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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05188 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6JF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 23/05188 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6JF
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCODIM
C/
[W] [J], [Y] [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCODIM RCS [Localité 1] 343799 375
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 17 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sophie SOUSTRE, avocat au barreau de PARIS
N° RG 23/05188 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6JF
Monsieur [Y] [F]
né le 11 Mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sophie SOUSTRE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU SOCODIM est propriétaire de locaux commerciaux acquis « en état futur d’achèvement » situés [Adresse 4] » dans la ZAC « terres vives » à [Localité 7]. Au début de l’année 2022, avant que les travaux de construction n’aient démarré, la société SOCODIM est entrée en discussion avec monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F] pour envisager la location d’un local aux fins d’exploiter un magasin d’optique.
Les parties ont signé le 02 juin 2022 un contrat intitulé « bail commercial sous conditions suspensives ».
Les locaux ont été livrés à la société SOCODIM le 13 mars 2023.
Exposant qu’en violation de leur engagement contractuel monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F] n’ont pas pris possession des locaux, par acte délivré le 19 juin 2023, la SASU SOCODIM les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SASU SOCODIM sollicite du tribunal :
à titre principal, de condamner messieurs [J] et [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :5.833,33 euros au titre des surcoûts exposés pour les travaux exigés,29.970,88 euros au titre du préjudice locatif,5.000 euros au titre de la perte de temps consacré au projet,à titre subsidiaire, de condamner messieurs [J] et [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :3.000 euros au titre des surcoûts exposés pour les travaux exigés,29.970,88 euros au titre du préjudice locatif,5.000 euros au titre de la perte de temps consacré au projet,en tout état de cause de condamner messieurs [J] et [F] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, en réponse à l’irrecevabilité soutenue de son action, la société SOCODIM fait valoir qu’aucune mise en demeure n’était nécessaire dès lors qu’il est acquis que l’exécution du bail ne pouvait être poursuivie à l’initiative des locataires. Elle ajoute en outre avoir personnellement mis en demeure le 21 mars 2023 messieurs [J] et [F], au siège de leur société, en prenant acte de leur décision de stopper toute relation contractuelle et en les invitant à faire part de leurs intentions sur l’indemnisation des préjudices en résultant pour elle, ce qui implicitement consiste à leur demander de respecter leurs engagements contractuels.
Sur le fond, au soutien de sa demande principale, la société SOCODIM fait valoir, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, que messieurs [J] et [F] engagent leur responsabilité contractuelle pour avoir résilié unilatéralement le bail à leurs torts exclusifs. Ainsi, elle prétend que le bail a été valablement formé, les conditions suspensives du bail devant être considérées comme réalisées, conformément à l’article 1304-3 du code civil, en ce que la troisième condition tenant au décès ou l’invalidité de l’un des associés n’est pas applicable, et que les deux conditions relatives à l’obtention des autorisations administratives pour l’installation de l’enseigne OPTIC 2000 et l’immatriculation des deux sociétés au registre du commerce et des sociétés impliquaient la réalisation de diligence par les preneurs qu’ils ne démontrent pas avoir entreprises. En réponse aux défendeurs sur la validité du bail, la société SOCODIM fait valoir que la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés ne constitue pas une condition de validité et n’est pas requise en cas de soumission volontaire au statut. Elle précise qu’en tout état de cause, ils ont conclu le bail en leur qualité de représentant d’une société en formation.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que le bail n’a pas été valablement formé, la société SOCODIM expose, au visa des articles 1240 et 1112 du code civil, que la responsabilité délictuelle de messieurs [J] et [F] est engagée en raison de la rupture abusive des pourparlers moins d’un mois avant la prise de possession des locaux. A ce titre, elle soutient que les pourparlers étaient très avancés, un bail sous condition suspensive ayant été signé, les parties s’étant engagées sur les conditions essentielles du bail, à savoir son objet et le montant du loyer, les preneurs ayant été associés à l’exécution des travaux, participé à plusieurs réunions de chantier, formulant des doléances un mois avant la remise des locaux, et des travaux spécifiques ayant été réalisés à leur demande. Elle ajoute que les consorts [J] et [F] ne l’ont jamais informée de leur souhait de mettre fin à leurs engagements, les derniers échanges du mois de décembre 2022 portant sur les détails des travaux, notamment relatifs aux ouvertures. Elle prétend qu’ils ne se sont pas présentés à la livraison des locaux pour laquelle ils avaient été convoqués par mail du 15 février 2023. Elle fait également valoir que les défendeurs ne démontrent pas en quoi les prévisions contractuelles auraient été bouleversées et en quoi le bailleur aurait manqué à ses obligations.
