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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/08304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UJS
Minute : 26/00381
EM
Monsieur [Q] [R]
Représentant : Me [F] KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Z] [T] [S]
Monsieur [G] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [Z] [T] [S]
M. [G] [E]
M le Préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection ,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2009 , Monsieur [Q] [R] a donné à bail à Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600 euros.
Par acte du commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023 , Monsieur [Q] [R] a fait signifier à Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] : un congé bail d’habitation pour vendre avec effet au 28 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 08 août 2025, Monsieur [Q] [R] a fait assigner Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de les voir :
— Juger que le bail est expiré depuis le terme du congé donné à effet du 28 mai 2024 ;
— Juger qu’ils sont occupants des lieux sans droit ni titre de puis le 20 mai 2024 ;
— Ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef des locaux objet du bail , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 750 euros à compter du 28 mai 2024 ;
— Condamner à la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ;
— Condamner à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 .
A cette audience Monsieur [Q] [R] , représenté par son avocat, déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance ;
Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] assignés en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1 er décembre 2025 . A cette date, le juge a ordonné une réouverture des débats pour production par Monsieur [R] de l’acte de propriété de l’appartement occupé par Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] ; l’audience a été fixée au 05 janvier 2026 .
A cette audience, le document sollicité a été produit par Monsieur [Q] [R] , représenté par son avocat ;
Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIVATION DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 15 paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que, lorsque Monsieur [Q] [R] donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par Monsieur [Q] [R] doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le paragraphe II du même article prévoit que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [Q] [R] a fait délivrer à Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] un congé pour vente précisant le prix, les conditions de la vente et un délai de préavis jusqu’au 27 mai 2024.
Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] ne démontrent pas avoir accepté cette offre de vente. Par conséquent, à compter du 28 mai 2024, Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner leur expulsion selon les modalités prévues au présent dispositif.
En revanche, Monsieur [Q] [R] ne justifie pas en quoi il serait nécessaire de supprimer ou réduire le délai de deux mois laissé à Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] pour libérer le logement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, ce délai apparaissant nécessaire pour que les locataires puissent organiser leur départ et assurer leur relogement. Monsieur [Q] [R] ne démontre pas non plus la nécessité d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] , de quitter les lieux, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation apparaissant suffisante pour inciter le locataire à quitter les lieux.
En conséquence , il conviendra de condamner Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [Q] [R] subit un préjudice du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien. Néanmoins, cette demande qui n’est ni ettayée ni justifiée sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance .
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à participer aux frais irrépétibles que le demandeur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, ils seront condamner à la somme de 200 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 28 mai 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E], portant sur un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 2] au titre du congé bail d’habitation pour vendre ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] sont occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, à payer à Monsieur [Q] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 600 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [Z] [T] [S] et Monsieur [G] [E], en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le 30 mars 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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