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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 19 déc. 2024, n° 17/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 17/04781 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S3LQ
N° MINUTE : 24/00180
AFFAIRE
[L] [S] [J] [Y]
C/
[W] [T] [B] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [J] [Y]
21/23 rue Montrosier
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0456
DÉFENDEUR
Madame [W] [T] [B] épouse [Y]
4 T avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R177
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y], de nationalité française, et Madame [W] [T] [B], de nationalité italienne et brésilienne, se sont mariés le 10 octobre 1998, devant l’officier d’état civil de Paris (16ème), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts n’a subi aucune modification judiciaire ou conventionnelle.
De cette union sont issus deux enfants :
— [A], né le 24 septembre 1999 à Neuilly-sur-Seine (majeur) ;
— [R], née le 22 avril 2001 à Neuilly-sur-Seine (majeure).
Par requête enregistrée au greffe le 10 mai 2017, Monsieur [L] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Suite à l’audience du 16 novembre 2017, le juge de la mise en état de Nanterre a, dans une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 décembre 2017, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci formalisé par la signature d’un procès-verbal annexé à l’ordonnance.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a entériné l’ensemble des mesures pour lesquelles les époux se sont mis d’accord. Il a notamment :
— constaté et autorisé la résidence séparée des époux ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial situé 4T avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, et du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance est gratuite du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, au titre du devoir de secours ;
— dit qu’à compter du 1er janvier 2019, cette jouissance est onéreuse et donnera lieu à indemnités dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit que l’épouse supporte le paiement de la taxe d’habitation ainsi que celui des charges courantes liées à l’occupation du logement, outre les charges de copropriété qui incombent traditionnellement au locataire, dites charges récupérables ;
— dit que le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété qui incombent traditionnellement au propriétaire est supporté à titre provisoire par l’époux, à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
— dit que Monsieur [L] [Y] supporte, seul et à titre provisoire, le remboursement de l’intégralité des crédits suivants : le crédit immobilier souscrit auprès du LCL pour l’acquisition du domicile conjugal, le crédit souscrit auprès du LCL pour l’opération Altineis 3, le crédit souscrit auprès du LCL pour l’opération Altineis 4, le crédit souscrit auprès de la BPI, le tout à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
— désigné Maître [C] [U], notaire à Paris, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil ;
— accordé à Madame [W] [T] [B] la somme de 100 000,00 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux et condamné Monsieur [L] [Y] à la lui verser, sans délai
— dit que les époux doivent se désolidariser des comptes joints suivants et attribue à titre provisoire lesdits comptes ainsi que suit :
* désolidarisation des époux du compte de dépôt 00503 – 066954C ouvert auprès du LCL et attribution du compte à Madame [W] [T] [B],
* désolidarisation des époux du compte de dépôt 00503 – 067628N ouvert auprès du LCL et attribution du compte à Monsieur [L] [Y],
* désolidarisation des époux du compte de dépôt 00503 – 067715D ouvert auprès du LCL et attribution du compte à Madame [W] [T] [B],
* désolidarisation des époux du compte de dépôt 09059 – 000022A ouvert auprès du LCL et attribution du compte aux enfants,
* désolidarisation des époux du compte de dépôt 09059 – 000023B ouvert auprès du LCL et attribution du compte aux enfants ;
— fixé à 10 500,00 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [T] [B], au titre du devoir de secours, et condamné Monsieur [L] [Y] au paiement de ladite pension, avec indexation ;
— dit que Madame [W] [T] [B] et Monsieur [L] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] ;
— fixé la résidence de [R] au domicile de Madame [W] [T] [B] ;
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [Y] accueille [R], et que faute d’accord entre eux, Monsieur [L] [Y] accueille sa fille selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir fin des activités scolaires au lundi matin suivant, rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher [R] au lycée ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ;
— fixé à 1 500,00 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [T] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] et condamné Monsieur [L] [Y] au paiement de ladite pension, avec indexation ;
— dit que Monsieur [L] [Y] supporte, en sus, l’intégralité des frais de scolarité privée de l’enfant [R] ainsi que l’intégralité des frais péri scolaires de l’enfant et des activités extra scolaires de l’enfant (abonnement du Racing et au TCBB), sous réserve que ces derniers frais (frais péri et extra scolaires) aient été engagés d’un commun accord préalable par les deux parents ;
— dit que Monsieur [L] [Y] supporte l’intégralité des frais de scolarité privée de l’enfant [A], l’intégralité de ses frais péri et extra scolaires, ainsi que l’intégralité des frais, charges et besoins courants de l’enfant, sans rien demander à Madame [W] [T] [B] ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, Monsieur [L] [Y] a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce des articles 233 et suivants du code civil.
Le 1er décembre 2022, Madame [W] [T] [B] épouse [Y] a introduit un incident de communication de pièces qui a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2023. Entre temps, les époux étant parvenu à un accord au fond, Madame [W] [T] [B] s’est désistée de cette procédure d’incident. Puis elle a finalement remis en cause l’accord au mois de juillet 2023.
Le 28 juillet 2023, Madame [W] [T] [B] a introduit une nouvelle procédure d’incident. Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les demandes de Madame [W] [T] [B] épouse [Y] recevables ;
— débouté Madame [W] [T] [B] épouse [Y] de sa demande tendant à désigner un notaire, un sapiteur et un commissaire-priseur ;
— enjoint Monsieur [L] [Y] à produire les pièces suivantes :
* le jugement de première instance du 3 juin 2022 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel dans le cadre de du litige commercial opposant l’époux aux assureurs des sociétés DOM COM INVEST, France ENERGIE FINANCE et TAXPLANNERS ;
* l’acte de cession des actions ENERGIES H8 ;
* le solde du compte bancaire n° 09059 000248H (compte en dollars), au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017 ;
* les relevés PEE et PERP de l’époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017 et au 31 décembre 2023 ;
* l’inventaire de la cave à vins tenu par la société LE CHEMIN DES VIGNES, à la date du 7 décembre 2017 ;
— débouté Madame [W] [T] [B] épouse [Y] du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
— débouté Madame [W] [T] [B] épouse [Y] de sa demande de communication des pièces sous astreinte ;
— débouté Madame [W] [T] [B] épouse [Y] de sa demande tendant à lui accorder la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, au titre du devoir de secours, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 ;
— dit en conséquence que la jouissance du domicile conjugal sis 4T avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt et du mobilier du ménage demeure à titre onéreux depuis le 1er janvier 2019 ;
— débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [W] [T] [B] épouse [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— fixer la date des effets du divorce à intervenir à la date du 7 décembre 2017, date de l’ONC ;
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— juger que Madame [W] [T] [B] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce à intervenir ;
— juger que Monsieur [L] [Y] a formulé une proposition au titre des règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— statuer sur les désaccords subsistants et en conséquence :
— ordonner que soit porté à l’actif de la communauté les biens suivants :
*Le bien immobilier situé 4 ter avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt (92100) constituant le domicile conjugal pour la valeur de 1.700.000 euros ;
*Les parts sociales et actions comme suit :
• parts Juli1Bru : 0 euros
• parts Juli2Bru : -100 334 euros
• parts Altineis 3 : 92 133,00 euros
• parts Altineis 4 : 59 509,00 euros
• actions The Roxane Compagny : 7.387 euros
• actions Maisie Café : 0 euros
*Les comptes courant d’associé comme suit :
• Juli1Bru : 0 euros
• Juli2Bru : 0 euros
• Altineis 3 : 0 euros
• Altineis 4 : 0 euros
• The Roxane Compagny : 0 euros
• Maisie Café : 0 euros
*Les placements financiers comme suit :
• LIONVIE LIBERTE n°4900221630 : 1.463,00 euros
• LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701 AA0222649B : 1.623,88 euros
• CARDIF LUX VIE (205011233) : 34.323,26 euros
• ASSURANCE VIE PLANETYS (n°AV 1 103 195) : 15 794,21 euros
• BPI SWISS LIFE : 88 308,75 euros
• ORADEAVIE assurance vie n°00650/00000828 : 12 117,17 euros
• Contrat Lion Vie Rouge Corinthe SERIE :12 358,24 euros
• PERP VIE PLUS 004861 95 264306696 : 212 779,77 euros
• EPARGNE SALARIALE NATIXIS N°1505-1681073011700 (BAIN) : 107 544,41 euros
• EPARGNE SALARIALE AT KEARNEY n°62587 1681073011000 : 108 783,88 euros ;
*Les comptes bancaires comme suit :
• Comptes M. [Y] :
09059-000268D (Compte courant) : 3 651,30 euros
00503-971658T (LDD) : 128,38 euros
09059-082090Z (Livret A) : 22 987,03 euros
00503-346394Q (PEA compte espèces) : 5 725,83 euros
00503-346394Q (PEA compte titres) : 51 197,73 euros
00503-209575V (Cerise) : 74 757,57 €
00503-233285A (CEL) : 322,33 €
Compte Dollars (n°09059 0000000248H55 ) : 0,00 €
• Comptes joints :
00503-0000067715D compte espèces : -5,06 euros
00503-0000066954C compte espèces : -5 700,20 euros
00503-0000067628N compte espèces : -1 678,42 euros
• Comptes Mme [T] [B] :
Un livret F n°00503 209576W0000209576W : 88,10 euros
Un livret A n°09059 82091 N : 27,26 euros
Un livret LDD n°00503 971277 M : 52,57 euros
PEA n°0905989302M (compte espèces) : 47 143,38 euros
PEA n°0905989302M (compte titres) : 106 936,34 euros
ACUITY n°7746733141 : 1 003,00 euros
*Les autres actifs comme suit :
• Stock de photographies : 7 090,00 euros
• Meubles meublants : 13.400 euros
• Créance sur [P] [I] : 44 750,00 euros
• TOYOTA LAND CRUISER : 12.000 euros
• MERCEDES CLASS A : 11.692,00 euros
• Caves à vins : 40 000,00 euros
• Tableau artiste brésilien : 10 000,00 euros
• Photographie [V] [M] : 100 000,00 euros
• H ENERGY 16 : 161 250,00 euros
• H ENERGY 8 : 0,00 euro
• SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE (PFO PERIAL) : 0,00 euro
— ordonner que soit porté au passif de la communauté les montants suivants :
*Emprunt Domicile conjugal (capital restant dû au 27/11/2022) 325 310,09 euros, à parfaire lors de la liquidation,
*Emprunt Altineis 3 (capital restant dû au 25/11/2022) 80 735,21 euros, à parfaire lors de la liquidation,
*Emprunt Altineis 4 (capital restant dû au 25/11/2022) 57 503,46, à parfaire lors de la liquidation,
— dire et juger que Monsieur [Y] détient plusieurs créances à l’égard de l’indivision post-communautaire depuis le 7 décembre 2017 :
*A hauteur de 361.605,69 euros, au titre des emprunts souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal, compte arrêté en novembre 2022. Compte à parfaire.
*A hauteur de 71.499,15 euros pour le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts sociales ALTINEIS 3, compte arrêté en novembre 2022. Compte à parfaire.
*A hauteur de 51 714,68 euros pour le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts sociales ALTINEIS 4, compte arrêté en novembre 2022. Compte à parfaire.
Soit 484.819,52 euros au titre du remboursement des emprunts.
*A hauteur de 358.734 euros au titre du règlement de l’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017, intervenu en 2018 et 2019.
*A hauteur de 9.000 euros, au titre du règlement des taxes foncières liées au domicile conjugal pour les années 2018 à août 2022. Compte à parfaire.
*A hauteur de 10.484 euros au titre des charges de copropriété non récupérables du 1er janvier 2018 à août 2022, compte à parfaire au jour du jugement à intervenir.