La société SOCODIM prétend qu’il est résulté de ces manquements un préjudice financier lié aux surcoûts exposés pour les travaux des vitrages coulissants exigés par messieurs [J] et [F], travaux réalisés avant la livraison pour un montant de 5.833,33 euros hors taxes. Elle allègue également d’un préjudice locatif lié à l’impossibilité de relouer immédiatement le local, pour lequel elle aurait dû percevoir un loyer à compter du mois d’avril 2023 suite à la livraison du 13 mars 2023. Ainsi, elle expose que le local ne pouvait être mis à disposition que d’un professionnel de santé, et qu’elle a perdu huit mois de perception de loyer jusqu’à la prise d’effet d’un nouveau bail le 28 novembre 2023. Enfin, elle soutient un préjudice lié à la perte de temps consacré au projet « avorté » durant une année, par les échanges sur les conditions d’installation, les demandes de modification des lieux, l’organisation de réunions sur place avec les entreprises.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, monsieur [Y] [F] et monsieur [W] [J] demandent au tribunal :
à titre principal de juger irrecevables les demandes de la société SOCODIM,à titre subsidiaire, débouter la société SOCODIM de toutes ses demandes,condamner la société SOCODIM au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS, et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande principale, monsieur [J] et monsieur [F] font valoir, au visa de l’article 1231 du code civil, l’absence de mise en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que le bail commercial, qui assoit les demandes de la société SOCODIM, ne contient aucun délai concernant la prise à bail du local, ni aucun mécanisme de livraison, ce qui en rend l’exécution forcée impossible. Ils prétendent que la mise en demeure adressée le 21 mars 2023 ne leur était pas destinée mais était adressée à la société OPTIQUE MIOS.
Subsidiairement, au soutien du rejet des prétentions formées à leur encontre, messieurs [J] et [F] font valoir en premier lieu la nullité du bail invoqué par la société SOCODIM, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant pour conclure un tel acte. Ils ajoutent que le contrat mentionne des conditions suspensives visant l’immatriculation de deux sociétés qui ne sont pas désignées, et qu’il ne mentionne pas qu’ils agissaient pour le compte d’une société en formation. Ils en concluent que le bailleur, professionnel de l’immobilier, qui a rédigé le bail, ne s’est pas assuré de son efficacité juridique.
A supposer qu’un bail ait été formé, messieurs [J] et [F] exposent qu’il n’a pas pu recevoir exécution par la faute du bailleur et doit être résolu aux torts de celui-ci. Ainsi, ils contestent ne pas avoir accompli de démarches et empêché la réalisation des conditions suspensives, exposant ne pas avoir été en mesure de solliciter les autorisations administratives pour des motifs administratifs liés à l’absence d’avis favorable du SDIS, et du fait de l’inaction du réservataire qui n’a pas pris le soin de vérifier la réalisation de l’ensemble des travaux conformément aux plans et aux demandes faites en janvier 2022 notamment au titre des ouvertures prévues.
En réponse à la prétention formée sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers, messieurs [J] et [F] invoquent le manquement du bailleur à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil, en ce qu’ils n’ont jamais eu communication du cahier des charges de l’immeuble et de la répartition des travaux d’aménagement du local entre le constructeur et le bailleur, éléments connus de longue date par la société SOCODIM. Selon eux, cette absence de communication a conduit à la découverte à la fin de l’année 2022 des travaux qui leur incombaient pour l’aménagement du local pour la chappe, mais également que le local ne disposait pas des ouvertures demandées en janvier 2022 et que les évacuations de l’étage supérieur empêchaient l’installation d’un faux plafond et les travaux d’isolation phonique requis. Ils prétendent que ces éléments nouveaux constituent une augmentation de l’estimation du coût du projet envisagé et donc une rupture fautive des négociations.
Ils contestent par ailleurs que le surcoût des travaux leur soit imputable, dès lors que les aménagements pour avoir deux ouvertures au public ont été sollicités dès le début de l’année 2022, avant que la construction ne commence, et non en 2023.
