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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD56
du 09 Septembre 2025
M. I 25/00000966
N° de minute 25/01339
affaire : [R] [Y]
c/ Association M’ROAD, S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association M’ROAD
Chez M. [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Association M'[V], dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. BS INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M.[R] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, l’association M’ROAD et la SARL BS INVEST COTE D’AZUR.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience 1er juillet 2025, M. [R] [Y] sollicite :
— de débouter la SCI BS INVESTISSEMENT de sa demande tendant à voir annuler l’assignation introductive d’instance,
— de débouter l’association M'[V] de sa fin de non recevoir,
— à titre principal de condamner in solidum l’association M'[V] et la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à réaliser tous travaux d’insonorisation de leur local situé [Adresse 15] à [Localité 13] de manière à ce que l’émergence globale du bruit perçu dans son logement n’excède pas les maximums légaux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de non faire courant pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— les condamner à cesser toute utilisation des locaux jusqu’à la réalisation des travaux d’insonorisation à son contradictoire et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière,
— en toute hypothèse, les condamner in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— déclarer irrecevable et en tant que de besoin débouter l’association M'[V] de sa demande de dommages-intérêts,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’association M'[V] sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— de déclarer irrecevable Monsieur [Y] en ses demandes pour défaut de droit d’agir,
— en toute hypothèse le rejet des demandes,
— la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— prononcer une amende civile à son encontre,
— rejeter les demandes de provision et d’expertise,
— à défaut, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise qui sera ordonnée aux frais du demandeur,
— la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL BS INVEST COTE D’AZUR et la SCI BS INVESTISSEMENT,demandent aux termes de leurs écritures récapitulatives :
— de prononcer in limine litis, la nullité de l’assignation signifiée le 10 décembre 2024 pour défaut de fondement juridique,
— déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SCI BS INVESTISSEMENT,
— à titre subsidiaire et sur le fond, mettre hors de cause la SARL BS INVEST COTE D’AZUR,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 114 du code de procédure civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2o Un exposé des moyens en fait et en droit;
En l’espèce, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que l’invocation de multiples moyens trop généraux ne permet pas de l’éclairer sur la nature juridique des manquements allégués ni de répondre utilement aux demandes ce qui lui cause un grief.
Toutefois, force est de relever que l’assignation a été délivrée au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et que le demandeur allègue d’un trouble manifestement illicite caractérisé par un trouble anormal de voisinage résultant de la violation des dispositions légales.
Dès lors, le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé, l’assignation comprenant bien un exposé des moyens en fait et en droit auquel la défenderesse a été en mesure de répliquer, aucun grief n’étant de surcroît démontré.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’association M'[V] soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d’agir au motif que Monsieur [Y] est nu-propriétaire de l’appartement et que sa mère usufruitière à seule la jouissance des lieux de sorte qu’il ne peut faire état de prétendus troubles anormaux de voisinage ou de jouissance seule usufruitière ayant qualité à agir.
Toutefois, force est de relever qu’un nu-propriétaire est recevable à agir en réparation d’un trouble anormal de voisinage et ce même s’il n’est pas occupant des lieux.
En outre, le demandeur fait valoir qu’il est occupant de l’appartement situé au-dessus des locaux litigieux depuis 2022 et qu’il subit un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, force est de considérer que la fin de non recevoir soulevée n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les locaux donnés à bail à l’association M [V] appartiennent à la SCI BS INVESTISSEMENT et non à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la SARL BS INVEST COTE D’AZUR et de déclarer recevable la SCI BS INVESTISSEMENT en son intervention volontaire en sa qualité de propriétaire bailleur.
Sur la demande principale de travaux d’insonorisation et de cessation de toute utilisation des locaux jusqu’à la réalisation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir qu’il subit un trouble manifestement illicite caractérisé par un trouble anormal de voisinage car l’activité exercée par M'[V] qui exploite les locaux appartenant à la SCI BS INVESTISSEMENT situés en dessous de son appartement engendre d’importantes nuisances sonores.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 décembre 2024 décrivant que les locaux qu’il occupe sont jouxtés par les locaux exploités par l’association M'[V] et qu’il est constaté dès l’entrée dans l’appartement un son de percussions qui semblent provenir du fond de la pièce nous, qu’un bruit de fond comme étant celui d’une batterie résonne en continu et que des roulements de tambour plus ou moins rapide sont entendus. Il est relevé que la résonance se propage également dans la mezzanine et est prégnante bien que la télévision soit allumée.
Il ressort d’une attestation de son époux en date du 7 mai 2025, qu’elle a été contrainte de contacter la police municipale afin qu’elle intervienne car le bruit était insupportable dans l’appartement.
M. [Y] justifie avoir déposé une plainte le 4 mai 2025 pour trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore dont les suites ne sont pas justifiées.
Toutefois, les défenderesses qui contestent les nuisances sonores alléguées exposent qu’en plus de six années d’exploitation des locaux, elles n’ont jamais fait l’objet d’aucune réclamation de la part du syndic ainsi que du voisinage et des copropriétaires, que les locaux sont situés en sous-sol et que la pièce au sein de laquelle les adhérents de l’association peuvent pratiquer la batterie bénéficient d’une isolation phonique spéciale en versant des photographies et des factures en ce sens.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés et du seul procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 décembre 2024 qui n’est pas suffisamment précis et qui n’a pas été établi au contradictoire des parties, aucun relevé technique n’ayant été de surcroit effectué, que le trouble manifestement illicite caractérisé par des nuisances sonores engendrant un trouble anormal de voisinage allégué par M. [Y] n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.
Les demandes de travaux et de cessation de l’activité jusqu’à la réalisation sont en conséquence rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient au vu des éléments susvisés, de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [Y] verse un certificat médical du 9 décembre 2024 du Docteur [E], indiquant qu’il souffre depuis quatre ans environ d’acouphènes bilatéraux particulièrement invalidants et que l’apparition de ces acouphènes peut-être en lien avec une exposition sonore excessive.
Toutefois, force est de relever que les défendeurs soulèvent des contestations sérieuses en faisant notamment valoir que le certificat médical produit est de complaisance, qu’il est relevé des acouphènes depuis 2020 alors qu’il a intégré les lieux selon ses propres dires en 2022 et qu’il n’a formalisé sa première réclamation qu’en octobre 2024.
Il convient en conséquence au vu de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les nuisances sonores dont se plaint Monsieur [Y] et des contestations sérieuses soulevées en défense, de rejeter la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts formée par ce dernier.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts et d’amende civile pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée dans la mesure où le juge des référés ne peut faire droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision étant de surcroît relevé que le caractère abusif de l’action n’est pas établi.
Il n’y a pas lieu pour les mêmes motifs de prononcer une amende civile à l’encontre du demandeur dans la mesure où la juridiction a fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige et de sa nature, les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR ;
DÉCLARONS recevable la SCI BS INVESTISSEMENT en son intervention ;
REJETONS les demandes de travaux et de cessation d’exploiter les locaux formées par Monsieur M. [R] [Y] ;
DONNONS ACTE à l’association M'[V] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [G] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.10.15.19
Courriel : [Courriel 12]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances acoustiques et troubles allégués par M. [Y] dans son assignation et les pièces versées aux débats et ce notamment au regard de la réglementation relative aux normes acoustiques ;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [R] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 novembre 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONSque préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 10 avril 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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