*A hauteur de 9.668,49 euros de janvier 2018 à août 2019 au titre des dépenses d’assurance – prévoyance au profit de la communauté, compte à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— dire et juger que Monsieur [Y] est débiteur près de l’indivision post-communautaire au titre des dividendes appréhendés depuis le 1er janvier 2018 pour les produits ALTINEIS 3 et 4 et PERIAL, d’une somme de 12.181,50 euros ;
— dire et juger que Madame [T] [B] est débitrice près de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2022, d’une somme de 139.082,40 euros, compte à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
— dire et juger que Monsieur [Y] détient une créance personnelle contre Madame [T] [B] à hauteur de 13.600 euros depuis le 1er janvier 2018 au 4 août 2022, compte à parfaire, au titre de la taxe d’habitation du domicile conjugal ;
— dire et juger que Monsieur [Y] détient une créance contre Madame [T] [B] au titre de ses consommations personnelles à hauteur de 17.424 euros du 1 er janvier 2018 à ce jour, compte à parfaire au jour du jugement ;
— dire et juger que Monsieur [Y] détient une créance contre Madame [T] [B] au titre des charges de copropriété dites locatives et récupérables à hauteur de 31.451 euros du 1er janvier 2019 à ce jour, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— fixer les droits réels de Madame [W] [T] [B], au titre du partage, à la somme de 627 341,62 euros, compte arrêté en novembre 2022, à parfaire lors de la liquidation ;
— fixer les droits réels de Monsieur [L] [Y], au titre du partage, à la somme de 1 947 870,34 euros, compte arrêté en novembre 2022, à parfaire lors de la liquidation ;
— dire et juger que l’indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [L] [Y] et versée en juillet 2022 par son ancien employeur est un bien propre, sur lequel Madame [T] [B] ne saurait avoir le moindre droit au titre de la liquidation à intervenir ;
— débouter Madame [T] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment celle tendant à voir le Tribunal désigner un Notaire afin de procéder aux opérations de liquidation partage sauf si le Tribunal après avoir prononcé le divorce et statué sur les désaccords persistants, désignait un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage par application de l’article 1361 du code civil ;
— fixer à 400.000 euros la prestation compensatoire ;
— accorder à Monsieur [L] [Y] un délai de 8 ans pour s’acquitter de la prestation compensatoire tant que la liquidation de la communauté n’aura pas été effective et ce jusqu’à la vente effective de l’appartement commun de BOULOGNE BILLANCOURT ;
— débouter Madame [W] [T] [B] de sa demande tendant à voir fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 2.800.000 euros ;
— débouter Madame [W] [T] [B] de sa demande de se voir allouer, avec exécution provisoire, une provision sur prestation compensatoire de 1.500.000 euros ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et un quelconque droit de visite et d’hébergement ;
— dire et juger n’y avoir lieu au versement par Monsieur [Y] entre les mains de Madame [T] [B] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], et ce rétroactivement depuis septembre 2019 ;
— débouter Madame [T] [B] de sa demande tendant à se voir verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
— débouter Madame [T] [B] de sa demande tendant à voir Monsieur [Y] condamner à payer l’intégralité des frais d’études supérieures et tous autres frais exceptionnels pour [A] et [R] ;
— dire et juger que Madame [T] [B] et Monsieur [L] [Y] se partageront à parts égales toutes les dépenses et frais relatifs aux études des enfants et tous frais exceptionnels qu’ils auront décidé d’un commun accord ;
— condamner Madame [W] [T] [B] à lui rembourser la somme de 13.500 euros au titre de la contribution versée indûment entre le 1er septembre 2019 et le 1er mai 2020 ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [W] [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [W] [T] [B] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur le divorce des époux [Y] et ses effets ainsi que sur les obligations alimentaires, en application de la loi française ;
— déclarer la compétence que le juge français pour se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial des époux [Y] en application de la loi française ;
— ordonner que Madame [Y] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017 ;
— déclarer la demande de Madame [Y] sur le fondement de l’article 267 du code civil recevable en ce qu’elle justifie des désaccords subsistants entre les époux concernant les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; ce faisant :
— juger que le tableau de l’artiste brésilien et la photographie de [V] [M] sont des biens propres appartenant à Madame [Y] qui en exercera la reprise ;
La composition de l’actif de la communauté :
— ordonner que soit porté à l’actif de la communauté les biens suivants :
*Le bien immobilier situé 4 ter avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt (92100) constituant le domicile conjugal pour la valeur de 1.500.000 € ;
*Les parts sociales et actions suivantes :
• Parts sociales de l’EURL JULI1BRU pour la valeur de 273.134 €.
• Parts sociales de l’EURL JULI2BRU pour la valeur de 304.047 €.
• Parts sociales de la SCI ALTINEIS 3 pour la valeur de 139.350 €.
• Parts sociales de la SCI ALTINEIS 4 pour la valeur de 94.550 €.
• Actions SAS ROXANE COMPANY pour leur valeur au jour le plus proche du partage.
• Actions SAS THE MAISIE COMPANY pour la valeur au jour le plus proche du partage.
*Les comptes courants d’associé de Monsieur [Y] pour leur montant à la date de la dissolution de la communauté :
• EURL JULI1BRU : 10.815 €.
• EURL JULI2BRU : 25.588 €.
• SAS MAISIE CAFÉ : 16.000 €.
*Les avoirs bancaires suivants pour leur valeur au jour de la dissolution de la communauté :
• Comptes joints :
00503-0067715D compte courant : -5,06 euros
00503-0067715D compte titres : 11.909,70 euros
00503-0066954C compte courant (30) : 3.106,27 euros
00503-0067628N comptes courant (31) : -1 678,42 euros
00503-0067628N comptes titres : 2.375,12 euros
• Comptes au nom de Monsieur :
09059-000268D compte courant : 3 651,30 euros
09059 000248H compte Dollars : 41.575,87 USD, soit une contrevaleur de 37.218,35 euros
00503-346394Q PEA titres et comptes espèces titres : 56.953,42 euros
00503-971658T LDD : 128,38 euros
09059-082090Z Livret A : 22.987,03 euros
00503-209575V Cerise : 74.757,57 euros
00503-233285A CEL : 322,33 euros
09059-089372J- PEA PME : 30 euros
• Comptes au nom de Madame :
00503 209576W Cerise : 88,10 euros
09059 82091 N Livret A : 27,62 euros
503971277M LDDS : 52,96 euros
0905989302M PEA compte espèce : 47 143,38 euros
0905989302M PEA compte titres : 106 936,34 euros
• Placements et assurance-vie au nom de Monsieur :
DA0014557A – LIONVIE LIBERTE : 1.463,00 euros
AA0222649B – LIONVIE VERSEMENT LIBRE : 1.623,88 euros
ARC211562T – LIONVIE Corinthe SÉRIE 2 (32) : 230.334 euros
00650 00000828 – ORADEAVIE : 12.117,17 euros
205011233 – CARDIF LUX VIE : 39.229,24 euros
AV 1 103 195 – ASSURANCE VIE PLANETYS : 15.794,21 euros
9991 0009001 – BPI SWISS LIFE : 88.894,08 euros
1505-1681073011700 – EPARGNE SALARIALE NATIXIS : 116.245,17 euros
62587 1681073011000 – EPARGNE SALARIALE AT KEARNEY : 108.783,88 euros
95 264306696 – PERP VIE PLUS : 212.779,77 euros
• Placements et assurance-vie au nom de Madame :
7746733141- ACUITY : 1.003 euros
00650 0000081 8- ORADEAVIE : 11.244 euros
*Le prix de cession H ÉNERGIES 16 pour la somme de 161.250 €.
*Le prix de cession H ÉNERGIES 8 pour la somme de 108.000 €.
*Le stock de photographies et portefolio pour la somme de 3.545 €.
*La lithographie de [Z]&[N], un dessin de [X] [D] et un tableau de [J] [O] (à évaluer).
*Une créance à l’égard de Monsieur [P] [I] d’un montant de 44.750 €.
*L’indemnisation judiciaire perçue par Monsieur [Y] à la somme de 36.780 €.
*L’indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [Y] de la part de son ancien employeur pour la somme de 417.096,77 €.
*Véhicule de l’époux de la marque TOYOTA LAND CRUISER pour une valeur de 12.000 €.
*Véhicule de l’épouse de la marque MERCEDES CLASS A pour une valeur de 11.692,00 €.
— ordonner la vente aux enchères de la cave à vins ;
— juger que le prix de vente de la cave à vin sera porté à l’actif commun et qu’il soit partagé par moitié entre les époux ;
Le passif de la communauté :
— ordonner que soit porté au passif de la communauté :
*Solde restant dû de l’emprunt grevant le domicile conjugal de 233.196,33 € au 27.04.2024, à parfaire au jour le plus proche du partage ;
*Solde restant dû de l’emprunt ALTINEIS 3 de 63.101,14 au 25.04.2024, à parfaire au jour le plus proche du partage ;
*Solde restant dû de l’emprunt ALTINEIS 4 de 48.804,36 au 25.11.2023, à parfaire au jour le plus proche du partage ;
Les comptes d’indivision post-communautaire :
Les comptes d’indivision post-communautaire de Monsieur [Y] :
— fixer la créance de Monsieur [Y] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal à la somme de 465.797,16 € pour la période du 7 décembre 2017 à avril 2024 ; à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— fixer la créance de Monsieur [Y] à l’égard de l’indivision post-communautaire pour le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts sociales ALTINEIS 3 à la somme de 92.100,60 € pour la période du 7 décembre 2017 à avril 2024, à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— fixer la créance de Monsieur [Y] à l’égard de l’indivision post-communautaire pour le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts sociales ALTINEIS 4 à la somme de 66.615,52 € pour la période du 7 décembre 2017 à avril 2024, à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— fixer les créances dues par Monsieur [Y] à l’indivision post-communautaire au titre de l’encaissement des revenus des sociétés suivantes de la dissolution de la communauté à l’année 2018 à la somme de 14.829,23 € ; à parfaire au jour le plus proche du partage ;
Les comptes d’indivision post-communautaire de Madame [Y] :
— fixer la créance due par Madame [Y] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance du domicile conjugal pour la somme de 138.880 € pour la période du 1er janvier 2019 au mois d’avril 2024 inclus ; à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [Y] sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile ;
— désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage sur la base des montants fixées par le juge de céans, revalorisés au jour le plus proche du partage ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à Madame [Y] au titre de la prestation compensatoire la somme de 2.800.000 € nette de droits en capital au jour du prononcé du divorce ;
— ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500.000 euros en capital nets de droit du règlement de la prestation compensatoire que Monsieur [Y] doit régler à Madame [Y] ;
— fixer à 1.721,94 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] et en tant que besoin, l’y condamner ;
— ordonner l’indexation de cette pension de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E ;
— rappeler au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
— rappeler aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement de l’intégralité des frais d’études supérieures et tous autres frais exceptionnels pour [A] et [R] (activités, voyages d’étude, etc.) décidés d’un commun accord ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [W] [T] [B] est de nationalité brésilienne et italienne.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France, à Neuilly-sur-Seine pour Monsieur [L] [Y] et à Boulogne-Billancourt pour Madame [W] [T] [B].
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [L] [Y], avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [W] [T] [B], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de prestation compensatoire avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, à tout moment de la procédure les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, par l’ordonnance de non-conciliation susvisée du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a expressément recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, conformément à leur demande, le divorce produire ses effets entre les époux, à l’égard de leurs biens, à compter du 7 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [W] [T] [B] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint afin d’avoir le même nom que ses enfants et compte tenu du fait que depuis 25 ans elle utilise son nom d’épouse tant dans sa vie privée que professionnelle et auprès de divers organismes.
Monsieur [L] [Y] s’y oppose arguant du fait que Madame [W] [T] [B] ne justifie pas d’un intérêt légitime à conserver le nom patronymique de son mari, les deux enfants du couple étant majeurs, et ne justifiant nullement utiliser le nom de son mari dans sa carrière professionnelle.
S’il est manifeste que le mariage a duré de nombreuses années, Madame [W] [T] [B] ne justifie pour autant d’aucun intérêt légitime à conserver son nom d’épouse.
La demande de Madame [W] [T] [B] sera rejetée.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties demandent précisément au juge du divorce de statuer sur les désaccords persistants après le dépôt du rapport d’expertise.
Un rapport notarié définitif a été rendu le 26 mai 2020 par Maître [C] [U], désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les désaccords persistants concernent :
— La consistance de l’actif commun : la valeur du domicile conjugal, les parts sociales acquises au cours du mariage ainsi que le montant des comptes courants d’associé, les comptes bancaires, les assurances vie souscrites ;
— Les comptes d’administration : les créances de l’époux à l’égard de l’indivision post-communautaire, les dettes de l’époux à l’égard de l’indivision post-communautaire notamment celles dues au titre de la perception des dividendes issue du fonctionnement des sociétés au sein desquelles la communauté détient des participations ;
— Les créances entre époux : la prétendue créance de l’époux pour le règlement de dépenses personnelles à l’épouse.