Sur l’évaluation de ce poste de préjudice, ils exposent qu’il était initialement établi à 3.000 euros, sans que la demande désormais fixée à 5.833,33 euros ne soit établie, la demande au titre des ouvertures ayant été formulée dès début 2022. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que ces portes coulissantes aient été effectivement installées. Ils contestent par ailleurs le préjudice allégué lié à la perte de temps, soutenant que la demanderesse s’est en réalité désintéressée du projet, seule sa carence étant à l’origine du projet avorté. Concernant la perte locative, ils prétendent d’une part que la société SOCODIM ne peut réclamer une somme au titre de la provision sur charges qui n’a jamais été fixée dans le bail, et d’autre part que celle-ci ne les a jamais convoqués à une livraison du local, lequel ne comportait toujours pas les deux ouvertures accessibles au public, requises lors de ladite livraison le 13 mars 2023, ce qui rend contestable que le loyer ait pu être dû à compter du mois d’avril, étant en ouvre relevé l’existence d’une franchise de loyer de trois mois. Ils ajoutent que le local a été rapidement reloué.
A l’audience, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité de la fin de non recevoir soutenue par les défendeurs, et a autorisé la production d’une note en délibéré. Aucune note en délibéré n’a été communiquée dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la prétention d’irrecevabilité
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et doit, conformément à l’article 791 du même code être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi par des conclusions spécifiques, afin de statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par monsieur [F] et monsieur [J]. Le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, à supposer qu’il s’agissait bien d’une fin de non-recevoir et non d’un moyen de défense au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la prétention d’irrecevabilité soutenue par monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F].
Sur les demandes indemnitaires formées par la SAS SOCODIM
Sur le fondement de la résiliation unilatérale du contrat de bail
En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, la SAS SOCODIM, en qualité de bailleur, et monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F], en qualité de preneur, ont conclu un contrat intitulé « bail commercial sous conditions suspensives ». S’il est constant que messieurs [J] et [F] n’ont pas la qualité de commerçant, il convient toutefois de relever qu’il est également mentionné dans la partie preneur « société en cours de formation ». S’il n’est pas précisé expressément qu’ils agissaient pour le compte de cette société en formation, cette information est nécessairement implicite, à défaut de quoi cette mention n’a pas d’intérêt. En outre et en tout état de cause, la qualité de commerçant et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne constituent pas une condition de validité du contrat, ces éléments étant seulement exigés à la date de renouvellement du bail pour pouvoir prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux. Monsieur [J] et monsieur [F] ne peuvent donc valablement soutenir la nullité du contrat conclu.
En revanche, la société SOCODIM ne démontre pas que le contrat a pris effet par la réalisation des conditions suspensives ou leur absence de réalisation par le fait fautif du preneur.
Ainsi, la condition suspensive numéro 2 prévoyait « que les deux sociétés soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés ». Or, la société SOCODIM est défaillante à démontrer de quelles sociétés il était question, et notamment s’il était envisagé la constitution de deux sociétés par ses cocontractants. La société SOCODIM, qui ne conteste pas avoir été le rédacteur de cet acte, ne peut valablement soutenir un manquement de ses cocontractants de ce fait dès lors que la condition était imprécise.
Concernant la première condition suspensive relative à « l’obtention des autorisations administratives permettant l’installation de l’enseigne OPTIC 2000 dans les locaux », la société SOCODIM ne démontre aucune défaillance de la part de messieurs [J] et [F]. Au contraire, ces derniers produisent un message électronique du 14 octobre 2022 rédigé par madame [G], de la société aquitaine aménageurs, qui mentionne que « certains d’entre vous sont actuellement bloqués pour le dépôt de leur déclaration de travaux en mairie. En effet, l’instruction du PC modificatif du programme permettant notamment de régulariser les modifications de façades que vous avez demandées a pris du retard. Il manque à ce jour l’avis favorable du SDIS (pompiers) qui est malheureusement débordé suite aux incendies de cet été. Nous relançons régulièrement la mairie pour faire avancer le dossier et ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons l’arrêté afin que vous puissiez déposer vos déclarations de travaux aux plus vite ». La société SOCODIM ne démontre pas que la situation administrative aurait évolué et permis aux consorts [J] et [F] de réaliser cette démarche, ni de la date de cette évolution éventuelle. Elle n’allègue et ne démontre en outre pas, avoir sollicité de ces derniers, notamment par une mise en demeure, la preuve de la réalisation de ces démarches. Au surplus, la société SOCODIM, qui ne produit pas le mail allégué du 15 février 2023, n’établit pas que messieurs [J] et [F] auraient été convoqués aux fins de prendre livraison du local, l’existence de cette convocation étant contestée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le bail conclu sous condition suspensive, sans qu’il ne prévoit par ailleurs de date de prise d’effet ni les modalités de sa livraison au preneur, n’a donc pas pu produire d’effet, et il est constant qu’il ne pourra plus en produire dès lors que le local a été donné à bail à un autre preneur. Cette absence de prise d’effet n’est toutefois pas imputable à monsieur [J] et monsieur [F] auxquels il ne peut être reproché une rupture fautive du contrat.
