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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 mars 2026, n° 25/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03630 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSVF
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES C/ [K] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, Madame [E] [G] a donné à bail à Monsieur [K] [U] un logement sis [Adresse 4], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 680 euros charges comprises.
Par acte authentique en date du 17 mai 2022, le bien a été vendu, occupé, à Monsieur [P] [N], Madame [J] [A] et Monsieur [Y] [N]. Dans le cadre de la gestion du bien, Monsieur [P] [N] a souscrit, via un bulletin d’adhésion en date du 17 mai 2022, un « Contrat d’assurance collective de dommages n°17-8885-61436442 » auprès de la S.A. ALLIANZ IARD via son courtier la société INSURED SERVICES, contenant une Garantie Loyers Impayés (GLI).
Monsieur [K] [U] a quitté les lieux au 7 août 2023, après relances d’impayés de loyers et charges à compter de juin 2023. Un état des lieux de sortie a été dressé.
Selon décompte final, Monsieur [K] [U] reste à devoir la somme totale de 4 614,64 euros, après déduction du dépôt de garantie de 630 euros, y étant inclus la somme de 2 495,83 euros au titre des loyers et charges impayées.
En l’absence de paiement du locataire, le propriétaire a sollicité auprès de sa compagnie d’assurance une indemnisation de son sinistre, à hauteur de 2 495,83 euros selon quittance subrogative du 16 septembre 2024.
La S.A. ALLIANZ IARD, se prétendant subrogée dans les droits du propriétaire a mandaté à cet effet la société INSURED SERVICES pour récupérer les sommes versées auprès de Monsieur [K] [U]. Une mise en demeure en date du 31 décembre 2024 est restée sans effet.
Une attestation d’échec de médiation en date du 26 août 2025 est produite.
La S.A. ALLIANZ IARD a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle aux fins de :
Déclarer que Monsieur [K] [U] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;Déclarer que la S.A. ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur et Madame [N], du bien loué à Monsieur [K] [U] ; Condamner Monsieur [K] [U] à lui verser le sommes suivantes :2 495,83 euros au titre de la quittance subrogatoire ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 janvier 2026, la S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [U], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur défaillant n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est démontré que les propriétaires du logement donné à bail ont conclu avec le demandeur, par l’intermédiaire de la société INSURED SERVICES et via un ensemble contractuel composé d’un bulletin d’adhésion et d’une convention spéciale de gestion, une assurance « Garantie Loyers Impayés », laquelle s’étend également aux charges conformément au bulletin d’adhésion produit.
Le demandeur justifie de l’existence de la créance des consorts [N] par la production d’un décompte (non daté mais argué du 12 février 2024) lequel fait mention de sommes dues à hauteur de 2 495,83 euros au titre des loyers et charges régularisées non perçues.
Il n’est pas discuté que la S.A. ALLIANZ IARD a indemnisé lesdits propriétaires à hauteur de 2 495,83 euros, selon quittance subrogative en date du 16 septembre 2024.
Ainsi, subrogée dans les droits des consorts [N], c’est à bon droit que la S.A. ALLIANZ IARD sollicite le paiement de la somme auprès de Monsieur [K] [U], lequel a, par son fait (non paiement des sommes dues), causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance. En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à la S.A. ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits des consorts [N] en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la somme de 2 495,83 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES);
— CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à la S.A. ALLIANZ IARD une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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