(1) L’actif de la communauté
* la valeur du domicile conjugal :
Les époux ont acquis un appartement qui constitue le domicile conjugal, sis 4 ter avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt (92100) moyennant la somme de 1 445 000 euros à l’aide d’un emprunt.
Monsieur [L] [Y] sollicite que le bien soit porté à l’actif commun pour la somme de 1 700 000 euros, tandis que Madame [W] [T] [B] sollicite qu’il soit porté à l’actif commun pour la somme de 1 500 000 euros, conformément à la valorisation retenue par l’expert.
Monsieur [L] [Y], qui n’a pas accès au bien, produit un article de presse reflétant le contexte économique et immobilier national et notamment une augmentation de 20 % des prix du m² dans le quartier du bien, depuis 2017. Il sollicite ainsi une hausse de 13,33% par rapport au prix d’achat de 1 445 000 euros, portant la valorisation du bien à 1 700 000 euros.
Madame [W] [T] [B] produit pour sa part deux estimations du bien. L’une de l’agence Breteuil à Paris, 75116, datée du 4 mai 2022, qui valorise le bien à 1 500 000 (hors parking et box). Le parking est estimé entre 30 000 et 35 000 euros et le box entre 50 000 et 60 000 euros, en sus. La valorisation y compris les places de stationnement est donc accrue à minima de 80 000 euros, à 1 580 000 euros. Madame [W] [T] [B] produit également une estimation de l’agence « Groupe St Ferdinand », à Boulogne-Billancourt, non datée, qui valorise le bien entre 1 490 000 et 1 510 000 euros. Toutefois, ces estimations ne sont pas contradictoires.
Dans ces conditions, compte tenu du prix d’achat en 2017 et de l’évolution incontestable du marché immobilier en proche banlieue depuis la Covid, et notamment des biens dotés d’un espace extérieur, en l’espère le balcon filant, il y a lieu de valoriser le bien qui constitue l’ancien domicile conjugal à 1 600 000 euros, valeur qui sera portée à l’actif de la communauté.
* l’indemnité transactionnelle versée par l’ancien employeur de l’époux :
Au mois de juillet 2022, Monsieur [L] [Y] a perçu une indemnité de son ancien employeur aux termes d’une procédure prud’hommale et de la conclusion d’un protocole transactionnel. Ce protocole est protégé par une clause de confidentialité et donc non produit au débat par le demandeur. Il convient néanmoins de préciser que le conseil de la défenderesse a pu consulter ce protocole.
Dans ses écritures, Monsieur [L] [Y] indique qu’en application de ce protocole transactionnel, il a perçu 750 000 euros net de charges sociales en contrepartie de sa renonciation à ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes, soit après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et paiement des honoraires fixes et de résultat de son conseil, la somme de 360 000 euros.
Madame [W] [T] [B] sollicite que l’indemnité transactionnelle d’un montant connu net après impôt qu’elle chiffre à 417 096,77 euros perçu par son époux soit porté à l’actif commun.
Monsieur [L] [Y] soutient que l’indemnité est un bien propre sur lequel son épouse ne saurait avoir de droits au titre de la liquidation. Il fait valoir que la rupture de son contrat de travail qui est le fait générateur de l’indemnité est postérieur à l’ordonnance de non-conciliation ainsi que le protocole lui-même et bien entendu le paiement intervenu en juillet 2022.
Les parties ne contestent pas que Monsieur [L] [Y] a quitté le groupe BAIN après l’ordonnance de non-conciliation et que les sommes versées au titre du protocole transactionnel ont été versées sur le compte personnel de Monsieur [L] [Y].
L’indemnité transactionnelle n’est donc pas tombée dans la communauté, celle-ci ayant son fait générateur après l’ordonnance de non-conciliation.
La demande de Madame [W] [T] [B] tendant à voir la somme de 417 096,77 euros portée à l’actif de la communauté est rejetée.
* la valorisation des parts sociales et actions acquises au cours du mariage :
1) L’EURL JULI1BRU
Il s’agit d’une société dans laquelle Monsieur [L] [Y] détient seul les 100 parts sociales. Il soutient que les participations acquises dans cette société correspondent à un dispositif fiscal Girardin Industriel destiné à aider les entreprises situées dans les DOM-TOM et qui permet de bénéficier d’une unique réduction d’impôt l’année suivant l’investissement. Selon lui, en contrepartie de cette réduction fiscale supérieure à l’investissement initial, les fonds investis sont définitivement perdus et ne donnent lieu à aucun dividende ou autre revenu. Il précise que la communauté en a bénéficié en 2009 de sorte que les parts de cette société n’ont plus aucune valeur.
Madame [W] [T] [B] soutient que la participation de son époux dans l’EURL doit être valorisée à 273 134 euros puisque celui-ci ne justifie pas de ce que l’investissement correspondait à un investissement Girardin Industriel. Elle fait également valoir que le notaire a préconisé que la société soit évaluée à la valeur de ses participations. Ainsi, Madame [W] [T] [B] soutient qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] de justifier des comptes de liquidation de la société, elle doit être valorisée à 273 134 euros.
Dans son rapport, l’expert précise que si Monsieur [L] [Y] justifie devant le juge que ces participations correspondent à des investissements Girardin Industriel, la société n’aura pas ou peu de valeur. Ainsi l’expert demande à Monsieur [L] [Y] de justifier de la liquidation des actifs qui aurait eu lieu fin 2018.
A cet effet, Monsieur [L] [Y] produit les comptes de l’EURL JULI1BRU au 31 décembre 2017 ainsi que le rapport annuel de l’EURL pour l’exercice 2017. Par ailleurs, Monsieur [L] [Y] produit la preuve de ce que les actifs de l’EURL ont été liquidés en 2018 et la société dissoute au 31 décembre 2019 puis radiée du RCS de Paris.
Il ressort de ces pièces que la société n’a aucune valeur, l’actif net de la société s’est élevé au 31 décembre 2017 à 288 euros, pour un actif brut circulant de 273 134 euros et une dépréciation de 273 134 euros.
Les parts sociales de l’EURL JULI1BRU sont valorisées à zéro euros et la demande de Mme [W] [T] [B] tendant à les voir valorisées à 273 134 euros est rejetée.
2) L’EURL JULI2BRU
Il s’agit d’une société constituée en 2008 par Monsieur [L] [Y] dont il est l’unique associé et dans laquelle il détient 100 parts sociales. La société a acquis la même année quatre chambres dans une résidence médicalisée à Saint-Cannat au moyen d’un emprunt de 716 241 euros remboursable sur 17 ans et 9 mois.
Le notaire a évalué les parts sociales de l’EURL JULI2BRU à 100 euros, valeur nominale des parts.
Monsieur [L] [Y] fait valoir que ses parts de l’EURL doivent être valorisées à zéro euro dans la mesure où la société est endettée et que si elle devait être liquidée, les époux seraient solidairement redevables de la somme de 100 334 euros.
Madame [T] [B] fait valoir que les parts dans l’EURL JULI2BUR doivent être valorisées à minima à 304 047 euros. Au soutien de cette valorisation elle fait valoir que les biens immobiliers acquis ont nécessairement pris de la valeur depuis 2008 et que les quatre chambres acquises par l’EURL doivent valoir à minima 1 000 000 d’euros. Elle fait également valoir que l’EURL dispose de créances clients à hauteur de 14 506 euros et d’une trésorerie de 53 030 euros, outre un passif de 538 877 euros ainsi qu’un compte courant de 218 140 euros.
Le notaire expert a justement relevé que compte tenu des pièces produites par Monsieur [L] [Y] et notamment :
— l’attestation d’acquisition des chambres,
— la superficie Carrez,
— les bilans et comptes financiers au titre des années 2018 ainsi que les comptes annuels 2015, 2016 et 2017, la société avait un passif plus important que ses actifs, par conséquent, les parts devaient être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur nominale, c’est-à-dire à 100 euros.
Les parts sociales de l’EURL JULI2BRU seront valorisées à 100 euros, c’est-à-dire à leur valeur nominale.
3) La SCI ALTINEIS 3
Monsieur [L] [Y] détient 150 parts sociales de cette SCI acquises au moyen d’un emprunt souscrit par la communauté et supporté par l’époux depuis décembre 2017 conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [L] [Y] a produit sa déclaration IFI 2022 dont il résulte que la société a été valorisée à 92 133 euros. Il sollicite donc une valorisation à hauteur de ce montant.
Madame [W] [T] [B] fait valoir que l’estimation IFI 2022 est trop ancienne et que par ailleurs cette valeur est largement sous-évaluée. Elle soutient que les parts doivent être valorisées à 139 350 euros puisque la valeur de la société ne saurait être inférieure au montant de ses capitaux propres. Or, le capital social de la société au 31 décembre 2020 était de 4 561 390 euros, décomposé en 4 910 titres d’une valeur nominale de 929 euros.
Madame [W] [T] [B] ne justifie pas la méthode de calcul qu’elle souhaite voir entérinée et qui n’est pas celle qui a été retenue par l’expert qui avait pour mission de valoriser ces parts.
Le notaire a retenu la valorisation établie par le gérant d’ALTINEIS pour la déclaration d’IFI 2019, soit la somme de 96 281 euros. Cette valorisation a été actualisée par le gérant de la société en 2022 à 92 133 euros.
Cette valorisation est par conséquent retenue par le juge et il est dit que les parts sociales de la SCI ALTINEIS 3 sont valorisées au 31 décembre 2022 à 92 133 euros.
4) La SCI ALTINEIS 4
Monsieur [L] [Y] détient 100 parts sociales de cette SCI acquises au moyen d’un emprunt souscrit par la communauté et supporté par l’époux depuis décembre 2017 conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [L] [Y] a produit la déclaration IFI 2022 dont il résulte que la société a été valorisée à 59 509 euros.
Madame [W] [T] [B] fait valoir que l’estimation IFI 2022 est trop ancienne et sous-évaluée. Elle soutient que les parts doivent être valorisées à 94 550 euros somme qui correspond à la valeur vénale des immeubles détenus par la société ainsi que par le taux de rendement.
Madame [W] [T] [B] ne justifie pas la méthode de calcul qu’elle souhaite voir entérinée et qui n’est pas celle qui a été retenue par l’expert qui avait pour mission de valoriser ces parts.
Dans son rapport, le notaire a retenu la valorisation établie par le gérant d’ALTINEIS pour la déclaration d’IFI 2019, soit la somme de 58 929 euros pour ALTINEIS 4. Cette valorisation a été actualisée par le gérant de la société en 2022 à 59 509 euros. Cette valorisation est par conséquent retenue par le juge et il est dit que les parts sociales de la SCI ALTINEIS 4 sont valorisées au 31 décembre 2022 à 59 509 euros.
5) La SAS THE ROXANE COMPANY
Monsieur [L] [Y] détient 475 actions dans cette société. Il soutient que ces actions doivent être valorisées à 7 387 euros au regard de l’attestation du Directeur Général de la société du 4 février 2020, indiquant que les 475 actions de Monsieur [L] [Y] pouvaient être valorisées 7 387 euros en 2017. Il fait état qu’en outre la société est en voie de liquidation judiciaire.
Le notaire a retenu cette valorisation qui n’a pas été contestée par Madame [W] [T] [B] dans le cadre de l’expertise.
Madame [W] [T] [B] soutient que le notaire s’est contenté d’une attestation du directeur général de la société et qu’il n’a pas lui-même évalué les actions, ni même vérifié le nombre d’action détenues par la communauté ou pris soin de valoriser un éventuel compte courant. Elle demande ainsi que soit porté à l’actif commun une valeur à parfaire au jour le plus proche du partage.
Compte tenu de l’absence de tout document postérieur à la date du rapport d’expertise ou d’éléments nouveaux pouvant justifier qu’un désaccord soit allégué, il est dit que les actions seront valorisées à 7 387 euros à la date du 4 février 2020.
6) La SAS MAISIE CAFE
Monsieur [L] [Y] détient 16 000 actions sur 120 000 actions composant le capital social de la société dont il estime la valeur nulle eu égard à ses résultats déficitaires qui se sont reportés depuis 2016, le compte de résultat pour l’exercice 2019 laissant apparaître un déficit de 224 540 euros.
Madame [W] [T] [B] soutient que l’expert n’a pas justifié du nombre d’actions détenues par la communauté, ni de leur valorisation. Elle demande à voir leur valeur inscrite à l’actif de la communauté comme étant à parfaire, au jour le plus proche du partage.