Le moyen soutenu par la société SOCODIM tendant à la responsabilité contractuelle et à la rupture fautive du contrat par monsieur [Y] [F] et monsieur [W] [J] sera par conséquent écarté.
Sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers
En vertu de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. /En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1112-1 du même code expose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. /Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. /Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F] se sont engagés dans des négociations avec la société SOCODIM les ayant conduits à conclure un bail commercial sous conditions suspensives. Les messages électroniques produits démontrent au surplus que les futurs preneurs se sont engagés dans le projet puisqu’ils ont adressé le 25 janvier 2022 un plan modifié relatif au décalage de la porte et de l’ouverture, et rappelé les points à voir dans un message du 05 décembre 2022. Ils ne contestent pas qu’ils ont été présents à certaines réunions de chantier, et produisent des mails du mois de septembre 2022 démontrant que des échanges ont eu lieu entre les architectes et le constructeur sur l’aménagement de leur cellule.
Il n’est par ailleurs pas contesté par monsieur [J] et monsieur [F] qu’ils ont mis un terme à ces échanges, et qu’ils ont renoncé au projet au moment de sa livraison, sans pouvoir justifier de ce qu’ils en ont informé leur partenaire.
Toutefois, d’une part comme mentionné précédemment, la société SOCODIM ne démontre par aucune pièce du dossier avoir convoqué messieurs [J] et [F] aux fins de procéder à la livraison des locaux et à la prise d’effet du bail. Cette preuve ne saurait résulter d’une attestation de l’agent immobilier intermédiaire entre eux, qui, outre qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être signée de la main de son auteur, ne démontre pas l’existence d’une convocation régulière, qui ne peut être constituée par un appel téléphonique non démontré.
En outre, il ressort des mails susvisés que les aménagements du local et notamment des ouvertures ont été sollicitées par les futurs preneurs au mois de janvier 2022 et que celles-ci n’étaient toujours pas réalisées au mois de décembre 2022.
Au surplus, la société SOCODIM ne conteste pas que les preneurs ont découvert tardivement qu’ils étaient tenus de la réalisation de travaux complémentaires, notamment au titre de la mise en œuvre de la chappe. Or le contrat de bail sous conditions suspensives conclu ne mentionne pas les travaux devant être mis à la charge du preneur lors de l’entrée dans les lieux. De même, la société SOCODIM, qui en supporte la charge de la preuve, ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information précontractuelle sur l’état du local et les travaux à envisager pour son aménagement par le preneur, ce qui constitue nécessairement un élément déterminant du consentement dès lors que l’ampleur desdits travaux peut avoir un impact sur la valeur économique du projet.
La rupture des négociations contractuelles par monsieur [F] et monsieur [J] ne peut donc être, au regard de l’ensemble de ces éléments, qualifiée d’abusive.
En outre et en tout état de cause, la société SOCODIM est défaillante à démontrer l’existence des préjudices allégués. Ainsi, la question de la répartition de la charge des travaux d’aménagement n’ayant pas été évoquée lors des discussions précontractuelles, elle ne démontre pas en quoi la facturation du coût d’installation de la menuiserie fixe par une porte incomberait au preneur, ni une éventuelle augmentation du coût entre les mois de janvier et de décembre 2022. De même, elle ne démontre aucunement le temps perdu par elle, et son éventuel investissement dans le projet. Ainsi, elle ne justifie pas par exemple de sa présence aux réunions de chantier, ou de son implication dans les échanges de mails sur l’avancement du projet. Enfin, si elle établit avoir conclu un nouveau bail le 28 novembre 2023, il sera constaté que ce décalage est relativement limité dans le temps, mais surtout qu’elle ne démontre nullement qu’elle s’est acquittée durant cette période des échéances d’emprunt. Enfin, et en tout état de cause, la sanction du manquement aux obligations susvisées ne peut être la perte des avantages attendus du contrat non conclu, soit en l’espèce les loyers qu’elle aurait dû percevoir. La société SOCODIM ne peut donc valablement solliciter le paiement des loyers qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS SOCODIM sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre de monsieur [W] [J] et de monsieur [Y] [F].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SAS SOCODIM perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité tenant aux relations ayant existé entre les parties, commandent de les débouter de leurs prétentions respectives formées au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la prétention d’irrecevabilité soutenue par monsieur [W] [J] et monsieur [Y] [F] ;
Déboute la SASU SOCODIM de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne la SASU SOCODIM au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS ;
Déboute la SASU SOCODIM de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [F] et monsieur [W] [J] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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