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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01153 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH2Y
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [T] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH2Y
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [X], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01153 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH2Y
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 juillet 2024 et signifiée le 04 juillet 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire venant aux droit du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 10 099 euros, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard dues et exigibles au titre des 4ième trimestre 2021,2ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
À cette date, l’URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son mandataire, justifie avoir transmis ses conclusions à la partie adverse ainsi qu’au greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2025, et demande au tribunal de valider la contrainte ramenée à la somme de 4621 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Île-de-France précise que la contrainte litigieuse a bien été précédée de deux mises en demeure transmises par lettres recommandées et détaille sous forme de tableaux les revenus pris en considération et le calcul des cotisations et contributions sociales.
En défense, M. [I], comparant en personne, indique être d’accord avec le montant réclamé aujourd’hui par l’URSSAF.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [I] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure, à savoir :
— une mise en demeure datée du 22 février 2024 pour un montant de 5 478 euros concernant le 2ième trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 envoyée en lettre simple,
Pôle social – N° RG 24/01153 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH2Y
— une mise en demeure datée du 19 avril 2024 pour un montant de 4 621 euros distribuée à M. [I] par lettre recommandée signée le 23 avril 2024 et concernant le 4ième trimestre 2021 et permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ,
L’URSSAF n’étant pas en mesure de justifier de la réception de la mise en demeure du 22 février 2024, elle déclare renoncer à réclamer le montant figurant dans celle-ci et faisant partie de la contrainte.
La procédure de recouvrement sera néanmoins déclarée régulière s’agissant de la somme réclamée au titre de la seconde mise en demeure du 19 avril 2024.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, M. [I], comparant en personne à l’audience, est d’accord avec la somme réclamée par l’URSSAF des Pays de la Loire.
L’organisme justifie sous forme de tableaux les revenus pris en considération et le calcul des cotisations et contributions sociales ayant permis de fixer le montant des sommes dues au titre du 4ième trimestre 2021
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 02 juillet 2024 par l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI, en son montant ramené à la somme de 4 621 euros au titre du 4ième trimestre 2021.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [I] sera condamné à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,50 euros.
M. [I], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [T] [I] mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 02 juillet 2024 2024 et signifiée le 04 juillet 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales des Pays de la Loire, venant aux droits du Régime social des indépendants, en son montant ramené à QUATRE MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS (4 621 €) et portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues et exigibles au titre du 4ième trimestre 2021 ;
CONDAMNE M. [T] [I] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,50 euros ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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