L’expert a porté ces actions pour mémoire à l’actif de la communauté dans la mesure où il résulte des procès-verbaux d’assemblées de la société que celle-ci est déficitaire.
Madame [W] [T] [B] n’a formulé aucune observation sur le nombre d’actions ou la valorisation dans le cadre de l’expertise. Elle ne saurait par conséquent aujourd’hui contester le nombre d’actions détenues par Monsieur [L] [Y].
Il résulte des pièces produites que la société est déficitaire depuis 2016 et que sa valeur est donc nulle. Les parts sociales de la SAS MAISIE CAFE seront valorisées à zéro.
* le montant des comptes courants d’associé :
1) L’EURL JULI1BRU
Monsieur [L] [Y] soutient que le compte courant de l’EURL JULI1BRU doit être valorisé à zéro dans la mesure où ce compte courant est purement théorique puisque l’EURL a été radiée et par conséquent le compte courant ne sera jamais remboursé.
Madame [W] [T] [B] soutient pour sa part que ce compte courant a été remboursé depuis l’ordonnance de non-conciliation et que l’indivision post-communautaire a une créance de 10 815 euros sur Monsieur [L] [Y] à ce titre, ce qui a par ailleurs été justement retenu par l’expert commis.
Madame [W] [T] [B] n’apporte aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle le compte courant aurait été remboursé à Monsieur [L] [Y].
Par ailleurs, l’expert avait demandé à ce qu’il soit justifié de la liquidation des actifs de la société. Il n’est plus contesté que la société a été dissoute et radié et avait un actif inexistant.
Il est par conséquent dit que la valeur du compte courant d’associé de M. [L] [Y] dans l’EURL JULI1BRU est de zéro.
2) L’EURL JULI2BRU
Monsieur [L] [Y] soutient que le compte courant de l’EURL JULI2BRU doit être valorisé à zéro compte tenu du fait que la valeur nette liquidative de cette société est négative et donc la valeur du compte courant au 7 décembre 2017 est purement théorique, aucun remboursement ne peut être envisagé en l’état de la situation financière actuelle.
Madame [W] [T] [B] soutient que le compte courant doit être valorisé à 25 588 euros dans la mesure où il faut retenir la valeur comptable des comptes courant et non la valeur recouvrable.
Le notaire expert a valorisé le compte courant à 25 588 euros dans la mesure ou il s’agit d’un actif de la communauté et quand bien même au jour de l’expertise le compte courant n’était pas remboursé ou en mesure de l’être, à l’avenir il pourrait le devenir puisque le prêt bancaire diminue et donc le passif.
Cet argument est confirmé par le juge qui valorise le compte courant à 25 588 euros au 7 décembre 2017.
3) La SAS MAISIE CAFE
Monsieur [L] [Y] soutient que si son compte courant dans la société a été entre 2016 et 2020 de 16 000 euros et était de 26 000 euros en 2021, sa valeur réelle doit être fixée à zéro puisque la valeur nette liquidative de la société est négative.
Madame [W] [T] [B] soutient que le compte courant doit être valorisé à 16 000 euros, au 7 décembre 2017, somme indiquée par son époux dans le cadre des opérations d’expertise.
La question de la valorisation du compte courant de Monsieur [L] [Y] dans la SAS MAISIE CAFE ne s’est pas posée dans le cadre des opérations d’expertise. Aucun élément nouveau n’est produit dans le cadre des présentes.
Il convient par conséquent de dire que la demande de Madame [W] [T] [B] au titre du compte courant dans la SAS MAISIE CAFE est irrecevable.
* les comptes bancaires :
Les comptes bancaires seront actualisés au jour le plus proche du partage par le notaire liquidateur eu égard aux chiffres produits dans le cadre de l’expertise.
• Comptes de Monsieur [L] [Y] :
Faisant l’accord des parties :
09059-000268D (Compte courant) : 3 651,30 euros
00503-971658T (LDD) : 128,38 euros
09059-082090Z (Livret A) : 22 987,03 euros
00503-346394Q (PEA compte espèces) : 5 725,83 euros
00503-346394Q (PEA compte titres) : 51 197,73 euros
Sur ce compte, l’expert et Monsieur retiennent la somme de 51 197,73 euros, Madame soutient qu’il s’agit de la somme de 56 953,42 euros, sans pour autant en justifier. La somme de 51 197,73 euros est par conséquent retenue.
00503-209575V (Cerise) : 74 757,57 euros
00503-233285A (CEL) : 322,33 euros
09059 089372J- PEA PME : 30 euros
Faisant l’objet de désaccords à trancher :
Sur le compte 09059-0000000248H55 :
Monsieur [L] [Y] produit le relevé de ce compte sur la période courant du 6 juillet 2017 au 5 février 2019 dont il résulte que le solde était de 0 à la date de l’ordonnance de non-conciliation puisque le solde du compte avait fait l’objet d’un virement sur le compte commun du couple le 16 juin 2017.
Madame [W] [T] [B] soutient que ces fonds ont été versés sur le compte personnel de Monsieur [L] [Y] auprès de LCL, et non sur un compte commun des parties.
Il résulte du relevé de compte de Monsieur [L] [Y] auprès de la Banque LCL du 3 juin 2017 que les fonds ont en effet été crédités sur ce compte. Le compte 09059-000000248H55 avait donc une valeur de 0 le 7 décembre 2017, ainsi que l’a justement relevé l’expert.
• Comptes joints :
Faisant l’accord des parties :
00503-0000067715D compte espèces : -5,06 euros
00503-0000067628N comptes espèces : -1 678,42 euros
Faisant l’objet de désaccords à trancher :
Sur le compte espèces 00503-0000066954C : -5 700,20 euros
Monsieur [L] [Y] soutient que ce compte était débiteur à hauteur de 5 700,20 euros au 7 décembre 2017, ainsi que l’a justement relevé l’expert.
Madame [W] [T] [B] soutient que ce compte qui lui a été attribué dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation doit être valorisé à 3 106,27 euros, sans pour autant justifier de sa demande.
Le compte n° 30002 00503 0000066954C0968 est valorisé à -5 700 euros, conformément au chiffrage produit par l’expert.
Sur le compte titres 00503-0067715D : 11 909,70 euros et le compte titres 00503-0067628N : 2 375,12 euros
Madame [W] [T] [B] fait figurer ces comptes joints à l’actif de la communauté pour ces sommes. Monsieur [L] [Y] n’en fait pas état. L’expert n’en fait pas plus état.
En l’absence de justificatif portant sur l’existence de ces comptes au 7 décembre 2017, il convient de débouter Madame [W] [T] [B] de ses demandes tendant à voir figurer ces sommes à l’actif de la communauté.
• Comptes de Madame [W] [T] [B] :
Faisant l’accord des parties :
Un livret F n°00503 209576W0000209576W : 88,10 euros
PEA n°0905989302M (compte espèce) : 47 143,38 euros
PEA n°0905989302M (compte titres) : 106 936,34 euros
ACUITY n°7746733141 : 1 003,00 euros
Un livret A n°09059 82091 N : 27,26 euros
Un livret LDD n°00503 971277 M : 52,57 euros.
* les placements financiers et assurances vie :
Faisant l’accord des parties :
• LIONVIE LIBERTE n°4900221630 : 1 463,00 euros
• LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701 AA0222649B : 1 623,88 euros
• ASSURANCE VIE PLANETYS (n°AV 1 103 195) : 15 794,21 euros
• ORADEAVIE assurance vie n°00650/00000828 : 12 117,17 euros
• PERP VIE PLUS 004861 95 264306696 : 212 779,77 euros
• EPARGNE SALARIALE AT KEARNEY n°62587 1681073011000 : 108 783,88 euros
• BPI SWISS LIFE : 88 308,75 euros
• 95 264306696 – PERP VIE PLUS : 212 779,77 euros
Faisant l’objet de désaccords à trancher :
• CARDIF LUX VIE (205011233) :
Monsieur [L] [Y] inscrit ce compte au titre des placements financiers pour une valeur de 34 323,26 euros alors que Madame [W] [B] soutient qu’il convient de le valoriser à la somme de 39 229,24 euros, somme retenue par l’expert.
Monsieur [L] [Y] ne justifiant pas de sa demande, il convient de retenir les chiffres produits par l’expert et donc de fixer le placement CARDIF LUX VIE à 39 229,24 euros.
• EPARGNE SALARIALE NATIXIS N°1505-1681073011700 (BAIN) :
Madame [W] [T] [B] soutient que ce compte doit être valorisé à 116 245,17 euros alors que Monsieur [L] [Y] l’a valorisé à 107 544,41 euros. Les parties n’ont formulé aucune observations sur cette valorisation auprès de l’expert.
Madame [W] [T] [B] ne justifie pas de la valorisation qu’elle entend voir entérinée. L’épargne salariale NATIXIS sera fixée à 107 544,41 euros.
• ARC211562T – LIONVIE Corinthe SÉRIE 2 (32) :
Madame [W] [T] [B] fait valoir qu’au cours de l’été 2017, soit quelques mois avant l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [L] [Y] a soustrait d’importantes sommes à la communauté et notamment le rachat partiel de l’assurance vie LIONVIE CORINTHE SERIE 2, à hauteur de 230 334 euros.
Monsieur [L] [Y] fait valoir qu’il a viré la somme de 235 165,77 euros, provenant du rachat partiel et du compte en dollars 09059-000248H sur le compte 000000268D et que l’argent a été employé notamment pour payer les impôts du couple, à hauteur de 100 711 euros et que certaines sommes ont été virés sur d’autres comptes du couple (le livret A et le compte Cerise à hauteur de 120 490 euros). Il n’y a donc pas eu de détournement de fonds appartenant à la communauté. Il soutient qu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation le compte était créditeur de la somme de 12 358,24 euros.
L’expert dans le cadre des opérations d’expertise précise : « je remarque que la différence entre les comptes bancaires et d’épargne entre 2015 et 2017 est de 200 000 euros, mais il observe que les comptes de Monsieur ont plutôt augmenté entre 2015 et 2017 et n’ont pas diminué, de sorte qu’à la date des effets du divorce choisie par l’épouse la communauté est plus importante en termes de liquidités », page 21.
Les pièces produites par Madame [W] [T] [B] ne permettent pas d’établir le détournement de fonds allégués. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande tendant à voir porter à l’actif commun la somme de 230 334 euros au titre du compte LION ROUGE CORINTHE SERIE 2.
Toutefois, il n’est pas possible de valoriser ce compte à la somme de 12 390,82 euros, figurant sur le relevé de comptes produit par Monsieur [L] [Y], ce relevé étant daté du 2 août 2022 et non de décembre 2017.
Ce compte est donc inscrit pour mémoire à l’actif de la communauté et y figurera pour la somme figurant sur le relevé à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
• Placements et assurance-vie au nom de Madame :
Faisant l’accord des parties :
7746733141- ACUITY : 1 003 euros
Faisant l’objet de désaccords à trancher :
00650 0000081 8- ORADEAVIE : 11 244 euros
Ce compte ne figure pas dans le rapport de l’expert. Madame [W] [T] [B] la valorise à 11 244 euros sans apporter de justificatif à l’appui de l’existence même de cette assurance vie. Elle est déboutée de sa demande.
* les meubles meublants :
Monsieur [L] [Y] sollicite que les meubles meublants soient portés à l’actif de communauté pour une valeur de 13 400 euros.
Madame [W] [T] [B] considère que les meubles meublants le domicile conjugal n’ont aucune valeur particulière et qu’elle est bien fondée à solliciter qu’ils soient portés à l’actif communautaire, pour mémoire.
Monsieur [L] [Y] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande tendant à voir valorisés les meubles meublants à 13 400 euros. En outre, dans le cadre des opérations de partage, les parties se sont entendues pour qu’un inventaire estimatif des meubles et objets soit effectué. Il convient de leur en donner acte.
La demande de Monsieur [L] [Y] tendant à voir porter à l’actif de la communauté les meubles pour une valeur de 13 400 euros est rejetée.
* le stock de photographies et œuvres d’art :
Monsieur [L] [Y] sollicite que soient portés à l’actif de la communauté :
— le stock de photographies réalisées par Madame [W] [T] [B] pour une valeur de 7 090 euros,
— le tableau d’un artiste brésilien qui est un cadeau de mariage conservé par Madame [W] [T] [B] pour une valeur de 10 000 euros,
— la photographie de [V] [M] conservée par Madame [W] [T] [B] pour une valeur de 100 000 euros dont il conteste qu’il s’agisse d’un bien propre de l’épouse.
