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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00178 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX2X
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [M] [H] [N] C/ S.A.R.L. AST AUTO SERVICE TECHNOLOGIE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] [N], née le 24 Mars 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro N-78646-2025-011269 en date du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3],
représentée par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AST AUTO SERVICE TECHNOLOGIE, exerçant sous la dénomination “[Adresse 2]”, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 507 440 543, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, omicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, Madame [H] [N] a fait l’acquisition auprès de la société AST AUTO SERVICE TECHNOLOGIE, exerçant sous l’enseigne GARAGE DE L’ABREUVOIR, d’un véhicule d’occasion Ford Fiesta, lequel a rapidement présenté des défauts : allumage du voyant airbag, assistance démarrage en côte non disponible, impossibilité d’ouvrir les fenêtres et impossibilité de faire fonctionner 1'aération / climatisation.
Le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une recherche de panne par le GARAGE DE L’ABREUVOIR, et de nouveaux défauts ont été constatés : problème de connexion du Bluetooth au système de navigation, et allumage intempestif de la voiture (tableau de bord et autoradio) alors que celle-ci est à l’arrêt, moteur éteint, sans occupant.
Le 23 septembre 2025, Madame [H] [N] a également appris auprès du concessionnaire Ford d'[Localité 4] que la courroie de distribution du véhicule nécessitait d’être changée en urgence. Cette information était corroborée par le diagnostic complémentaire réalisé le 3 octobre 2025, auprès du garage Ford des [Localité 5] qui a encore fait apparaître la nécessité d’un changement de batterie, le modèle installé n’étant pas d’origine et n’étant pas adapté au type du véhicule.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2025, Madame [H] [N] a mis en demeure le GARAGE DE L’ABREUVOIR de prendre en charge les réparations nécessaires sur son véhicule au titre de la garantie de délivrance conforme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2026, Mme [M] [H] [N] a assigné la société AST AUTO SERVICE TECHNOLOGIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le diagnostic du 3 octobre 2025, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [Y] [I], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Disons que la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du versement de la consignation fixée à 3000 euros TTC qui sera prise en charge par le Trésor Public,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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