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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7ZK
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de [N] [L], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [E] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Maître [I] [V], mandataire judiciaire de la société SO-MA-TRA
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00802, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], désigné Madame [X] [F] en qualité d’experte judiciaire, empêchée et remplacée Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 18 juin 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné et constitué, Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA n’a pas comparu afin de soutenir ses écritures lors de la procédure orale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B], demandeurs à l’action, soutiennent qu’au jour de la délivrance de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société SO-MA-TRA, il est apparu que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 avril 2025.
Les demandeurs développent avoir adressé leur déclaration de créance à Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, mais qu’il est nécessaire de lui rendre commune les opérations d’expertise en cours.
Il importe de constater qu’au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant au juge de vérifier que la société SO-MA-TRA a été l’objet d’une procédure collective ni quels sont les organes de la procédure qui ont été désigné, notamment à l’aide d’une copie de la décision du tribunal de commerce et l’extrait K-bis avec l’historique.
Les demandeurs versent une pièce n°14 intitulée " extrait immatriculation de la SARL ATIA ARCHITECTURE au RCS d'[Localité 3] au 11.05.2025 ", mais pas l’extrait d’immatriculation de la société SO-MA-TRA, ni aucune décision en matière de procédure collective.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] de produire les pièces justifiant de la liquidation judiciaire de la société SO-MA-TRA et de la désignation de Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [S] épouse [B] de verser aux débats les pièces justifiant de la liquidation judiciaire de la société SO-MA-TRA et de la désignation de Maître [I] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
FIXE au 26 septembre 2025, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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