Madame [W] [T] [B] considère que son stock de photographies n’a pas de valeur à ce jour et sollicite qu’elles soient portées à l’actif de la communauté à hauteur de 3 545 euros.
Elle soutient que le tableau de l’artiste brésilien et la photographie de [V] [M] sont des biens qui lui sont propres et qui n’ont pas à figurer à l’actif commun : le tableau de l’artiste brésilien est un cadeau de son père, qui n’a qu’une valeur sentimentale et la photographie de [V] [M] est un cadeau offert par son amie, l’épouse de l’artiste, [F] [M], en 2013, en remerciement car Madame [W] [T] [B] l’avait parrainée pour son inscription au Racing.
En revanche, Madame [W] [T] [B] sollicite que soient portées à l’actif commun une lithographie de [Z]&[N], un dessin de [X] [D] et un tableau de [J] [O] emportés par son époux lors de son départ du domicile conjugal. Monsieur [L] [Y] en conteste la possession.
Dans le cadre de l’expertise, Madame [W] [T] [B] a soutenu que les deux œuvres, celle du photographe brésilien et celle de [V] [M], étaient des biens propres. Aucune pièce n’a été apportée à l’appui de cette prétention qui a par conséquent été rejetée par l’expert.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit.
En l’espèce, Madame [W] [T] [B] produit au soutien de sa prétention une seule pièce, n°130, qu’elle désigne ainsi : « photographie de [V] [M] offerte par [F] [M] à Mme [Y] ».
Cette pièce n’est pourtant pas une photographie mais un document intitulé « Sortie de document chez Janvier », Description : fac similé dessin bicentenaire-Anglais et Valseuse, Image à Tirer : 164 L x 125 h -tirage sur alucobond, sous diassec. En haut à droite de ce document figure l’inscription [W] [Y], gift, 29 01 2013. Une deuxième page est produite sans entête sur laquelle figure la mention Gift, signed in back, top right in Gold, [W] [Y], le 29/01/2013.
Ces deux feuillets ne sauraient suffire à caractériser le caractère propre de la photo qui aurait une valeur de 100 000 euros.
La demande à cet égard de Madame [W] [T] [B] est rejetée et la photo de [V] [M] est inscrite à l’actif de la communauté.
Pour ce qui concerne le tableau de l’artiste brésilien, Madame [W] [T] [B] ne produit aucun élément justifiant le caractère de propre allégué. Le bien, dont l’existence n’est contestée par aucune des parties, est par conséquent un bien commun.
Toutefois, Monsieur [L] [Y] ne justifie pas de la valeur du bien. Sa demande tendant à le voir figurer à l’actif de la communauté à 10 000 euros est par conséquent rejetée.
Pour ce qui concerne la lithographie de [Z] & [N], le dessin de [X] [D] et le tableau de [J] [O], il résulte de l’échange de correspondance officielle produit par les parties que Monsieur [L] [Y] s’est approprié le tableau de [X] [D] ainsi que la lithographie de [Z] & [N].
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’un tableau de [J] [O] existerait et aurait été emporté par Monsieur [L] [Y] lors de son départ du domicile familial.
Il est dit que la lithographie de [Z] & [N] ainsi que le dessin de [X] [D] figurent à l’actif de la communauté. En revanche, l’œuvre de [J] [O] ne figurera pas à l’actif de la communauté.
Pour ce qui concerne le stock de photographies de Madame [W] [T] [B], les parties se sont accordées dans le cadre des opérations d’expertise pour que le stock soit valorisé à 7 090,50 euros, sur proposition de Madame. Il n’existait plus de désaccord entre les parties et aucun élément nouveau n’est apporté aux débats par Madame [W] [T] [B] tendant à justifier que le juge tranche un nouveau désaccord.
Le stock de photographie de Madame [W] [T] [B] est inscrit à l’actif de la communauté pour une valeur de 7 090 euros.
* les véhicules :
Les époux sont en accord pour que le véhicule TOYOTA LAND CRUISER soit porté à l’actif de communauté pour une valeur de 12 000 euros et pour que le véhicule MERCEDES CLASS A soit porté à l’actif de communauté pour une valeur de 11 692,00 euros.
Cette valorisation ne fait l’objet d’aucun désaccord des parties.
* la cave à vins :
Le vin de la communauté est détenu dans une Cave à Issy-les-Moulineaux, « le chemin des Vignes ».
Aux termes de leurs écritures, les parties s’accordent pour qu’il soit procédé à la mise en vente du contenu de la cave aux enchères.
Il n’y a par conséquent pas de désaccord sur ce point.
* les indemnités procédurales :
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a accordé à Monsieur [L] [Y] les sommes de 33 280 euros au titre de sa perte de chance, outre l’intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2016 et la capitalisation des intérêts, ainsi que 1 500 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 36 780 euros, sans exécution provisoire suite à son litige contre H-TAX PLANNERS, DOM COM INVEST, AXONE INVEST et FRANCE ENERGIE FINANCE ainsi que leurs assureurs. Les défendeurs ont interjeté appel le 13 juillet 2022, la procédure est en cours devant la cour d’appel de Paris.
Madame [W] [T] [B] sollicite que la somme de 36 780 euros soit portée à l’actif commun.
Monsieur [L] [Y] y est favorable sur le principe puisqu’il conclut dans ses écritures que toute somme qui pourrait lui être définitivement réglée au terme de la procédure d’appel aura vocation à intégrer la masse des actifs communautaires.
Il est donné acte aux parties de cet accord.
* la créance à l’égard de [P] [I] :
Les époux s’accordent pour que la créance détenue à l’égard de Monsieur [P] [I] soit portée à l’actif de communauté pour une valeur de 44 750 euros.
Ce montant ne fait l’objet d’aucun désaccord des parties.
* le prix de cession des actions H ENERGY 16 :
Les époux s’accordent sur le prix de cession des actions H ENERGY 16 en date du 12 mars 2019 pour un montant de 161 250 euros qui a été versé sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [L] [Y], somme qu’il doit donc à l’indivision post-communautaire.
Ce point ne fait l’objet d’aucun désaccord des parties.
* le prix de cession des actions H ENERGY 8 :
Monsieur [L] [Y] sollicite que la valorisation des parts sociales H ENERGY 8 soit porté à l’actif de communauté pour une valeur de 0 euro puisque les actions détenues par le couple ont été vendues le 30 juin 2015 pour un montant de 108 000 euros qui figure nécessairement sur les comptes bancaires de la communauté qui sont tous établis avec certitude compte tenu de la communication du fichier FICOBA.
Madame [W] [T] [B] soutient que la somme de 108 000 euros doit être portée à l’actif commun, puisque son époux ne démontre pas avoir placé ces sommes sur les comptes bancaires communs.
Les parties s’accordent sur le fait que les actions ont été vendues pour la somme de 108 000 euros, le 30 juin 2015. L’expert a demandé à Monsieur [L] [Y] de justifier du fait que ces actions auraient été déposées sur l’un des comptes bancaires de la communauté.
Monsieur [L] [Y] n’apporte pas la preuve de ce dépôt sur l’un des comptes de la communauté, se contentant d’affirmer qu’il aurait nécessairement déposé cette somme sur l’un des comptes de la communauté.
Monsieur [L] [Y] ne justifie donc pas que ces fonds ont été déposés sur les comptes bancaires de la communauté et la somme figurera donc à l’actif de la communauté.
* l’usufruit des parts de la SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE (PFO PERIAL) :
Le 23 janvier 2014, Monsieur [L] [Y] a souscrit à 650 parts sociales en usufruit de cette SCPI. Il soutient que l’échéance de l’usufruit était fixé au 30 avril 2019 de sorte que ce droit est désormais éteint et qu’il n’existe plus aucun actif à intégrer dans la communauté.
Monsieur [L] [Y] sollicite que les parts de la SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE (PFO PERIAL) soient portés à l’actif de communauté pour une valeur de 0 euro l’usufruit étant éteint.
Madame [W] [T] [B] soutient que son époux n’a jamais justifié de l’extinction de l’usufruit et qu’en conséquence, il convient d’évaluer l’usufruit des 650 parts de la SCPI PERIAL.
Le notaire a retenu que l’échéance du démembrement était fixée au 30 avril 2019 et qu’ainsi il n’existait plus de droit au profit de la communauté au jour du rapport, l’usufruit s’étant éteint. La date d’extinction de l’usufruit figure clairement dans la pièce n°174 produite par Monsieur [L] [Y].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [W] [T] [B] tendant à voir évaluer l’usufruit des 650 parts de la SCPI PERIAL et de préciser le fait que si cette demande figure dans l’exposé de ses moyens, elle ne figure pas au dispositif de ses écritures.
(2) Le passif de la communauté
* l’emprunt grevant le domicile conjugal :
Les échéances mensuelles de remboursement à hauteur de 6 128,91 euros ne font pas l’objet d’un désaccord entre les parties. Il appartiendra au notaire de fixer le passif au jour le plus proche de la liquidation.
* l’emprunt pour la société ALTINEIS 3 :
Les échéances mensuelles de remboursement à hauteur de 1 211,85 euros ne font pas l’objet d’un désaccord entre les parties. Il appartiendra au notaire de fixer le passif au jour le plus proche de la liquidation.
* l’emprunt pour la société ALTINEIS 4 :
Les échéances mensuelles de remboursement à hauteur de 876,52 euros ne font pas l’objet d’un désaccord entre les parties. Il appartiendra au notaire de fixer le passif au jour le plus proche de la liquidation.
(3) Les comptes d’indivision post-communautaire
* les créances de l’époux à l’égard de l’indivision post-communautaire :
• les dettes fiscales (règlement impôts 2016 et 2017 et taxes foncières du domicile conjugal 2017 à 2022) :
Monsieur [L] [Y] soutient avoir réglé avec ses fonds propres la somme de 358 734 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2016 et 2017 et la somme de 9 000 euros au total au titre de la taxe foncière du domicile conjugal portant sur les années 2017 à 2022.
Madame [W] [T] [B] s’oppose à voire cette dette inscrite au passif de l’indivision au motif que son époux n’a jamais justifié du paiement de ces dettes fiscales et que par ailleurs, il est constant que la contribution de l’époux à la dette fiscale est déterminée au pro rata de l’impôt dont il aurait été redevable s’ils avaient fait l’objet d’imposition séparée, elle n’a donc pas à supporter l’impôt dû par son mari.
Il résulte de l’expertise que Monsieur [L] [Y] a justifié du paiement de la somme de 289 148 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2017 ainsi que la somme de 179 260 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2016. Ces sommes ont été payées postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation à partir de fonds propres de Monsieur [L] [Y]. Il a donc une dette sur l’indivision à ce titre.
En effet, il est constant que l’impôt sur le revenu auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci.
Pour ce qui concerne la taxe foncière, Madame [W] [T] [B] soutient que Monsieur [L] [Y] ne justifie pas de son paiement.
L’expert a retenu dans le cadre de l’expertise que Monsieur [L] [Y] avait réglé la taxe foncière pour l’année 2017 à hauteur de 3 725 euros et que l’indivision post communautaire était donc débitrice de cette somme réglée au moyen de deniers personnels de Monsieur.
Pour ce qui concerne les années postérieures, si Monsieur [L] [Y] produit les avis d’imposition pour 2019, 2020 et 2021, il n’apporte pas la preuve du paiement effectif des sommes dues.
La demande de créance de Monsieur [L] [Y] au titre du paiement de la taxe foncière sera acceptée à hauteur de 3 725 euros et rejetée pour le surplus.
• l’emprunt du domicile conjugal :
Réglé par Monsieur [L] [Y] conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, les mensualités de remboursement s’élevant à 6 128,91 euros.
• les emprunts contractés pour les sociétés ALTINEIS 3 et 4 :
Réglés par Monsieur [L] [Y] conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, les mensualités de remboursement s’élevant à 1 211,85 euros pour ALTINEIS 3 et 876,52 euros pour ALTINEIS 4.
