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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00356
N° RG 25/02052 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN2H
AFFAIRE :
S.C.I. LAMARTINE représentée par la CDC HABITAT
C/
[E]
[A]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. [E] et Mme [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LAMARTINE représentée par la CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 octobre 2025
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 juillet 2025 à [S] [E] et [K] [A] par la S.C.I LAMARTINE, représentée par la CDC HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.C.I LAMARTINE, représentée par la CDC HABITAT et par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [E] et [K] [A] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 254,88 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 octobre 2024.
La société bailleresse indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2025.
[S] [E] et [K] [A] ont comparu. Ils rappellent qu’ils ont quitté les lieux depuis septembre 2025. Ils ajoutent qu’une décision de la Commission de surendettement a été rendue le 05 février 2026 à leur bénéfice, laquelle fixe un moratoire d’une durée de deux années.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale ainsi que par une convention de location d’une place de stationnement (n°P110) en date du 11 décembre 2023 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 15 octobre 2024 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Var en date du 09 octobre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 04 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux aux articles 7 et 8 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 15 octobre 2024, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ce en dépit du dépôt du dossier de surendettement, étant précisé que le délai prévu dans le commandement de payer a produit ses effets avant la décision de recevabilité adoptée par la Banque de France en date du 30 octobre 2025, selon les déclarations dédéfendeurs lors de la précédente audience, et ce en application des articles L.722-5 et suivants du code de la consommation.
Néanmoins, il résulte également des pièces versées aux débats ainsi que des diverses déclarations faites par les défendeurs et non contestées par la société bailleresse, que ces derniers ont quitté les lieux au début du mois de septembre 2025.
Par conséquent, eu égard à ces éléments, il convient de rejeter les demandes tendant à l’expulsion de [S] [E] et [K] [A] et à la fixation d’une indemnité d’occupation, ces demandes étant devenues dès lors sans objet.
A l’audience, les défendeurs indiquent qu’une décision suspendant l’exigibilité de la créance pendant une durée de deux ans, a été rendue par la Banque de France le 05 février 2026, ce qui n’est pas contesté par la société bailleresse.
En application de l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
Or en l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [S] [E] et [K] [A], bien qu’ayant quitté les lieux, n’ont pas repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. Le dernier paiement date du mois de juin 2025, alors même qu’il reste un solde restant dû d’un montant de 1 900,77 euros, incluant l’échéance d’août 2025 et un prorata journalier jusqu’au 09 septembre 2025, date de leur départ (déduction faite des frais contentieux appelés le 14 novembre 2024 et le 1er novembre 2025 pour la somme totale de 354,11 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Dans ces circonstances, aucun délai ne pourra être accordé à [S] [E] et [K] [A].
Il s’ensuit que [S] [E] et [K] [A] seront condamnés solidairement, conformément aux clauses de solidarité prévuesaux articles 8 et 10 des baux, au paiement de cette somme provisionnelle de 1 900,77 euros à la société bailleresse, jusqu’au 09 septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[S] [E] et [K] [A] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.C.I LAMARTINE, représentée par la CDC HABITAT, la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement n°P110 liant les parties [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [S] [E] et [K] [A] à payer à la S.C.I LAMARTINE, représentée par la CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 1 900,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, jusqu’au 09 septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum [S] [E] et [K] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [S] [E] et [K] [A] à payer à la S.C.I LAMARTINE, représentée par la CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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