum, la société UNIRE et la SCI FRABERT devront régler à l’assureur BPCE une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, la société [O] [L] devra régler à la société UNIRE une somme de 1 800 € et la société UNIRE devra régler à Monsieur [O] une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate que l’irrecevabilité des demandes émises par la société d’assurance UNIRE contre Monsieur [L] [O] sur le fondement du code de commerce a été déclarée de façon définitive par une ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2022
Condamne in solidum la société d’assurance UNIRE et la SCI FRABERT à régler à la SA BPCE IARD la somme de 32 555, 61 €
Condamne la SARL [O] [L] à régler à la société d’assurance UNIRE la somme de 328 557, 96 €
Condamne la société d’assurance UNIRE, la SCI FRABERT et la SARL [O] [L] à supporter le coût des dépens de l’instance, chacune à hauteur d’un tiers, avec inclusion des frais d’expertise et droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA BPCE IARD
Condamne in solidum la société d’assurance UNIRE et la SCI FRABERT à régler à la SA BPCE IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL [O] [L] à régler à la société d’assurance UNIRE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société d’assurance UNIRE à régler à Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et, Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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