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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03154 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z34S
S.A.R.L. GUSS GOURMAND
C/
[H] [B], [N] [C] épouse [B]
— copie exécutoire délivrée à
Me PAITRAULT
— ccc délivrées à
M. [B]
Mme [C] ep [B]
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GUSS GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manon PAITRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
demandeur à l’injonction
défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
Madame [N] [C] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
défendeurs à l’injonction
demandeurs à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné M. [H] [B] et Mme [N] [B] née [C] à payer à la SARL GUSS GOURMAND la somme de 6 241,15 € en principal, et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Ladite injonction a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2024, les Consorts [B] ont formé opposition à ladite ordonnance le 12 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Demandeur à titre principal et défendeur à l’opposition, la SARL GUSS GOURMAND régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
Déclarer les consorts [B] recevables en leur opposition ;Au fond les en débouter ;Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2024 ;Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 6 241,15 € outre 40 € au titre des frais de recouvrement ;A titre subsidiaire, condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 4 000 € dont ils se reconnaissent débiteurs ;Débouter en tout état de cause les consorts [B] de leur demande de délais de paiement ;Condamner les consorts [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.Elle expose qu’elle exploite une activité de traiteur et d’organisation d’événements en Gironde. Un contrat a été établi et signé entre les parties le 8 avril 2023 pour le mariage des consort [B] le 02 septembre 2023. Etant dans une relation de confiance avec ceux-ci il n’a pas été exigé de règlement préalable d’un acompte. Le 2 septembre 2023 la prestation s’est déroulée dans les meilleures conditions. Le 14 septembre 2023 la société GUSS GOURMAND a émis une fracture définitive au titre de la prestation pour un montant de 6 241,15 € TTC. En dépit de discussion et de mises en demeure les époux [B] n’ont pas réglé la facture.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil, L 111-1 et suivants du code de la consommation, elle fait valoir qu’un devis a été émis, que la facture correspond à la prestation effectivement réalisée.
Défendeurs à titre principal et demandeurs à l’opposition, les Consorts [B] sollicitent de débouter la société GUSS GOURMAND du paiement de la somme de 6 241,15 €. A titre subsidiaire, ils conviennent de verser la somme de 4 000 € avec des délais de paiement
Ils exposent qu’avec la société GUSS GOURMAND ils se sont entendus oralement sur un budget de la prestation d’un montant de 4 000 € hors vins et spiritueux. Ils exposent avoir reçu le devis par mail trois mois après la prestation puis la facture. Ils confirment que la prestation s’est parfaitement réalisée. Ils soutiennent dans leur opposition, au visa des articles 1103, 1231-1, 1112-1, 1130, et 1244-1 du code civil, qu’ils n’ont pas signé de devis, qu’il n’y a pas eu d’accord contractuel, que le prestataire a manqué à son devoir de conseil, et à son obligation d’information sur le dépassement de budget. Ils indiquent avoir proposé à plusieurs reprises un règlement à hauteur de 4 000 € et sollicitent des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Lors de l’audience, le tribunal a sollicité que les parties rencontrent un conciliateur de justice. Ce dernier a transmis au tribunal un bulletin de non conciliation daté du 3 mars 2025.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Il précise que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le second alinéa du même article dispose que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2024 a été signifiée le 17 octobre 2024. Les Consorts [B] ont formé opposition à ladite ordonnance le 12 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal.
Il résulte des dispositions citées et des éléments du dossier que l’opposition à l’ordonnance a été faite dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il est constant que le 05 avril 2023, les parties ont signé des conditions générales intitulées « contrat de vente Guss Gourmand » pour un événement le 02 septembre 2023, un devis constituant les conditions particulières et que la prestation a eu lieu le 02 septembre 2023. Le tribunal constate que la société GUSS GOURMAND a émis un devis n° D-2023-0010 daté du 10 avril 2023 pour une prestation du 02 septembre 2023 d’un montant de 5 579,50 € TTC non validé par les consorts [B]. Ledit devis été adressé par mail aux Consorts [B] le 23 novembre 2023. Une facture n° F-2023-00143 datée du 14 septembre 2023 d’un montant de 6 241,15 € est versée aux débats. Le 02 février 2024, M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception a contesté la facture d’un montant de 6 241,15 € TTC. Il s’évince de ces éléments que les consort [B] n’ont pas validé le devis produit. Le fait que le devis ne soit pas validé par les consorts [B] n’exclut pas la formation d’une relation contractuelle entre les parties eu égard à leurs relations antérieures et à leurs échanges produits. La proposition de menu renfermant les différents tarifs par convives versée par les consorts [B] au soutien de leur opposition satisfait à l’obligations d’information précontractuelle au sens de l’article L 111-1 et suivants du code de la consommation. Un SMS de M. [B] du 31 aout 2023 indique le nombre de convives.
Si rien ne permet d’affirmer que les parties se seraient entendues sur un forfait de 4 000 €, le tribunal constatant que les parties reconnaissent toutes deux que la prestation a bien eu lieu le 02 septembre 2023, il sera fait droit à la demande à titre subsidiaire de la société GUSS GOURMAND de condamner les consorts [B] à lui régler la somme de 4 000 €.
Sur la demande de délai :
Conformément à l’article 1244-1 du code civil « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Au cas d’espèce, les éléments indiqués par les consorts [B] à l’audience permettent au tribunal de leur octroyer des délais de paiement tel que précisés dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SARL GUSS GOURMAND l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les consorts [B] seront condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2024 et s’y substituant ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] à verser à la SARL GUSS GOURMAND la somme de 4 000 € ;
Accorde à M. [H] [B] et à Mme [N] [C] épouse [B] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 12 mois à raison de 11 mensualités successives de 300 € chacune, suivies d’une 12ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible
Condamne M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] à verser à la SARL GUSS GOURMAND la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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