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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/07337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/07337 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUEM
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 01 Août 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de sa fille Madame [V] [N] [F]
DÉFENDERESSE
S.A [Localité 2], Groupe Action logement immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 22 Décembre 2025
reçu au greffe le 26 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Parties
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4][Adresse 4], porte n°221, étage 2 par contrat du 13 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 364,31 euros, outre une provision sur charges de 211,97 euros ainsi qu’un emplacement de stationnement situé n°421324, porte n°1063, [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 31,17 euros, outre une provision sur charges de 6 euros.
Par jugement du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 22 octobre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [Localité 2] et Monsieur [O] [W],Condamné Monsieur [O] [W] à payer à la société [Localité 2], la somme de 4.871,91 euros (décompte arrêté au 26 août 2025, incluant l’échéance d’août 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] [W] à payer à la société [Localité 2] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 4 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2025, au visa du jugement précité, la société [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [O] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, Monsieur [O] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 au cours de Monsieur [O] [W], assisté de sa fille, Madame [V] [N] [W], s’est présenté et a demandé la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la société [Localité 2] demande à être dispensé de comparaitre à la présente audience et s’oppose à la demande de délai formulée sauf si une solution est trouvée pour apurer la dette locative et sous réserve du paiement mensuel des indemnités d’occupation avant le 15 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 2] que la dette s’élève à 5.3645,93 euros au 14 janvier 2026. Monsieur [O] [W] produit des emails de confirmation de versement par ordre de virement : 450 euros en date du 14 mars 2026, 150 euros à la même date et les deux mêmes sommes en date du 11 février 2026. A l’audience, il fait valoir qu’il a repris le paiement de ses indemnités d’occupation depuis trois mois. Sa fille explique qu’elle l’aide par des versements de 150 euros par mois. L’examen du décompte produit montre que le paiement des indemnités est irrégulier.
En outre, la société SEQUENS souligne que l’attestation d’assurance habitation à jour n’a pas été reçue.
Monsieur [O] [W] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre un recours DALO récent. Monsieur [O] [W] indique avoir effectué un diagnostic social et financier. Il reconnait qu’une demande de FSL n’est pas possible en raison de l’importance de sa dette.
Concernant ses ressources, Monsieur [O] [W] perçoit une pension de retraite, sur laquelle est prélevée le montant des obligations alimentaires duquel il est redevable à l’égard de son ancienne compagne et de son fils cadet. Il précise que sa retraite lui a été versée tardivement, entrainant ses difficultés financières. Il bénéficie d’une reconnaissance de son handicap. Il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 14 décembre 2025.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [O] [W], ses efforts financiers avec l’aide de sa fille, peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 10 août 2026, à la condition que celui-ci règle ses indemnités d’occupation avant le 15 du mois.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [O] [W] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], bâtiment A, Escalier 002, porte n°221, étage 2 et un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 5], jusqu’au 10 août 2026 ;
CONDITIONNE les délais accordés au paiement par Monsieur [O] [W] de ses indemnités d’occupation avant le 15 de chaque mois pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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