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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 13/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 13/00261 – N° Portalis DB22-W-B65-OMW5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Y] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026
N° RG 13/00261 – N° Portalis DB22-W-B65-OMW5
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [E] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [N], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
M. [Y] [O] a, par courrier expédié le 13 février 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Yvelines, prise lors de sa séance du 30 août 2012, disant bien-fondée la décision de la caisse du 21 juin 2012 refusant la prise en charge de sa maladie professionnelle du 04 décembre 2011.
Par décision en date du 19 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné une expertise médicale et à sursis à statuer sur les demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 22 avril 2020 et a été notifié aux parties le 04 mai 2020.
Par décision en date du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a sursis à statuer sur les demandes et fait injonction à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’avis du [1] a, dans sa séance du 02 mai 2023, établi un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par M. [O].
L’avis du [2] a été transmis aux parties le 05 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 au cours de laquelle M. [O] est comparant en personne. Ce dernier a confirmé que sa maladie avait été reconnue par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré se désister de sa contestation.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, verse la décision du 12 juin 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 4 décembre 2011 “tendinopathie aïgue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” et déclare accepter le désistement de M. [O].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [O] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] [O], dans la procédure enrôlée sous le RG N°13/00261 – N° Portalis DB22-W-B65-OMW5, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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