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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/07664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07664 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTF
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [N], [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEURS:
Madame [O] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 14] (VAR)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— [G] [E]
— [O] [N] épouse [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°42203981360 acceptée le 8 juin 2022, la CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 15.000 euros, utilisable par fractions.
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2023, le montant du découvert autorisé a été porté à la somme de 18.000 euros.
Monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 13 février 2024 d’avoir à lui régler la somme de 521 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 18 juillet 2024, la CA CONSUMER FINANCE a de nouveau adressé mise en demeure aux emprunteurs d’avoir à régulariser leur situation. Par courrier du 13 août 2024, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 9 octobre 2024 à personne, la Banque a assigné les emprunteurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle poursuit la condamnation des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
22.062,58 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 5 mars 2025, la CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] n’ont pas comparu et n’était pas représentés à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de février 2024.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 9 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation, le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité.
En l’espèce l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, aucune consultation n’a été opérée avant la signature de l’acte du 8 octobre 2023, la consultation produite quant à ce nouvel acte étant daté du 18 octobre 2023, soit.
En tout état de cause, ce document, comme celui produit pour justifier de la consultation du FICP préalable à l’octroi du prêt du 8 juin 2022, comportent bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contiennent pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur communique des documents qui mentionnent :
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 041252ARBON le 22/06/07
Pour [O] [N], né le [Date naissance 3][Date naissance 6]1952 à [Localité 13],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2022-06-07 09.28.26
Numéro de consultation obligatoire : 221580076101".
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 311253BURLE le 22/06/07
Pour [G] [E], né le [Date naissance 7]-[Date naissance 5]-1953 à [Localité 14],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2022-06-07 09.28.26
Numéro de consultation obligatoire : 221580076104"
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 041252ARBON le 23/10/18
Pour [O] [N], né le [Date naissance 1]-[Date naissance 5]-1952 à [Localité 13],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2023-10-18 09.02.37
Numéro de consultation obligatoire : 232910068056"
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 311253BURLE le 23/10/18
Pour [G] [E], né le [Date naissance 7]-[Date naissance 5]-1953 à [Localité 14],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2023-10-18 09.02.41
Numéro de consultation obligatoire : 232910068066"
Le Tribunal constate que le résultat de ces consultations ne figure pas sur le justificatif produit, de sorte que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres moyens soulevés.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
En l’espèce, le contrat de crédit tel que produit aux débats comporte une clause relative à la défaillance de l’emprunteur, aux termes de laquelle "en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées".
Une telle clause n’affranchit pas de manière expresse et non équivoque le prêteur de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, si le prêteur justifie avoir délivré mise en demeure à monsieur [G] [E], portant mention de la déchéance du terme encourue en l’absence de régularisation, elle n’établit pas avoir accompli cette diligence à l’encontre de madame [O] [E], les deux courriers du 18 juillet 2024 produits aux débats portant le même nom de destinataire.
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement de l’ensemble des formalités requises pour voir acquise la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle sera déboutée de sa demande principale en ce sens.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.
Il appartient néanmoins à la requérante de démontrer que le manquement de l’emprunteur à ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par le prêteur que les emprunteurs ont manqué à leurs obligations en ce qu’ils ont cessé de s’acquitter de leurs échéances mensuelles à compter du mois de février 2024.
Ce même historique permet d’établir que les emprunteurs avaient auparavant honoré le remboursement de l’ensemble des mensualités afférentes au concours financier qui leur avaient été consentis depuis le mois de septembre 2021, soit pendant plus de deux années, sans qu’aucun incident ne soit à déplorer.
Toutefois, si madame [O] [E] n’a pas été directement destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, il est établi que le prêteur a bien délivré mise en demeure à monsieur [E], de sorte qu’il ne peut être raisonnablement considéré que madame [E] a été privée de toute possibilité de régulariser sa situation, d’autant qu’elle avait bien été destinataire du courrier de relance du 13 février 2024, faisant état d’un premier impayé.
Par suite, il peut être considéré que les manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la CA CONSUMER FINANCE de résiliation judiciaire du contrat de prêt renouvelable et de condamner monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, soit la somme de 18.000 euros (capital attribué) – 9.665,02 euros = 8.034,97 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable n°42203981360, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande principale d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt n°42203981360 ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°42203981360 ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] à verser à la CA CONSUMER FINANCE :
la somme de 8.034,97 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable n°42203981360, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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