Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYND Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00333 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYND
Ordonnance du 16 février 2026
N° minute : 26/58
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée d’Axelle MATEOS, Greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [P] [V] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 février 2026 à 11h55 ;
Vu la requête de M. [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2026 réceptionnée par le greffe le 13 février 2026 à 17h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Février 2026 reçue et enregistrée le 15 Février 2026 à 09h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYND Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, ni représentée
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au Barreau de Versailles, commis d’office,
en présence de [N] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Emmanuel DESPORTES, avocat de M. [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [P] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ARGUMENTS SOULEVÉS IN LIMINE LITIS
Sur le délai entre le placement en rétention et l’heure d’arrivée au centre de rétention
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été notifié à [P] [V] le 11 février 2026 à 11 heures 55. Puis, à 12 heures, [P] [V] a bénéficié d’un transport à l’hôpital des Quatre [Localité 3] à [Localité 4] (92) pour des douleurs à la tête. Les policiers et l’intéressé ont quitté l’hôpital à 13 heures 10 pour faire ensuite retour au service. La procédure pénale a été clôturée à 13 heures 57. Puis, [P] [V] est arrivé au local de rétention administrative à 14 heures 45.
Ce délai de 45 minutes ne semble pas excessif au regard des conditions de circulation en région parisienne.
L’argument tenant à un prétendu retard sera en conséquence rejeté.
Sur l’information du Procureur du placement de l’étranger en rétention administrative
En l’espèce, le placement dans le local de rétention administrative de [Localité 5] (92) d'[P] [V] a été notifié au Procureur de [Localité 5] le 11 février 2026 à 11 heures 08, soit bien avant l’arrivée de l’intéressé dans le local de rétention administrative.
Le conseil de [P] [V] ne démontre pas que le Procureur de [Localité 5] n’aurait pas reçu l’avis dont l’envoi figure au dossier.
La procédure sera en conséquence considérée comme régulière et le délai d’information suffisant pour permettre au Procureur de la République d’exercer son contrôle sur la privation de liberté infligée à [P] [V].
L’argument sera également rejeté.
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Il convient de relever que la requête de [P] [V] est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Il résulte de la procédure que [P] [V] été conduit une première fois, le 10 février à 20 heures 30, à l’hôpital des Quatre [Localité 6] à [Localité 4] (92) où il a été examiné par le docteur [Q] [K] [C] et où il a bénéficié d’une ordonnance avec laquelle les policiers sont allés chercher les médicaments à l’hôpital Ambroise Paré de [Localité 7] (92).
Puis, le 11 février 2026, à 12 heures, [P] [V] a dû être conduit une seconde fois dans le même établissement hospitalier, ce dernier étant transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 4] pour des douleurs à la tête. Suite à l’examen par le docteur [G], [P] [V] fait l’objet d’un certificat médical de non-admission.
De son côté, [P] [V] expose qu’il a subi en 2023 une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon et qu’il présente également des troubles asthmatiques.
Le conseil d'[P] [V] soutient en conséquence que la décision de placement en rétention administrative de son client est irrégulière en ce que le Préfet n’a pas tenu compte de l’état de vulnérabilité de ce dernier.
Il convient en premier lieu de relever que le Préfet des Hauts-de-Seine, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 11 février 2026, mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention, ce qui signifie que cet élément a été pris en compte pour décider de l’aptitude de [P] [V] à être conduit au local de rétention administrative.
Par ailleurs, il résulte aussi des éléments de la procédure qu’à chaque fois que [P] [V] a eu besoin de voir un médecin, il a été placé en mesure de le faire, les policiers, puis les pompiers le conduisant à l’hôpital. En centre de rétention, une présence médicale est importante et les agents ont pour instruction de conduire les retenus à l’hôpital en cas de besoin.
Il n’existe en conséquence aucune contre-indication à la présence de [P] [V] au centre de rétention de [Localité 8] (78) et aucune irrégularité de procédure.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
M. [P] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [P]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, il résulte de la procédure qu’il devait bénéficier d’un rendez-vous consulaire avec le Consul d’Algérie le 13 février 2026, ce qui permet de penser que les diligences des autorités françaises pourraient permettre la reconduite en Algérie et justifient le maintien en rétention administrative de [P] [V].
Il convient en conséquence de rejeter la requête en contestation présentée par [P] [V], de faire droit à la requête de la Préfecture des Hauts de Seine et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/327 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/333 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/333 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2026 ;
Fait à [Localité 1] le 16 Février 2026 à 12 heures 44,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 16 Février 2026
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Information
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Chèque ·
- Amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Offre de prêt ·
- Remboursement ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Date
- Base de données ·
- Mission ·
- Information ·
- Rubrique ·
- Agglomération ·
- Accès ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Femme ·
- Tableau
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Réserve héréditaire ·
- Mère ·
- Contrats
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Pays ·
- Vanne ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.