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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 26 janv. 2026, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 24/00731 – N° Portalis DB22-W-B7I-STM6
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET GML IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie BILSKI, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z] [R]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [D]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025, et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me BILSKI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] sont propriétaires au sein de la Résidence [10] sise, [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise, [Adresse 3] [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, a fait citer Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées les 1er et 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires lui a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6956,45 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 outre 945,84 euros au titre des frais, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D], bien que régulièrement cités à l’étude n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, et prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, une mise en demeure du 4 octobre 2024 et un décompte individuel de charges arrêté au 1er juillet 2025 lequel fait apparaitre un solde de 6956,45 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] en leur qualité de propriétaires au sein de la copropriété seront condamnés solidairement à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la mise en demeure du 4 octobre 2024 étant revenue avec la mention « pli non avisé et non réclamé » .
Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 141,84 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic et les frais d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de justifier d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] seront condamnés solidairement à lui payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise, [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, 6956,45 euros (six-mille-neuf-cent-cinquante-six euros et quarante-cinq centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 1 er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise, [Adresse 5] [Adresse 7] représenté par le cabinet GML IMMO, 141,84 euros (cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des frais nécessaires;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise, [Adresse 6] représenté par le cabinet GML IMMO, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise, [Adresse 5] [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, 1500,00 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] [R] et Madame [Y] [D] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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