• les charges de copropriété du domicile conjugal :
Monsieur [L] [Y] soutient qu’entre le 16 janvier 2018 et le 22 avril 2022, le montant des charges de copropriété s’est élevé à 41 934,56 euros dont un montant de charges non récupérables incombant au propriétaire de 25%, soit 10 484 euros constituant une créance de Monsieur [L] [Y] sur l’indivision post-communautaire.
Madame [W] [T] [B] ne conteste pas être redevable au titre de l’ordonnance de non-conciliation des charges dites non récupérables sur le bien. Toutefois, elle conclut au débouté de la demande de Monsieur [L] [Y] au titre du paiement de ces charges au motif que son époux ne justifie pas les avoir payées.
Monsieur [L] [Y] produit en pièce n°210 la liste des paiements effectués au Cabinet [K] au titre du paiement des charges de copropriété du bien. Madame [W] [T] [B] produit en pièce n°134 tous les relevés de comptes du cabinet [K], syndic de l’immeuble. Ces deux documents sont parfaitement cohérents en ce qu’ils portent sur les mêmes montants. Par ailleurs, il résulte des relevés du syndic que les sommes sont prélevées sur le compte de Monsieur [L] [Y] et non sur le compte de Madame [W] [T] [B].
Il est donc dit que Monsieur [L] [Y] est titulaire d’une créance sur l’indivision à hauteur de 10 484 euros au titre du paiement des charges non récupérables de copropriété entre le 16 janvier 2018 et le 22 avril 2022 d’un montant total de 41 934,56 euros.
• les dépenses d’assurance prévoyance :
Du 27 décembre 2017 au 18 juin 2022, Monsieur [L] [Y] indique avoir été prélevé de son compte personnel de dépenses incombant à la communauté (contrats d’assurance prévoyance) pour un montant total de 9 668,49 euros.
Madame [W] [T] [B] s’oppose à l’inscription de cette créance de son époux à l’égard de l’indivision au motif qu’elle ne « sait même pas de quoi parle son époux » dans la mesure où elle règle tous ses frais de santé elle-même et qu’en tout état de cause Monsieur [L] [Y] ne justifie pas du paiement de ces sommes.
Monsieur [L] [Y] ne produit aucune pièce afférente au paiement d’un quelconque contrat d’assurance prévoyance, hormis sa pièce n° 210 qui correspond à une liste de paiements établie par lui-même. Monsieur [L] [Y] est donc débouté de sa demande à ce titre.
* les dettes de l’époux à l’égard de l’indivision post-communautaire :
• les dividendes issus du fonctionnement des sociétés au sein desquelles la communauté détient des participations :
Selon Monsieur [L] [Y], cette dette s’élève à la somme de 12 181,50 euros correspondant aux montants suivants : 6 145,50 euros au titre des parts sociales ALTINEIS 3 et ALTINEIS 4 entre 2018 et 2021 et 6 036 euros au titre des parts sociales PERIAL-PFO2 détenues en usufruit à compter du 7 décembre 2017 et jusqu’à l’expiration du démembrement de propriété. Il considère que toutes les autres parts sociales ou actions détenues par la communauté n’ont donné lieu au versement d’aucun dividende.
Selon Madame [W] [T] [B], son époux aurait perçu 6 145,50 euros au titre des dividendes sur les parts sociales ALTINEIS 3 et ALTINEIS 4 et 8 683,73 euros au titre des dividendes au titre des parts sociales PERIAL PFO. Par conséquent, la créance est de 14 829,23 euros et non de 12 181,50 euros.
Il résulte des pièces produites par l’époux n°175 et 239 que l’écart de 2 647,73 euros allégué entre les parties correspond au différentiel entre le brut et le net des dividendes versés au titre des parts sociales PERIAL PFO détenues en usufruit par l’époux.
Par conséquent, il est dit que Monsieur [L] [Y] est debiteur à l’égard de l’indivision à hauteur de 12 181,50 euros.
• l’indexation de la pension alimentaire :
Monsieur [L] [Y] indique être à jour de toutes les sommes dues au titre de l’indexation de la pension alimentaire.
* les dettes de l’épouse à l’égard de l’indivision post-communautaire :
• la jouissance exclusive du domicile conjugal onéreuse depuis le 1er janvier 2019 et les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation :
Les époux s’accordent sur le fait qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [W] [T] [B] à l’indivision depuis le 1er janvier 2019 et ce jusqu’à la libération des lieux. Elles ne s’accordent pas sur la valeur locative du bien, ni sur l’abattement à y appliquer afin de chiffrer l’indemnité due.
Monsieur [L] [Y] soutient qu’il convient d’homologuer l’indemnité d’occupation fixée par le notaire à 2 959,20 euros par mois.
Madame [W] [T] [B] soutient que la valeur locative est de 3 100 euros, ce qui correspond au montant du loyer minoré des charges évaluées à 500 euros par mois, payé par les époux en 2012 avant qu’ils ne deviennent propriétaires du bien. Elle fait par ailleurs valoir qu’il convient d’appliquer un abattement de 30% à cette valeur compte tenu du fait que [R] réside dans le domicile avec sa mère et que [A] s’y rend régulièrement.
L’indemnité d’occupation a pour objet de compenser les pertes subies par l’indivision du fait de l’occupation par l’un des indivisaires du bien. Elle est par conséquent fixée en fonction de la valeur locative à laquelle un abattement est appliqué afin de compenser la précarité de l’occupation qui résulte du fait que l’indivisaire n’est pas protégé comme le serait un locataire.
En l’espèce, les parties ne produisent pas de nouvelles pièces afférentes à la valeur locative mensuelle du bien permettant de remettre en cause la valorisation fixée par l’expert. La valeur locative mensuelle sera donc fixée à 3 600 euros, somme retenue par l’expert.
Pour ce qui concerne la demande tendant à voir fixer l’abattement à 30% compte tenu du fait que [R] y vit et que son frère y vient régulièrement, il n’y sera pas fait droit. En effet, Monsieur [L] [Y] verse déjà au titre de l’ordonnance de non-conciliation à Madame [W] [T] [B] une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 1 500 euros par mois. Rien ne justifie que cette contribution soit accrue par le biais de la diminution de l’indemnité d’occupation due par son épouse.
Ainsi et compte tenu de l’absence de précarité de l’occupation, Madame [W] [T] [B] y vit depuis maintenant sept ans, un abattement de 10% de la valeur locative est retenu.
L’indemnité d’occupation due par Madame [W] [T] [B] est fixée à la somme de 3 600 x 10% = 3 240 euros et est due du 1er janvier 2019 au partage ou la libération des lieux.
(4) Les créances entre époux
• le règlement de la taxe d’habitation du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2019 à parfaire :
Monsieur [L] [Y] indique qu’il s’en est acquitté depuis l’ordonnance de non-conciliation alors même que l’ordonnance prévoyait que la taxe d’habitation était à la charge de Madame [W] [T] [B] de manière définitive. Ainsi, il soutient que le règlement de cet impôt constitue une dette directe non pas sur l’indivision mais sur Madame [W] [T] [B] qui devra lui rembourser l’intégralité de ces sommes dans le cadre du règlement des comptes entre époux. En 2017 cette taxe d’habitation était de 2 720 euros. En 2018 elle a été de 2 457 euros.
Madame [W] [T] [B] soutient que son époux ne justifie pas de sa demande et notamment qu’il ne produit pas les justificatifs de paiement de cette taxe.
Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe d’habitation incombe à Madame [W] [T] [B] et non pas à l’indivision. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [L] [Y] a justifié du paiement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2017 puis au titre de l’année 2018. Il détient par conséquent une créance sur son épouse à hauteur de 5 177 euros.
Il appartiendra à Monsieur [L] [Y], demandeur, de justifier des paiements effectués à compter de l’année 2019 afin de permettre au notaire de réactualiser la créance à la date la plus proche du partage.
• le règlement des charges de copropriété dites locatives et récupérables depuis le 1er janvier 2018 à parfaire :
Monsieur [L] [Y] soutient qu’il s’est acquitté de l’ensemble des charges de copropriété dont il estime que les charges récupérables dites locatives représentent 75 % du montant total à hauteur de 41 934,56 euros, soit la somme de 31 451 euros.
Madame [W] [T] [B] ne conteste pas être redevable au titre de l’ordonnance de non-conciliation des charges dites non récupérables sur le bien. Toutefois, elle conclut au débouté de la demande de Monsieur [L] [Y] au titre du paiement de ces charges au motif que son époux ne justifie pas les avoir payées.
Monsieur [L] [Y] produit en pièce n°210 la liste des paiements effectués au Cabinet [K] au titre du paiement des charges de copropriété du bien. Madame [W] [T] [B] produit en pièce n°134 tous les relevés de comptes du Cabinet [K], syndic de l’immeuble. Ces deux documents sont parfaitement cohérents en ce qu’ils portent sur les mêmes montants. Par ailleurs, il résulte des relevés du syndic que les sommes sont prélevées sur le compte de Monsieur [L] [Y] et non sur le compte de Madame.
Il est donc dit que Monsieur [L] [Y] est titulaire d’une créance sur Madame [W] [T] [B] au titre du paiement des charges de copropriété récupérables entre le 16 janvier 2018 et le 22 avril 2022 à hauteur de 31 451 euros.
Il convient de rappeler que Monsieur [L] [Y] est titulaire d’une créance sur l’indivision à hauteur de 10 484 euros au titre du paiement des charges non récupérables de copropriété.
• le règlement de dépenses personnelles de l’épouse depuis le 1er janvier 2018 à parfaire :
Monsieur [L] [Y] soutient s’être acquitté des contrats de consommation personnelle de Madame [W] [T] [B] entre le 12 décembre 2017 et le 4 juillet 2022 (EDF, Canal+, assurance voiture, abonnements presse etc…) pour une somme de 17 424,03 euros. Monsieur [L] [Y] soutient par ailleurs que s’il ne fournit aucun justificatif des paiements c’est parce que ceux-ci sont adressés par voie postale directement à l’adresse du domicile conjugal.
Madame [W] [T] [B], qui conteste le paiement par son époux de ses dépenses personnelles au-delà de l’ordonnance de non-conciliation, fait valoir que Monsieur [L] [Y] ne justifie nullement du paiement de ses dépenses personnelles.
S’il est exact que Monsieur [L] [Y] ne produit pas les justificatifs du paiement des dépenses personnelles de son épouse au-delà de l’ordonnance de non-conciliation, il résulte des factures EDF produites par Madame [W] [T] [B] que les montants facturés correspondent aux paiements effectués par Monsieur [L] [Y] (comparaison de la pièce n°212 de Monsieur et de la pièce n°118 de Madame), coïncidence troublante. Il appartient toutefois à Monsieur [L] [Y] d’apporter la preuve du paiement desdites factures, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Sa demande est par conséquent rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Pour permettre au juge de statuer, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur.
(i) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune – c’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Monsieur [L] [Y] est consultant, senior partner dans un cabinet de conseil en stratégie américain, Boston Consulting Group.
Au cours de l’année 2022, il a déclaré avoir perçu 1.927.054 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 160 587,83 euros (avis d’imposition 2023). Cette rémunération comprend notamment une indemnité transactionnelle perçue lorsqu’il a quitté ses précédentes fonctions chez Bain, ce qui constitue un versement exceptionnel. En 2022, son impôt sur le revenu net s’est élevé à 774.673 euros.
Au cours de l’année 2023, il a déclaré avoir perçu 845.502,02 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 70 458,50 euros (avis d’imposition 2023). Y figure un déficit foncier de l’ordre de 2.522,00 euros sans que Monsieur [L] [Y] ne justifie par ailleurs de son patrimoine immobilier au jour du divorce.
Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1.600,00 euros. Il s’acquitte également des frais des enfants : 2.042,99 euros pour [R], 800,00 euros par mois pour [A] pour ses dépenses courantes, 1.500 euros pour le loyer de l’appartement de [A] à Lyon ainsi que les frais de scolarité des enfants, 1.608,33 euros par mois pour [A] à l’EM Lyon et 2.216,67 euros par mois pour [R] à HEC.
Il convient de préciser que Monsieur [L] [Y] s’est remis en ménage, mais déclare ne pas vivre avec sa compagne.
