Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHE3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHE3
AFFAIRE :
Société CRCAM D’AQUITAINE
C/
[B] [O], [E] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AQUI’LEX
Me Cécile RIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CRCAM D’AQUITAINE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société Civile Coopérative immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 651 246 dont le siège social est 106 quai de Bacalan 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
SERVICE CONTENTIEUX 106 QUAI DE BACALAN
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHE3
DÉFENDEURS
Madame [B] [O]
née le 19 Juillet 1979 à IVRY SUR SEINE
de nationalité Française
11 Rue de la Cabeyre
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
défaillant
Monsieur [E] [S]
né le 09 Janvier 1983 à IVRY SUR SEINE
de nationalité Française
11 Rue de la Cabeyre
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
défaillant
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2019, Monsieur [E] [S] et Madame [B] [O] ont souscrit un prêt immobilier près la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, présentant les caractéristiques suivantes :
— montant de 260.000 €,
— durée de 300 mois,
— taux de 1,35 %.
Une clause de déchéance du terme était prévue en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, outre intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et une indemnité de recouvrement à hauteur de 7% des sommes dues.
Par courrier recommandée en date du 09 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis Monsieur [S] et Madame [O] en demeure de payer sous quinzaine la somme de 7.649,63 € en raison d’échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a indiqué à Monsieur [S] et Madame [O] se prévaloir de la déchéance du terme, leur demandant de payer en conséquence la somme de 241.933,48 €.
Par courrier recommande en date du 16 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a indiqué à Monsieur [S] et Madame [O] accepter de revenir sur la déchéance du terme prononcée, sous réserve du strict respect d’un plan d’apurement des impayés convenu entre eux, rappelant qu’à défaut d’un seul paiement, la déchéance du terme serait maintenue.
Par courrier recommandé en date du 06 novembre 2023 adressé à Madame [O] et Monsieur [S], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a indiqué maintenir la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé du 22 mars 2023, au regard du défaut de régularisation des impayés tel que prévue par le plan d’apurement, et leur a demandé de régler la somme de 237.666,39 €.
Par actes en date du 28 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur [E] [S] et Madame [B] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 254.434,81 euros majorée de l’intérêt conventionnel de retard au taux de 4,35 % à compter du 30 novembre 2023, date du décompte actualisé, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de la présente procédure,
— condamner in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, prévue par les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur le fondement des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation. Elle se prévaut d’une créance à l’encontre de Monsieur[S] et Madame [O] à hauteur au total de 254.434,81 €, somme arrêtée au 30 novembre 2023, outre intérêts conventionnel de retard au taux de 4,35 % à compter du 30 novembre 2023, jusqu’au parfait paiement
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il faut constater que Madame [O] et Monsieur [S] ont souscrit un prêt immobilier près la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, comportant une clause de déchéance du terme en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues. La déchéance du terme est intervenue le 22 mars 2023, conformément aux stipulations contractuelles, compte tenu de l’existence d’échéances impayées.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine justifie selon décompte versé aux débats que sa créance s’élevait à la somme de 254.434, 81 € au 30 novembre 2023. Toutefois, il faut constater que ce décompte comprend des intérêts de retard échus au taux de 4,35 %, alors que la majoration de 3 points du taux n’est prévue aux termes des stipulations contractuelles que dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme.
Dès lors, il y a lieu d’écarter de ce décompte les intérêts de retard échus au taux de 4,35 %, et de limiter les intérêts à courir à compter du 30 novembre 2023 au taux contractuel de 1,35 %.
Ainsi, Monsieur [E] [S] et Madame [B] [O] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 254.315,30 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 30 novembre 2023, jusqu’au parfait paiement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [E] [S] et Madame [B] [O], perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société civile coopérative, la somme de 254.315,30 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 30 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine – société civile coopérative de ses demandes plus amples,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [E] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine- société civile coopérative la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Vandalisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Intérêt de retard ·
- Allemagne ·
- Administration fiscale ·
- Libératoire ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Fraude fiscale ·
- Livre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Île-de-france ·
- Capital ·
- Prime d'assurance ·
- Immobilier ·
- Livraison ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Père ·
- Mère ·
- Accession ·
- Ascendant ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Acte
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- León ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.