S’agissant de son patrimoine propre, il justifie des contrats d’épargne salariale et placements suivants :
— PERP VIE PLUS n°95 264306696 d’un montant de 229.753,87 euros au 14 mai 2024,
— PEE BAIN n°66301978 d’un montant de 169.633,85 euros au 28 mars 2024,
— PEE BCG d’un montant de 148.753,87 euros au 14 mai 2024,
— actions ACOBIOM : 15.000 euros,
— actions Aulion Sellier : 30.240 euros,
— investissement Girardin : 10.483 euros à la souscription,
— investissement Black Rock-Equitis – Private Stars Selection : 122.045,87 euros,
— pertinence retraite SURAVENIR (B7 268137462) : 207.327 euros.
S’agissant de ses comptes bancaires, il justifie des soldes suivants :
— compte LCL 09059-000268D (compte courant) : 121.259,99 euros,
— compte LCL USD 09059 0000000248H : 199.008 euros (après conversion en euros),
— compte LCL 00503-0000067628N : – 1.425 euros (diminution du solde depuis l’ONC)
— compte LCL 09059-082090Z (Livret A) : -13.736,70 euros (diminution du solde depuis l’ONC),
— compte LCL 00503-209575V (Cerise) : -74.699,53 euros (diminution du solde depuis l’ONC),
Outre une voiture mini vintage 1998 qu’il évalue à 20.000 euros.
Il évalue donc la totalité de son patrimoine propre à 668.242,63 euros.
Il est également par ailleurs tenu compte des points de désaccords tranchés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Madame [W] [T] [B] est sans emploi et ne perçoit aucun revenu hormis la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée par son époux depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré avoir perçu 126 000 euros de pensions alimentaires mais aucun salaire issu du travail, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 10.500 euros (avis d’imposition 2023).
Elle est photographe et exerce par ailleurs une activité de vente de bijoux. Elle ne justifie pas des revenus que pourraient lui procurer ces activités hormis par une attestation de [I] [G], expert-comptable, datée du 28 janvier 2018, de laquelle il ressort qu’elle n’a déclaré aucune recette en 2017 mais des dépenses de 12.563 euros et en 2028, 32.215 euros de recettes et 9.150 euros de dépenses, soit un résultat de 23.065 euros, ce dont Madame [T] [B] ne justifie par aucune autre pièce. Elle ne produit pas non plus son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018.
Elle justifie des charges de la vie courantes.
Il convient de préciser que Madame [W] [T] [B] s’est remise en ménage mais soutient qu’elle ne vit pas avec son nouveau compagnon.
S’agissant de son patrimoine propre, elle justifie de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à Florianópolis au Brésil dont elle produit une estimation à la somme 115.461,72 euros au mois de mai 2024 (l’usufruit est détenu par son père). Monsieur [L] [Y] conteste cette valeur en considérant que la valeur de marché de ce bien est de l’ordre d’un million d’euros sur la base d’une estimation à 5.000.000 R$ soit 945.420,09 euros faite selon l’épouse par images de drone et sans visite dudit bien mais par référence aux ventes récentes portant sur des biens immobiliers similaires dans la même zone.
Elle justifie également d’avoirs bancaires dont le solde total à ce jour est de l’ordre de 299.862,75 euros au titre de différents comptes épargne et assurances-vie étant précisé qu’une partie de cette somme (157.000,00 euros) constitue en réalité des fonds communs et que ce montant comprend par ailleurs les 100.000,00 euros perçus par l’épouse au titre de l’avance sur communauté dont elle a bénéficié suite au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Enfin, les sommes perçues au titre du devoir de secours depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ne doivent pas être considérées comme ayant permis à Madame [W] [T] [B] de se constituer un patrimoine durant la procédure de divorce.
Compte tenu des situations financières actuelles des parties telles que développées ci-dessus, la preuve d’une très grande disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé entre eux, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les époux.
(ii) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de rappeler qu’elle a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce, pour l’avenir. Son objet ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées précédemment.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] propose une prestation compensatoire d’un montant de 400.000,00 euros versée soit en prélèvement sur la vente du domicile conjugal, soit sous forme d’un capital renté pendant huit ans car il ne disposerait pas de liquidités suffisantes tant que le partage ne sera pas effectué. Il soutient que le montant de la prestation compensatoire doit être abaissé par rapport à la recommandation du notaire compte tenu du fait qu’il a assumé toutes les charges relatives aux deux enfants depuis la séparation, qu’il s’est acquitté auprès de son épouse de la somme d’environ 800.000 euros au titre du devoir de secours, que son épouse a toujours eu la possibilité de travailler et qu’elle ne justifie pas des revenus que son activité de photographe lui procure, qu’elle bénéficie de la moitié de l’actif du couple qui a été généré exclusivement par le travail de l’époux, que son revenu mensuel disponible après impôt a baissé en 2023 par rapport à celui pris en compte par le notaire en 2020, ce qui devrait également être le cas en 2024 après qu’il ait reçu un avertissement oral de la part de son employeur, que son épouse dispose d’un bien propre dont elle a dissimulé la véritable valeur, et enfin qu’elle a accepté le principe du versement d’une prestation compensatoire de 500.000 euros dans le cadre de l’accord conclu courant 2023.
Madame [W] [T] [B] sollicite pour sa part la somme de 2.800.00,00 euros versée en capital.
L’expert dans son rapport, sur la base des derniers revenus pris en compte de l’époux en 2018, a retenu que la prestation compensatoire due à Madame [W] [T] [B] par son époux devait être de l’ordre de 900.000,00 euros à 1.000.000,00 euros, en capital.
Madame [W] [T] [B] estime que cette estimation qui n’est plus d’actualité doit nécessairement être revue à la hausse compte tenu de la hausse significative des revenus, du patrimoine propre de Monsieur [L] [Y] et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial compte tenu de l’accroissement à son bénéfice des comptes d’indivision post-communautaire. Elle souligne également le fait que Monsieur [L] [Y] ait refusé obstinément de valoriser le patrimoine commun et ses biens mobiliers propres au jour le plus proche du partage pour échapper au paiement de la prestation compensatoire dans les proportions qu’imposent les dispositions du code civil.
* La durée du mariage :
Les parties ont contracté mariage le 10 octobre 1998 et se sont séparés en mars 2015. Le mariage aura donc duré 26 ans au jour du prononcé du divorce, dont un peu plus de 16 ans de vie commune.
* L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [L] [Y] est âgé de 56 ans et ne justifie d’aucun problème de santé particulier.
Madame [W] [T] [B] est âgée de 55 ans, elle doit subir une intervention chirurgicale au niveau du bras en raison d’une tumérification sans qu’il ne soit justifié que cela puisse avoir des conséquences futures sur son quotidien ou ses capacités à exercer un emploi.
* Leurs qualifications et leurs situations professionnelles :
Monsieur [L] [Y] est diplômé de l’ESSEC, école de commerce. Il a débuté une carrière de consultant en stratégie et a été dernièrement recruté comme directeur associé du Boston Consulting Group, responsable Europe du secteur distribution la practice Retail au niveau européen.
Madame [W] [T] [B] est diplômée d’une école de journalisme au Brésil et de l’ESMOD, École supérieure des arts et techniques de la mode à Paris. Elle est photographe depuis 2017 et a lancé une marque de bijoux, sans qu’il ne soit récemment justifié de la déclaration fiscale de ces activités.
* Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Les époux se sont rencontrés au Brésil où Madame [W] [T] [B] vivait et travaillait. Après leur rencontre, elle a quitté son pays pour s’installer en France avec Monsieur [L] [Y]. Diplômée en 1997 de l’ESMOD, elle a travaillé comme styliste chez Dior puis chez Chloé pour [E] [H]. Les époux se sont mariés en 1998, [A] est né en 1999 et Madame [W] [T] [B] a cessé de travailler. [R] est née en 2001. Madame [W] [T] [B] n’a jamais repris de travail et a consacré son temps à l’éducation des enfants et à l’entretien du foyer. Elle nie avoir bénéficié d’un personnel de maison et indique avoir eu totalement la charge de la vie de famille sans aucun relai familial à Paris. Elle souligne son investissement dans l’éducation des enfants par le fait qu’elle les ait accompagnés tous les mercredis après-midis et durant certaines vacances scolaires à la American School of Paris à Saint-Cloud, qu’elle ait été parent délégué plusieurs années à la Tour où était scolarisée [R], professeur de catéchisme à Franklin où était scolarisé [A], organisait les fêtes des écoles et des dîners à la maison pour les clients et collègues de son époux.
Pour sa part, Monsieur [L] [Y] a développé sa carrière de consultant (deux ans chez Roland Berger, 11 ans chez A.T. Kearney) pour être Partner en 2006 chez Bain & Company après avoir été embauché en 2004 comme manager. Il intègre le Boston Consulting Group en 2019 comme senior Partner. Il explique avoir reçu un avertissement oral en lien avec une baisse de performance significative, son employeur envisagerait ouvertement une procédure de licenciement à son encontre. Il souligne son investissement professionnel dans le but notamment de pouvoir offrir à ses enfants les meilleures conditions de vie et de scolarité qui soit, ce qui leur a permis de bénéficier d’excellents établissements scolaires privés et de poursuivre leurs études supérieures à HEC et à l’EM Lyon. Il précise par ailleurs n’avoir jamais interdit ni empêché son épouse de poursuivre une carrière professionnelle, au contraire. Selon lui, son épouse a choisi de ne jamais engager de recherches de travail rémunéré stable alors même que le foyer disposait de personnel de ménage et d’aide à la garde des enfants pour qu’elle soit plus libre au quotidien, elle s’est donc appuyé sur la carrière de son mari ainsi que ses revenus et en a largement bénéficié.
Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait. Il ne saurait être aujourd’hui reproché à Madame [W] [T] [B] de n’avoir jamais engagé de recherche de travail rémunéré stable compte tenu des revenus dégagés par Monsieur [L] [Y] durant la vie commune.
Madame [W] [T] [B] justifie toutefois avoir postulé pour plusieurs emplois entre mars 2017 et juin 2018 et n’avoir obtenu que des réponses négatives. Il faut néanmoins relever qu’en 2018, Madame [W] [T] [B] a perçu, au titre de son activité, des recettes de 32.215 euros, conformément à l’attestation de Monsieur [I] [G], expert-comptable en date du 28 janvier 2018, bien qu’elle ne produise pas son avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018 et qu’il est difficile de comprendre comment les recettes pour 2018 ont pu être établies par l’expert-comptable le 28 janvier de cette même année.
Il convient également de préciser que les deux enfants du couple sont aujourd’hui majeurs.
* Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Le fait que le juge aux affaires familiales soit saisi des désaccords persistants à l’issue de la mesure d’expertise 255 10° ne lui permet pas d’avoir connaissance de l’issue exacte de la liquidation en termes de chiffres.
Le régime matrimonial des époux (le régime légal) va permettre à Madame [W] [T] [B] de lui garantir un patrimoine à l’issue de la procédure de divorce, le partage se faisant par principe pour moitié. En revanche, il est constant qu’à l’issue de cette longue procédure de divorce, Monsieur [L] [Y] revendique d’importants comptes d’indivision post-communautaires en raison notamment de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’épouse et de la prise en charge intégrale par l’époux de l’ensemble des charges du domicile conjugal. Il ne faut pas négliger que cela a constitué un avantage important pour Madame [W] [T] [B] qui si elle avait dû se reloger par ses propres moyens, aurait également engagé des frais.
* Leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées précédemment :
Au 10 juin 2018, Monsieur [L] [Y] pouvait prétendre à une retraite de base et complémentaire de 6 890,00 euros par mois. Il n’a pas actualisé ses droits à la retraite depuis lors. Il détient par ailleurs trois plans d’épargne retraite.
Pour sa part, Madame [W] [T] [B] percevra une retraite constituée de droits minimums compte tenu de son absence d’activité professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments mais également de la longueur de la procédure de divorce ayant duré près de sept ans, s’agissant de la première instance, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [T] [B] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 1.500.000,00 euros.
Monsieur [L] [Y] indique qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour pouvoir verser la prestation compensatoire à son épouse sans réaliser les actifs communs dont l’appartement de Boulogne-Billancourt représente la majeure partie et actuellement occupé par Madame [W] [T] [B].
Or le versement en capital de la prestation compensatoire demeure le principe légal. Monsieur [L] [Y] ne justifie pas en quoi il serait en incapacité de s’acquitter du paiement de cette prestation compensatoire en capital. Il sera débouté à la fois de sa demande en paiement qui devrait intervenir après la vente du domicile conjugal puisque le versement en capital ne peut être différé à la liquidation de la communauté et également de sa demande de paiement de mensualités sur huit années ; mais également de sa demande tendant à s’acquitter du montant de la prestation compensatoire sous forme d’un échelonnement sur huit années.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de relever qu’au jour du prononcé de la présente décision, les deux enfants communs du couple sont majeurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et le partage des frais exceptionnels
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
La situation financière des parties a déjà été détaillée précédemment.
S’agissant des enfants :
— [A] est âgé de 25 ans, vit principalement à Lyon mais poursuit des études à l’EM ;
— [R] est âgée de 23 ans, Madame [W] [T] [B] soutient qu’elle vit à son domicile à temps plein et n’est pas autonome puisqu’elle poursuit ses études à HEC. Bien qu’il soit avancé par le père que [R] est libre de vivre où elle le souhaite, il n’est pas contesté qu’elle vive à ce jour chez sa mère.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] demande à ce que Madame [W] [T] [B] soit déboutée de sa demande de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] et ce rétroactivement depuis le mois de septembre 2019 (et qu’elle soit donc condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à ce titre entre le 1er septembre 2019 et le 1er mai 2020) considérant qu’il assume l’intégralité des frais de [R] et de son frère.
Pour sa part, Madame [W] [T] [B] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] pour un montant de 1.721,94 euros par mois, avec indexation.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [L] [Y] ne s’acquitte plus de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis 2020. La procédure diligentée par cette dernière devant le juge de l’exécution avait fait l’objet d’un désistement en raison de l’accord global qui devait aboutir à l’été 2023. Depuis que cet accord a été abandonné, le père n’a pas repris le versement de cette contribution.
En considération des éléments relatifs à la situation financière des parties et des besoins de [R] dont les charges exceptionnelles les plus onéreuses sont intégralement acquittées par le père, et sans qu’il ne soit démontré de besoins particuliers autres, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 700,00 euros par mois, à compter de la présente décision, et tant qu’elle ne sera pas autonome financièrement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité de Monsieur [L] [Y] en ce qu’il aurait pu porter sa demande au titre des mesures provisoires dans le cadre de la procédure d’incident ayant donné lieu à une décision en mars 2024, ce dont il s’est abstenu. Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure qu’il a arrêté de lui-même l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation. Il sera donc débouté de sa demande de rétroactivité et il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [T] [B] à lui rembourser quelconque somme au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
S’agissant des frais exceptionnels, Monsieur [L] [Y] sollicite que les parents se partagent à parts égales toutes les dépenses et frais relatifs aux études des enfants et tous frais exceptionnels qu’ils auront décidé d’un commun accord. Madame [W] [T] [B] sollicite que Monsieur [L] [Y] soit condamné à payer l’intégralité des frais d’études supérieures et tous autres frais exceptionnels pour [A] et [R] (activités, voyages d’étude, etc.) décidés d’un commun accord.
Compte tenu de la situation financière de chacun et notamment de l’absence de revenus issus du travail de la mère mais également des parcours d’études supérieures particulièrement onéreux poursuivis par les deux enfants communs, il y a lieu de maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de la prise en charge intégrale par Monsieur [L] [Y] des frais exceptionnels des enfants. La liste précise sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
S’agissant de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, l’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Il en résulte que l’exécution provisoire peut être ordonnée mais ne produira ses effets qu’à la condition qu’un éventuel recours ne concerne pas le prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [W] [T] [B] fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de dépendance financière à l’égard de son époux puisqu’elle ne dispose d’aucune ressource à l’exception du devoir de secours qu’elle perçoit actuellement mensuellement et qui prendra fin dès la première instance puisque les époux s’accordent sur le principe d’un divorce accepté.
Monsieur [L] [Y] sollicite que la demande d’exécution provisoire tendant à voir allouer à Madame [W] [T] [B] une prestation compensatoire partielle doit être rejetée compte tenu du fait qu’elle est actuellement logée dans un appartement qui constitue la majeure partie de l’actif commun et que sa volonté de faire durer la procédure lui rapporte un confortable revenu au titre du devoir de secours (plus de 800.000 euros depuis l’ordonnance de non-conciliation), outre une avance sur communauté de plus de 100.000 euros. Il considère par ailleurs ne pas disposer des liquidités suffisantes pour pouvoir verser une prestation compensatoire sans réaliser les actifs communs dont l’appartement ayant constitué l’ancien domicile conjugal.
Dès lors que le principe même du divorce est acquis en raison qu’il s’agit d’un fondement accepté par les deux parties dès l’ordonnance de non-conciliation, il faut rappeler que dans l’hypothèse où un appel serait interjeté par l’une des parties s’agissant des autres dispositions de ce jugement, et notamment la prestation compensatoire, Madame [W] [T] [B] ne bénéficiera plus du devoir de secours versé par son époux au titre des mesures provisoires. Or elle n’a aucun autre revenu stable lui permettant d’assurer sa subsistance.
Il est ainsi démontré que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire allouée à Madame [W] [T] [B] aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne dispose d’aucun autre revenu depuis plusieurs années. Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à concurrence de la somme de 400.000,00 euros, conformément au montant de la prestation qu’il proposait de verser à son épouse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 7 décembre 2017,
Vu l’ordonnance de mise en état du 14 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [Y]
né le 27 octobre 1968 à Albertville
de nationalité française
ET DE
Madame [W] [T] [B]
née le 20 juillet 1969 à Curitiba Parana (Brésil)
de nationalité brésilienne et italienne
lesquels se sont mariés le 10 octobre 1998 à Paris (16ème)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 7 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] [B] de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne leurs biens :
DIT que le bien immobilier indivis situé 4 ter, avenue Charles de Gaulle à Boulogne Billancourt a une valeur de 1 600 000 euros ;
FIXE la valorisation des parts sociales comme suit :
Parts JULI1BRU : 0
Parts JULI2BRU : 100 euros
Parts ALTINEIS 3 : 92 133 euros
Partis ALTINEIS 4 : 59 509 euros
Actions THE ROXANE COMPAGNY : 7 387 euros
Actions MAISIE CAFE : 0
FIXE la valorisation des comptes courants d’associés comme suit :
JULI1BRU : 0
JULI2BRU : 25 588 euros
ALTINEIS 3 : 0
ALTINEIS 4 : 0
THE ROXANE COMPAGNY : 0
MAISIE CAFE : 0
FIXE la valorisation des placements financiers comme suit :
LIONVIE LIBERTE n4900221630 : 1 463 euros
LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°710 AA0222649B : 1 623,88 euros
CARDIF LUX VIE : 39 229,24 euros
ASSURANCE VIE PLANETYS : 15 794,21 euros
BPI SWISS LIFE : 88 308,75 euros
ORADEA VIE :12 117,17 euros
LION VIE ROUGE CORINTHE SERIE : à parfaire
PERP VIE PLUS : 212 779,77 euros
EPARGNE SALARIALE NATIXIS : 107 544,41 euros
EPARGNE SALARIALE AT KEARNEY : 108 783,88 euros
ACUITY : 1 003 euros
FIXE la valorisation des comptes bancaires comme suit :
Comptes de Monsieur [L] [Y]
09059-000268D (compte courant) : 3 651,30 euros,
00503-971658T (LDD) : 128,38 euros,
09059-08290Z (livret A) : 22 987,03 euros,
00503-346394Q (PEA compte espèce) : 5 725,83 euros,
00503-346394Q (PEA compte titre) : 51 197,73 euros,
00503-209575V (Cerise) : 74 757,57 euros,
00503-233285A (CEL) : 322,33 euros,
Compte dollars 09059 000000248H55 : 0
09059 089372J- PEA PME : 30 euros
Comptes de Madame [W] [T] [B]
00503 209576W- Cerise : 88,10 euros
09059 82091N- livret A : 27,62 euros
503971277M-LDDS : 52,96 euros
09059 89302M-PEA compte espèce : 47 143,38 euros
9059 89302M-PEA Compte titre : 106 936,34 euros
Comptes communs
00503-0000067715D : – 5,06 euros
00503-0000066954C : – 5 700 euros
00503-0000067628N : -1 678,42 euros
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [B] tendant à voir figurer à l’actif de la communauté les comptes titres 00503-0067715D et 00503-0067628N ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [B] tendant à voir figurer à l’actif de la communauté l’assurance vie 00650 0000081 8- ORADEAVIE à hauteur de 11 244 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] tendant à voir valoriser les meubles meublant à 13 400 euros ;
DIT que les parties procéderont à l’inventaire des meubles meublants ;
DIT que le stock de photographies de Madame [W] [T] [B] est valorisé à 7 090 euros ;
DIT que la créance sur Monsieur [P] [I] est valorisée à 44 750 euros ;
DIT que le véhicule TOYOTA LAND CRUISER est valorisé à 12 000 euros ;
DIT que le véhicule MERCEDES CLASS A est valorisé à 11 692 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la cave à vin soit vendue aux enchères et ORDONNE si besoin cette vente ;
DIT que le tableau de l’artiste brésilien sera évalué et porté à l’actif de la communauté ;
DIT que la photo de [V] [M] sera évaluée et portée à l’actif de la communauté ;
DIT que la lithographie de [Z]&[N] et le dessin de [X] [D] seront évalués et portés à l’actif de la communauté ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [B] au titre du tableau de [J] [O] ;
DIT qu’est porté à l’actif de la communauté le prix de cession des actions H ENERGY 16 à hauteur de 161 250 euros ;
DIT qu’est porté à l’actif de la communauté le prix de cession des actions H ENERGY 8 à hauteur de 108 000 euros ;
REJETTE la demande de Madame [W] [T] [B] tendant à voir l’indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [L] [Y] figurer à l’actif de la communauté ;
CONSTATE l’accord des parties sur le passif de la communauté au titre des trois emprunts : domicile conjugal, ALTINEIS 3 et ALTINEIS 4 et dit qu’il sera réévalué à la date la plus proche du partage ;
DIT que Monsieur [L] [Y] est débiteur de l’indivision à hauteur de 12 181,50 euros au titre de la perception des dividendes sur les sociétés ALTINEIS 3 et 4 et PERIAL ;
DIT que Madame [W] [T] [B] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 240 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
DIT que Monsieur [L] [Y] détient une créance à l’encontre de Madame [W] [T] [B] au titre du paiement de la taxe d’habitation au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de 5 177 euros ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier du paiement de la taxe d’habitation à compter du 1er janvier 2019 afin de fixer l’éventuelle créance due à Monsieur [L] [Y] ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] tendant à voir dire qu’il détient une créance sur Madame [W] [T] [B] au titre de ses consommations personnelles à hauteur de 17 424 euros ;
DIT que Monsieur [L] [Y] détient une créance contre Madame [W] [T] [B] à hauteur de 31 451 euros au titre du paiement des charges locatives entre le 16 janvier 2018 et le 22 avril 2022 ;
DIT que Monsieur [L] [Y] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété non récupérable à hauteur de 10 484 euros du 1er janvier 2018 au mois d’août 2022 ;
DIT que Monsieur [L] [Y] détient sur l’indivision au titre du paiement de l’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 à hauteur de 358 734 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] tendant à voire dire qu’il détient une créance sur l’indivision à hauteur de 9 668,49 euros au titre du paiement de l’assurance prévoyance ;
DIT que Monsieur [L] [Y] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2017 à hauteur de 3 725 euros ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier du paiement de la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021 et rejette les demandes de Monsieur [L] [Y] à ce titre ;
CONSTATE l’accord des parties pour inclure toute indemnisation perçue par Monsieur [L] [Y] au titre de son litige devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de H-TAX PLANNERS, DOM COM INVEST, AXONE INVEST, FRANCE ENERGIE FINANCE ainsi que leurs assureurs, suite au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [W] [T] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 1.500.000,00 € (un million et cinq cent mille euros), en capital ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande tendant à s’acquitter du montant de la prestation compensatoire par versements sur une période de huit années, tant que la liquidation de la communauté n’est pas effective et ce jusqu’à la vente effective du domicile conjugal ;
DIT que la condamnation de Monsieur [L] [Y] à verser à Madame [W] [T] [B] la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 400.000,00 € (quatre cent mille euros) ;
En ce qui concerne les enfants :
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [T] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [R] à la somme de 700,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels de [A] et [R] (frais d’études supérieures, activités, voyages d’étude), décidés d’un commun accord, seront intégralement pris en charge par Monsieur [L] [Y], sur production de justificatifs ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus hormis s’agissant du versement de la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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